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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 12 déc. 2024, n° 2414542 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2414542 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 10, 21 et 22 octobre 2024, Mme C D, représentée par Me Hamot demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 5 septembre 2024 portant refus de renouvellement de titre de séjour mention " vie privée et familiale ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un document provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 (quinze) jours à compter de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 800 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle est présumée remplie dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour et que cette décision emporte des conséquences graves et immédiates sur sa situation personnelle et professionnelle ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors qu’elle est entachée d’un défaut de motivation, d’un défaut examen de sa situation, d’un défaut de saisine de la commission du titre de séjour, d’une erreur de fait dès lors qu’elle n’est pas conjointe d’un ressortissant français, d’erreurs de droit au regard des dispositions des articles L 423-2 et L 423-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’une erreur manifeste d’appréciation, et qu’elle méconnait les stipulations combinées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 20 octobre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas satisfaite et que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
— la requête enregistrée le 7 octobre 2024 sous le n° 2414332, tendant à l’annulation de la décision du 5 septembre 2024 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tukov, vice-président, pour statuer en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 23 octobre 2024 à 15h30, en présence de Mme Egata, greffière d’audience :
— le rapport de M. Tukov, juge des référés ;
— les observations de Me Hamot, représentante de Mme D;
— le préfet de la Seine-Saint-Denis n’étant ni présent ni représenté
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante turque née le 1er mai 1987 à Caykara (Turquie) est entrée en France le 4 avril 2018 sous couvert d’un visa long séjour de type D « mention vie privée et familiale », valable du 1er mars 2018 au 1er mars 2019 et délivré dans le cadre de la procédure de regroupement familial. Le 12 novembre 2019, elle a été mise en possession d’une carte de séjour pluriannuelle mention " vie privée et familiale, valable jusqu’au 11 novembre 2023. Le 11 octobre 2023, elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour et par un arrêté en date du 5 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a opposé un refus de séjour, assorti d’une obligation de quitter le territoire de trente jours et d’une décision fixant le pays de destination. Mme D demande au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative de suspendre la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour.
Sur la demande présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
Sur l’urgence
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande tendant à la suspension d’une telle décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, et, l’urgence s’appréciant objectivement, compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète d’un requérant la condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement comme d’un retrait de titre de séjour.
4. En l’espèce, il résulte de l’instruction que le 11 octobre 2023, Mme D a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté en date du 5 septembre 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis lui a opposé un refus de séjour, assorti d’une obligation de quitter le territoire de trente jours et d’une décision fixant le pays de destination. Il en découle que la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée
5. Mme D est mariée depuis le 28 décembre 2015 à M. A D, de nationalité turque. De cette union sont nés deux enfants, B, née le 12 novembre 2017 à Ortahisar (Turquie) et Melihcan né le 12 janvier 2019 à Saint-Denis (93200), qui sont tous les deux scolarisés à la Courneuve (93120) où la famille réside au 15 rue Lepilleur à la Courneuve (93120). En outre, par l’ensemble des documents qu’elle verse à l’appui de sa requête, Mme D établit la matérialité d’une communauté de vie affective et matérielle probante en France avec son époux. En l’état de l’instruction, les moyens tirés du défaut de saisine de la commission du titre de séjour, de l’erreur de fait, de l’erreur de droit dans l’application des dispositions des articles L 423-2 et L 423-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’inexacte application des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et de l’erreur manifeste d’appréciation, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il y a lieu dès lors de suspendre l’exécution de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 5 septembre 2024 portant refus de renouvellement de séjour.
7. La présente décision implique d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de Mme D, ainsi que de lui délivrer un document provisoire de séjour avec autorisation de travail dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais du litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, la somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 5 septembre 2024 portant refus de renouvellement de séjour de Mme D est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de Mme D, ainsi que de lui délivrer un document provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans les conditions prévues au point 7.
Article 3 : L’État versera à Mme D la somme de 1 100 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C D et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis
Fait à Montreuil, le 12 décembre 2024.
Le juge des référés,
C. Tukov
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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