Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 12e ch., 27 mars 2026, n° 2310100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2310100 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Sur les parties
| Parties : | CAF de Maine-et-Loire, caisse d'allocations familiales ( CAF ) de Maine-et-Loire |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juillet 2023 et 4 mars 2026, M. B… A… forme opposition à la contrainte émise le 21 juin 2023 par la caisse d’allocations familiales (CAF) de Maine-et-Loire relative à un indu de prime d’activité d’un montant de 1 912, 81 euros, portant sur la période d’août 2020 à mars 2021 et demande à être déchargé de la somme dont le remboursement lui est demandé.
Il soutient que :
- le mode de calcul de l’indu n’est pas justifié par la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire qui n’a pas répondu pas à ses demandes d’informations ;
- la décision concernant la médiation qui a été mise en place ne lui a pas été transmise ;
- il est de bonne foi, dès lors qu’il ne savait pas qu’il fallait déclarer les pensions alimentaires qu’il a perçues.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 février 2026, la CAF de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme André a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, bénéficiaire de la prime d’activité s’est vu notifier, le 11 août 2022, par la caisse d’allocations familiales (CAF) de Maine-et-Loire un trop perçu de prime d’activité d’un montant de 1 912, 81 euros, pour la période d’août 2020 à mars 2021. Il a formé un recours administratif préalable le 29 août 2022 contre cet indu, qui a été implicitement rejeté. En l’absence de réponse à la mise en demeure adressée à M. A… le 2 février 2023, la directrice de la CAF de Maine-et-Loire a émis à son encontre, le 21 juin 2023, une contrainte en vue de procéder au recouvrement de cet indu. Par la présente requête, M. A… forme opposition à cette contrainte.
Aux termes de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : « Pour le recouvrement d’une prestation indûment versée (…), le directeur d’un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixées par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d’opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d’un jugement et confère notamment le bénéfice de l’hypothèque judiciaire ».
Il résulte de l’instruction que la contrainte litigieuse émise par la CAF de Maine-et-Loire à l’encontre de M. A… en vue du recouvrement d’un indu de prime d’activité est fondée sur le fait que ce dernier n’a pas déclaré des pensions alimentaires qu’il a perçues et des revenus de travailleur indépendant lors de ses déclarations trimestrielles effectuées en 2020 et 2021 auprès de la caisse d’allocations familiales.
En premier lieu, M. A… soutient que le montant des indus mis à sa charge est injustifié, dès lors que la CAF de Maine-et-Loire n’apporte aucune explication sur le mode de calcul ayant permis d’établir ce montant. Il produit au soutien de ses allégations un tableau intitulé « tableau de trop-perçu RSA dans l’historique ». Dès lors que son indu a été notifié au titre de la prime d’activité, il ne peut utilement se fonder sur ce document pour contester le calcul de son indu. En outre, le requérant, qui se borne à soutenir que le calcul des indus mis à sa charge est erroné et à solliciter des explications sur le mode de calcul de ces indus, n’apporte aucun début d’explication ni aucun autre élément que le tableau mentionné précédemment de nature à justifier qu’une erreur aurait été commise dans le calcul des indus mis à sa charge. Le moyen tiré de ce que la CAF ne justifie pas des montants des indus qui lui ont été notifiés doit dès lors être écarté.
En second lieu, aux termes de l’article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : « Tout paiement indu de prime d’activité est récupéré par l’organisme chargé de son service. ». Aux termes de l’article R. 846-5 de ce code : « Le bénéficiaire de la prime d’activité est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l’établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
En faisant valoir qu’il ignorait qu’il devait déclarer les pensions alimentaires perçues, qu’il était de bonne foi et que la CAF de Maine-et-Loire ne lui a pas transmis la décision de la médiation dont il a fait l’objet, le requérant ne conteste pas utilement le principe, l’exigibilité ou la quotité de la créance de la CAF de Maine-et-Loire à son endroit.
Par suite, la requête de M. A… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comprend des conclusions à fin de décharge.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la caisse d’allocations familiales de Maine-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 6 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Gourmelon, présidente,
Mme André, première conseillère,
M. Cordrie, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La rapporteure,
M. André
La présidente,
V. Gourmelon
La greffière,
Y. Boubekeur
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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