Rejet 27 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 10e ch., 27 mai 2025, n° 2307859 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2307859 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 juillet 2023 sous le n° 2307859, M. B A C, représenté par Me Belaghlem, demande au tribunal d’annuler :
— la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’Intérieur en date du 6 juin 2023 constatant son solde de points nul et portant invalidation de son permis de conduire ;
— la décision de retrait de 4 points consécutive à l’infraction constatée le 12 juin 2022.
M. A C soutient que :
— il conteste être l’auteur de l’infraction du 12 juin 2022 ayant donné lieu à un retrait de 4 points sur son permis de conduire ;
— il conteste la réalité de cette infraction ;
— il a effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 16 et 17 juin 2023 à l’issue duquel il aurait dû récupérer 4 points.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2023, le ministre de l’Intérieur conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les différents moyens soulevés sont infondés.
Vu :
— les décisions attaquées ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
En application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Freydefont, magistrat désigné, pour statuer sur les litiges visés audit article.
M. Gauthier-Ameil, rapporteur public, a été, sur sa proposition, dispensé de conclure dans cette affaire en application des dispositions des articles L. 732-1 et R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique du 13 mai 2025, en présence de
Mme David, greffière d’audience, le rapport de M. Freydefont.
Ni M. A C, requérant, ni le ministre de l’Intérieur, défendeur, ne sont présents ou représentés.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction que M. B A C, né le 1er février 1997, s’est notamment vu retirer 4 points sur son permis de conduire à la suite de l’infraction routière constatée le 12 juin 2022 à 7 heures 35. Constatant que son solde de points était nul, le ministre de l’Intérieur a, par une décision modèle « 48 SI » du 6 juin 2023, acté que son permis était devenu invalide et qu’il avait perdu le droit de conduire et lui a enjoint de restituer son titre de conduite. Par la requête susvisée, M. A C demande l’annulation de la décision
« 48 SI » du 6 juin 2023 et du retrait de 4 points consécutif à l’infraction du 12 juin 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’infraction du 12 juin 2022 à 7 heures 35 :
2. En premier lieu, il résulte du relevé d’information intégral (R2I) afférent au permis de conduire du requérant que l’infraction du 12 juin 2022 à 7 heures 35 ayant entrainé la perte de
4 points a été relevée au moyen d’un procès-verbal électronique, ainsi qu’en atteste la mention « PVE ». Il résulte également du même R2I que cette infraction a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire d’amende forfaitaire majorée (AFM). Par suite, un avis d’AFM comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 précités du code de la route a été adressé automatiquement au domicile du titulaire du certificat d’immatriculation, soit en l’espèce M. A C. Et il ressort des propres écritures du requérant que celui-ci a forcément reçu ce courrier puisqu’il soutient avoir formé le 30 juin 2023 une réclamation sur le fondement de l’article 530 du code de procédure pénale. Il s’ensuit que le moyen tiré du défaut d’information en violation des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route doit être écarté comme infondé s’agissant de l’infraction du 12 juin 2022 à 7 heures 35.
3. En deuxième lieu, si le requérant soutient avoir formé le 30 juin 2023 une réclamation suite à l’avis d’AFM relatif à l’infraction du 12 juin 2022 à 7 heures 35 sur le fondement de l’article 530 du code de procédure pénale, il ne l’établit pas. Par suite, la réalité de cette infraction est établie en vertu des dispositions de l’article L. 223-1 alinéa 3 du code de la route. Dès lors, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la réalité de cette infraction ne serait pas établie.
4. En troisième lieu, les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant, la légalité de ces retraits. Il suit de là que l’absence de notification, préalablement aux décisions de retrait de points opérées sur le permis de conduire de M. A C est sans influence sur la légalité de ces retraits, ces modalités de notification ayant pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont dispose celui-ci pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. Par suite, le moyen sus-analysé est inopérant et doit être écarté.
5. En quatrième lieu, il n’appartient qu’au juge pénal de se prononcer sur la régularité de la constatation des infractions. Par suite, M. A C, qui soutient avoir formé le
30 juin 2023 une réclamation suite à l’avis d’AFM relatif à l’infraction du 12 juin 2022 à
7 heures 35 sur le fondement de l’article 530 du code de procédure pénale sans l’établir, ne peut utilement soutenir à l’encontre du retrait de points attaqué que l’infraction contestée du
12 juin 2022 ne lui est pas imputable, sauf à démontrer qu’il a formé une réclamation sur le fondement de l’article 530 du code de procédure pénale. Il en résulte que le moyen tiré par le requérant de ce qu’il n’est pas l’auteur des infractions commises doit être écarté.
En ce qui concerne le stage des 16 et 17 juin 2023 :
6. Aux termes du quatrième alinéa de l’article L. 223-6 du code de la route : « Le titulaire du permis de conduire qui a commis une infraction ayant donné lieu à retrait de points peut obtenir une récupération de points s’il suit un stage de sensibilisation à la sécurité routière qui peut être effectué dans la limite d’une fois par an. () ». En vertu du II et du III de l’article R 223-8 du même code, l’attestation délivrée à l’issue du stage de sensibilisation à la sécurité routière donne droit à la récupération de quatre points dans la limite du plafond affecté au permis de conduire de son titulaire et la reconstitution prend effet le lendemain de la dernière journée de stage.
7. Il résulte de ces dispositions qu’un conducteur est autorisé à se prévaloir du droit à la récupération de points à la suite de l’accomplissement du stage de sensibilisation à la sécurité routière lorsque, à la date à laquelle cette reconstitution prend effet, soit le lendemain de la dernière journée de stage, aucune décision prononçant la perte de validité de son permis de conduire n’a été portée à sa connaissance par l’autorité administrative.
8. M. A C soutient avoir effectué un stage de sensibilisation à la sécurité routière les 16 et 17 juin 2023 à l’issue duquel il aurait dû récupérer 4 points. Toutefois, d’une part, il n’apporte aucun élément probant quant à sa participation à ce stage. D’autre part, il ne démontre pas davantage que sa participation à ce stage, à la supposer établie, se serait déroulée avant la notification de la décision « 48 SI » du 6 juin 2023 portant invalidation de son permis de conduire pour solde de points nul.
En ce qui concerne la décision « 48 SI » du 6 juin 2023 :
9. Il résulte de ce qui précède que le capital de points de M. A C reste nul, le retrait de 4 points suite à l’infraction du 12 juin 2022 à 7 heures 35 étant légal et le requérant ne pouvant bénéficier d’un ajout de 4 points suite à sa participation alléguée au stage des 16 et 17 juin 2023.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation contenues dans la requête de M. A C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C et au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025.
Rendu public après mise à disposition au greffe le 27 mai 2025.
Le magistrat désigné,
Signé : C. FreydefontLa greffière,
Signé : V. David
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de procédure pénale
- Code de la route.
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