Annulation 5 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 8e ch., 5 mai 2025, n° 2104680 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2104680 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juin 2021 et 4 novembre 2022, M. B C, représenté par Me Pierre-Olivier Guilmain, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 avril 2021 par lequel le président du conseil régional de la région Hauts-de-France lui a infligé la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours ;
2°) de mettre à la charge de la région Hauts-de-France la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
— il est insuffisamment motivé ;
— la matérialité des faits reprochés n’est pas établie ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur de qualification juridique des faits ;
— la sanction infligée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 février 2022, la région Hauts-de-France, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sanier,
— les conclusions de M. Babski, rapporteur public,
— et les observations de Me Guilmain, représentant M. C, et de Mme A, représentant la région des Hauts-de-France.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, adjoint technique principal de première classe, est affecté en tant qu’agent d’intervention du bâtiment à la direction équipements et patrimoine des lycées de la région Hauts-de-France depuis l’année 1992. Par un arrêté du 17 décembre 2020, le président de la région des Hauts-de-France l’a suspendu de ses fonctions à titre conservatoire pendant une durée de quatre mois. L’intéressé a été informé, le 3 février 2021, de l’engagement d’une procédure disciplinaire à son encontre. Par un arrêté du 26 avril 2021, le président de la région des Hauts-de-France lui a infligé la sanction disciplinaire d’exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois jours. Par la présente requête, M. C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 19 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, alors applicable : « Le pouvoir disciplinaire appartient à l’autorité investie du pouvoir de nomination. / () / L’avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ». Le législateur a ainsi entendu imposer à l’autorité qui prononce une sanction l’obligation de préciser elle-même, dans sa décision, les griefs qu’elle entend retenir à l’encontre du fonctionnaire de sorte que ce dernier puisse, à la seule lecture de la décision qui lui est notifiée, connaître les motifs de la sanction qui le frappe.
3. En l’espèce, si l’arrêté attaqué vise les textes dont il fait application, il se borne, s’agissant des considérations de fait, à mentionner que M. C a eu « un comportement inconvenant à l’égard d’une élève d’un établissement d’enseignement devant le lycée » et qu’il ne portait pas son masque aux abords et au sein de l’établissement, sans préciser la nature exacte de ce comportement et la date des faits reprochés. Ces motifs, qui ne sont pas suffisamment précis et circonstanciés, ne permettent pas à l’intéressé de comprendre les raisons pour lesquelles il a fait l’objet d’une sanction disciplinaire. Par suite, M. C est fondé à soutenir que l’arrêté contesté est insuffisamment motivé.
4. Il résulte de ce qui précède que M. C est fondé à demander l’annulation l’arrêté du 26 avril 2021 par lequel le président du conseil régional des Hauts-de-France lui a infligé la sanction d’exclusion temporaire de fonctions pendant trois jours.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la région des Hauts-de-France le versement à M. C d’une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du président du conseil régional de la région Hauts-de-France du 26 avril 2021 est annulé.
Article 2 : La région des Hauts-de-France versera à M. C une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à la région des Hauts-de-France.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Stefanczyk, présidente,
M. Caustier, premier conseiller,
Mme Sanier, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2025.
La rapporteure,
Signé
L. Sanier
La présidente,
Signé
S. Stefanczyk
La greffière,
Signé
N. Paulet
La République mande et ordonne au préfet de la région des Hauts-de-France en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2104680
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