Non-lieu à statuer 7 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 7 nov. 2025, n° 2513685 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2513685 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 octobre 2025, M. A… C…, retenu au centre de rétention administrative de Saint Exupéry 1, demande au tribunal :
1°) d’ordonner, avant-dire droit, la mise à disposition de son dossier par la préfecture ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2025 par lequel la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 000 euros à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’acte attaqué, qui est insuffisamment motivé et n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français a été édictée en méconnaissance de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, et est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- cette décision est entachée d’une erreur de fait, dès lors qu’il est marié et vit avec son épouse qui est enceinte ;
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire qui lui est opposée prive de base légale la décision portant refus de délai de départ volontaire, qui n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle et méconnaît les articles L. 612-1 à L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire qui lui est opposée prive de base légale la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, qui n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle, méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et présente un caractère disproportionné.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Ain, qui a produit des pièces enregistrées le 6 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Goyer Tholon, conseillère, sur le fondement des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative, pour statuer en application des articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Goyer Tholon, conseillère ;
- les observations de Me Nicolas, représentant le requérant, qui indique renoncer au moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte attaqué et a repris ses autres moyens et conclusions ;
- les observations de M. C…, assisté de Mme B…, interprète en langue géorgienne ;
- les observations de Me Tomasi, représentant la préfète de l’Ain, qui conclut au rejet de la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Ressortissant géorgien, M. C… conteste l’arrêté du 27 octobre 2025 par lequel la préfère de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné à l’issue de ce délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans.
Sur la demande de communication du dossier par l’administration :
Aux termes de l’article L. 5 du code de justice administrative : « L’instruction des affaires est contradictoire. Les exigences de la contradiction sont adaptées à celles de l’urgence (…) ».
La préfète de l’Ain ayant produit le 6 novembre 2025 les pièces relatives à la situation administrative de M. C…, l’affaire est en état d’être jugée et le principe du contradictoire a été respecté. Il n’apparaît donc pas nécessaire, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner avant-dire droit la communication de l’entier dossier du requérant détenu par l’administration.
Sur l’aide juridictionnelle provisoire :
Aux termes de l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « (…) l’avocat commis ou désigné d’office a droit à une rétribution, y compris si la personne assistée ne remplit pas les conditions pour bénéficier de l’aide juridictionnelle ou de l’aide à l’intervention de l’avocat, s’il intervient dans les procédures suivantes, en première instance ou en appel : / (…) 10° Procédures devant le tribunal administratif relatives à l’éloignement des étrangers faisant l’objet d’une mesure restrictive de liberté (…) ». Aux termes de l’article 20 de cette loi : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ». Aux termes de l’article 39 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 : « (…) l’avocat commis ou désigné d’office en matière d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat dans le cadre d’une procédure mentionnée à l’article 19-1 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée est dispensé de déposer une demande d’aide ».
Dès lors que M. C… bénéficie de l’assistance d’un avocat commis d’office, ce dernier est dispensé de déposer une demande d’aide juridictionnelle en application des dispositions précitées. Les conclusions tendant à ce que lui soit accordée l’aide juridictionnelle provisoire sont ainsi dépourvues d’objet, et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté attaqué pris dans son ensemble :
Traduisant un examen de la situation particulière du requérant, et alors que la préfète n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments de la situation de l’intéressé mais seulement ceux sur lesquels elle a fondé sa décision, celle-ci fait état de façon circonstanciée des éléments de fait et de droit qui, ayant trait en particulier à la condamnation pénale dont l’intéressé a récemment fait l’objet ainsi qu’à sa situation familiale, donnent leur fondement à l’éloignement et aux décisions consécutives portant fixation d’un pays de renvoi et interdiction de retour qu’elle prononce. La circonstance qu’une erreur ai pu être le cas échéant commise sur la situation familiale du requérant est sans incidence sur l’exigence légale de motivation de la décision. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et du défaut d’examen doivent être écartés.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, Aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / (…) ».
Ainsi qu’il a été dit au point 6, l’arrêté attaqué comporte l’énoncé des considérations de droit et de fait qui, s’agissant en particulier de la base légale de l’éloignement du requérant et de la situation administrative et familiale de celui-ci, donnent son fondement à la décision en litige. Les énonciations de la décision attaquée relatives à l’absence d’obstacle à l’éloignement de l’intéressé ainsi qu’à l’ancienneté de sa présence et à la nature de ses attaches en France établissent qu’un examen de la situation particulière de M. C… au regard de son droit au séjour a été effectué. Dans ces conditions, les moyens tirés du défaut d’un tel examen et de la méconnaissance des exigences des dispositions précitées de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait d’institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale (…) ».
Pour soutenir que les stipulations citées au point précédent ont été méconnues, M. C…, qui est entré irrégulièrement en France en 2022, se prévaut de son mariage en 2022 avec une ressortissante russe bénéficiant du statut de réfugiée, qui est enceinte et avec laquelle il vit à Nice. Toutefois, en se bornant à fournir une attestation d’hébergement rédigée par cette femme ainsi qu’un courrier de la caisse d’allocation familiale adressée à celle-ci mentionnant le versement prochain d’une prime de naissance et une ordonnance à son nom pour la réalisation d’un bilan sanguin, il ne démontre pas l’existence d’une situation familiale stable et ancienne sur le territoire français et n’établit pas davantage un obstacle à la reconstitution de sa cellule familiale en Géorgie. Par conséquent, il n’apporte pas d’éléments suffisants pour considérer que la décision critiquée a méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. A cet égard, en se bornant à soutenir qu’il est marié religieusement, le requérant n’établit pas que la préfète se serait méprise sur sa situation familiale en considérant qu’il est célibataire. De plus, si la décision mentionne à tort que son épouse serait en couple avec un homme dont les pièces du dossier établissent qu’il est décédé en 2017 et ne précise pas que le requérant vit avec elle, ces circonstances sont en tout état de cause sans incidence sur l’appréciation d’une éventuelle atteinte à sa vie privée et familiale. Enfin, les circonstances qui sont invoquées par le requérant, tirées également de sa situation professionnelle, ne suffisent pas davantage pour considérer que la préfète de l’Ain a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de son éloignement sur sa situation personnelle.
