Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 10 mars 2026, n° 2524794 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2524794 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 28 décembre 2025, 18 janvier 2026 et le 2 février 2026, M. B… A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les retenues sur prestations effectuées par la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine aux fins de recouvrement d’un indu de revenu de solidarité active ;
2°) d’enjoindre à la caisse des allocations familiales des Hauts-de-Seine de lui reverser les sommes prélevées pour un montant total de 652 euros ;
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’il se trouve dans une situation de précarité financière, il ne peut plus payer son loyer et a fait l’objet de plusieurs retenues, notamment, sur le versement de la prime d’activité : il est dans l’impossibilité de percevoir les aides personnelles au logement ; il a été contraint de solliciter les services d’un avocat et ne peut plus assurer ses dépenses essentielles de la vie courante.
- Il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées :
- elles sont entachées d’une erreur de fait dès lors que la CAF a assimilé les indemnités perçues dans le cadre d’une formation financée par la région Île-de-France à des revenus professionnels ;
- les décisions de récupération du trop-perçu et la décision de rejet devant la commission amiable sont entachés d’une insuffisance de motivation en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Belhadj, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. En l’espèce, M. B… A… demande la suspension des actions de retenues opérées par la caisse des allocations familiales des Hauts-de-Seine. Toutefois, M. A… n’a pas introduit devant le tribunal de requête au fond, distincte de sa demande en référé suspension, tendant à l’annulation de cette même décision. En l’absence de requête au fond, sa requête en référé est donc manifestement irrecevable. Par suite, en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative précité, elle ne peut qu’être rejetée.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Cergy, le 10 mars 2026.
Le juge des référés,
signé
J. Belhadj
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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