Rejet 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 oct. 2025, n° 2517925 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2517925 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 octobre 2025, Mme A… B… C… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 3 octobre 2025 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Aux termes de l’article 37-1 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : « Le demandeur fournit, selon les mêmes conditions de recevabilité que celles prévues par l’article 9 : / 1° Son acte de naissance ; (…) 6° Le cas échéant, son ou ses actes de mariage ainsi que les pièces de nature à justifier la dissolution de ses unions antérieures ; (…) 9° Un diplôme ou une attestation justifiant d’un niveau de langue égal ou supérieur à celui exigé en application de l’article 37 et délivré dans les conditions définies par cet article ou, à défaut, une attestation délivrée dans les mêmes conditions justifiant d’un niveau inférieur (…) ». Aux termes de l’article 40 de ce même décret : « L’autorité qui a reçu la demande ou le ministre chargé des naturalisations peut, à tout moment de l’instruction de la demande de naturalisation ou de réintégration, mettre en demeure le demandeur de produire les pièces complémentaires ou d’accomplir les formalités administratives qui sont nécessaires à l’examen de sa demande. / Si le demandeur ne défère pas à cette mise en demeure dans le délai qu’elle fixe, la demande peut être classée sans suite. Le demandeur est informé par écrit de ce classement ».
La décision de classer sans suite une demande de naturalisation, à l’appui de laquelle est présenté un dossier incomplet, ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir, sauf à ce que le requérant justifie du caractère complet du dossier déposé auprès de l’administration.
Pour procéder au classement sans suite de sa demande présentée le 3 février 2025 en vue d’acquérir la nationalité française, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur la circonstance, qu’en dépit d’une invitation, l’intéressée n’a pas produit l’ensemble des documents requis à la suite de la demande de pièces qu’il lui a adressée le 8 juillet 2025. Si dans sa requête, Mme B… C… allègue avoir été dans l’incapacité d’entreprendre les démarches administratives auprès de la République démocratique du Congo pour obtenir les documents sollicités en raison de son état de santé, elle n’en justifie pas par la seule production d’un arrêt de travail courant jusqu’au 29 juillet 2025.
Dans ces conditions, la décision contestée n’a pas le caractère d’une décision faisant grief et n’est pas susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir. La requête doit donc être rejetée comme irrecevable. Il demeure toutefois loisible à la requérante de présenter une nouvelle demande complète auprès des services préfectoraux compétents.
Par suite, la présente requête est manifestement irrecevable et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B… C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… C….
Fait à Montreuil, le 20 octobre 2025.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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