En troisième lieu, alors que la légalité de la décision en litige s’apprécie au jour de son édiction et que la naissance de l’enfant du requérant n’était pas intervenue à cette date, le requérant ne saurait utilement se prévaloir de la méconnaissance des stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire pour soutenir que la décision consécutive lui refusant un délai de départ volontaire est elle-même entachée d’illégalité.
En deuxième lieu, il résulte de ce qu’il a été dit au point 6 que le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : « 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
En l’espèce, pour refuser d’assortir l’obligation de quitter le territoire français d’un délai de départ volontaire, la préfète de l’Ain s’est fondée sur l’existence d’une menace à l’ordre public, l’entrée irrégulière de l’intéressé sur le territoire français sans dépôt d’une demande de titre de séjour, les circonstances qu’il s’est soustrait à une précédente mesure d’éloignement, qu’il ne dispose d’aucun document de voyage ni de justificatif de domicile et qu’il a déclaré ne pas vouloir quitter la France. Il ressort des pièces du dossier que M. C… ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français, ni avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour. Il existe par conséquent un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement. Par suite, en l’absence de circonstance particulière démontrée, la préfète de l’Ain pouvait, pour ce seul motif non contesté, et sans méconnaître les dispositions précitées, lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En ce qui concerne la légalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le requérant n’est pas fondé à se prévaloir de l’illégalité de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire pour soutenir que la décision consécutive lui opposant une interdiction de retour sur le territoire français est elle-même entachée d’illégalité.
En deuxième lieu, il résulte de ce qu’il a été dit au point 6 que le moyen tiré du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. (…) » Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. (…) ». Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l’autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l’encontre de l’étranger soumis à l’obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu’elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l’un ou plusieurs d’entre eux.
En l’espèce, pour opposer au requérant l’interdiction de retour en litige, la préfète de l’Ain s’est déterminée, ainsi qu’il lui appartenait de le faire, au regard des critères énoncés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment quant à la situation personnelle et familiale de l’intéressé, de sa durée de présence en France, de la circonstance qu’il n’a pas exécuté une précédente mesure d’éloignement en 2022 et qu’il a fait l’objet d’une condamnation pénale en 2025 pour des faits de vol aggravé, M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’au regard de ses conséquences, la fixation à trois ans de la durée de l’interdiction de retour qu’il conteste résulte d’une inexacte application des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou porte une atteinte excessive à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté attaqué. Ses conclusions aux fins d’annulation doivent par suite être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit fait droit aux conclusions présentées sur leur fondement et dirigées contre l’Etat, qui n’est pas partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. C… tendant à obtenir le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C…, à la préfète de l’Ain et à Me Nicolas.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 novembre 2025.
La magistrate désignée,
C. Goyer-Tholon
La greffière,
F. Gaillard
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Un greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Médecin ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Bénin ·
- Territoire français ·
- État de santé, ·
- Traitement ·
- Tiré ·
- Enfant
- Justice administrative ·
- Communication ·
- Mesure de protection ·
- Majeur protégé ·
- Commissaire de justice ·
- Habilitation familiale ·
- Juridiction ·
- Intérêt légitime ·
- Juge des tutelles ·
- Copie
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Grossesse ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation à résidence ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Livre ·
- Procédures fiscales ·
- Tiers détenteur ·
- Provence-alpes-côte d'azur ·
- Recouvrement ·
- Service ·
- Décision implicite
- Jeunesse ·
- Urgence ·
- Éducation nationale ·
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Fonction publique ·
- Réputation ·
- Juge des référés ·
- Budget familial ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Regroupement familial ·
- Recours contentieux ·
- Sénégal ·
- Auteur ·
- Visa ·
- Tribunaux administratifs ·
- Juridiction ·
- Droit commun
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Métropole ·
- Révision ·
- Entretien ·
- Supérieur hiérarchique ·
- Fonctionnaire ·
- Professionnel ·
- Évaluation ·
- Service ·
- Ingénieur ·
- Technicien
- Pouvoir adjudicateur ·
- Offre ·
- Candidat ·
- Critère ·
- Sociétés ·
- Justice administrative ·
- Commande publique ·
- Marches ·
- Notation ·
- Consultation
- Justice administrative ·
- Marque ·
- L'etat ·
- Détention d'arme ·
- État de santé, ·
- Gendarmerie ·
- Saisie ·
- Commissaire de justice ·
- Santé ·
- Enchère
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédures fiscales ·
- Mandat ·
- Livre ·
- Commissaire de justice ·
- Vacant ·
- Responsabilité limitée ·
- Délai ·
- Régularisation
- Justice administrative ·
- Conseil régional ·
- Sanction disciplinaire ·
- Commissaire de justice ·
- Exclusion ·
- Pouvoir de nomination ·
- Fonctionnaire ·
- Annulation ·
- Établissement d'enseignement ·
- Fait
- Prime ·
- Calcul ·
- Allocations familiales ·
- Activité ·
- Contrainte ·
- Sécurité sociale ·
- Commissaire de justice ·
- Pensions alimentaires ·
- Tableau ·
- Recouvrement
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.