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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 14 févr. 2025, n° 2408984 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2408984 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Hmaida, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 6 juin 2024 par lesquelles la préfète de l’Ardèche lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Ardèche de lui délivrer un titre de séjour valable un an dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou à défaut, d’enjoindre à cette autorité de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros à verser à son conseil au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
S’agissant de la décision portant refus de séjour :
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du e l’article 7 quater de l’accord franco-tunisien ;
— elle a été prise sans réel examen de sa situation personnelle, eu égard à sa demande d’autorisation de travail ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard du pouvoir de régularisation préfectoral ;
S’agissant de l’obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale par exception d’illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Ardèche qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par courrier du 20 janvier 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office les moyens tirés de l’inapplicabilité des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles la préfète de l’Ardèche s’est fondée pour la délivrance à un ressortissant tunisien d’un titre de séjour portant la mention « salarié », et de la possibilité d’y substituer, en tant que de besoin, les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ainsi que la base légale tirée de l’exercice, par la préfète de l’Ardèche, de son pouvoir discrétionnaire de régularisation en tant que la décision attaquée refuse de délivrer un titre de séjour au requérant sur le fondement d’une admission exceptionnelle.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 14 novembre 2024.
Vu les décisions attaquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code du travail ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Dèche, présidente, a été entendu au cours de l’audience publique.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien, né le 28 juillet 1988, est entré irrégulièrement en France le 21 février 2020. Le 18 avril 2024, il a sollicité la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement des articles L. 421-1, L. 423-23 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par décisions expresses du 6 juin 2024, la préfète de l’Ardèche a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Il s’agit des décisions attaquées.
Su la légalité de la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ». Aux termes de l’article 7 quater de l’accord du 17 mars 1988 susvisé : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« ». Enfin, aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ».
3. Si le requérant soutient être entré en France en 2017, il ne justifie pas, par les pièces produites, y avoir séjourné de manière continue avant 2020 et ne conteste pas s’être soustrait à une précédente mesure d’éloignement, édictée le 18 février 2021. Alors qu’il s’est marié à une ressortissante française le 6 janvier 2024, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une vie commune avec son épouse aurait débuté avant le 31 mars 2023. Ainsi, à la date de l’arrêté attaqué, la vie commune de même que le mariage étaient récents. Par ailleurs, M. A, sans enfant à charge, a vécu la majeure partie de sa vie dans son pays d’origine dans lequel il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales et personnelles. Dans ces conditions, et alors même que l’intéressé se prévaut d’une promesse d’embauche pour travailler dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de plombier chauffagiste, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète de l’Ardèche n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts pour lesquels la décision a été prise. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations et dispositions précitées doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « d’une durée maximale d’un an. / La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. / () ». Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour pouvant être délivrés aux étrangers s’appliquent, en vertu de l’article L. 110-1 de ce code, « sous réserve des conventions internationales ». Aux termes de l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 en matière de séjour et de travail : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an et renouvelable et portant la mention »salarié « () ». Aux termes de l’article 11 de cet accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l’autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Aux termes de l’article 2.3.3 du protocole relatif à la gestion concertée des migrations entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne, signé le 28 avril 2008 : « Le titre de séjour portant la mention » salarié « , prévu par le premier alinéa de l’article 3 de l’Accord du 17 mars 1988 modifié, est délivré à un ressortissant tunisien en vue de l’exercice, sur l’ensemble du territoire français, de l’un des métiers énumérés sur la liste figurant à l’Annexe I du présent Protocole, sur présentation d’un contrat de travail visé par l’autorité française compétente sans que soit prise en compte la situation de l’emploi () ». Aux termes de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : / 1° Un visa de long séjour ; () « . Enfin, aux termes de l’article L. 412-1 de ce code : » Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d’une carte de séjour temporaire ou d’une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l’étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l’article L. 411-1. ".
5. Il résulte des stipulations précitées que la situation des ressortissants tunisiens désireux d’obtenir un titre de séjour portant la mention « salarié » est régie par l’article 3 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 et non par les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des stipulations et dispositions précitées que la délivrance aux ressortissants tunisiens d’un titre de séjour portant la mention « salarié » est subordonnée à la présentation d’un visa de long séjour et d’un contrat visé par les services en charge de l’emploi. Ainsi, la préfète de l’Ardèche ne pouvait pas légalement fonder la décision portant refus de séjour sur les dispositions de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. Toutefois, lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur le fondement d’un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l’office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d’avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
7. La décision critiquée trouve son fondement dans les stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien, qui peuvent être substituées aux dispositions de l’article L 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que la préfète de l’Ardèche dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’un ou l’autre de ces deux textes.
8. D’autre part, l’article L. 5221-2 du code du travail dispose que : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail. « . Aux termes de l’article R. 5221-1 du même code dans sa version applicable : » / () / II. – La demande d’autorisation de travail est faite par l’employeur. () « . Aux termes de l’article R. 5221-3 du même code : » I. – L’étranger qui bénéficie de l’autorisation de travail prévue par l’article R. 5221-1 peut, dans le respect des termes de celle-ci, exercer une activité professionnelle salariée en France lorsqu’il est titulaire de l’un des documents et titres de séjour suivants : / () / 3° La carte de séjour temporaire « salarié » ou « travailleur temporaire » délivrée en application du 1° de l’article L. 426-11 du même code ; () « . Aux termes de l’article R. 5221-14 de ce code : » Peut faire l’objet de la demande prévue au I de l’article R. 5221-1 l’étranger résidant hors du territoire national ou l’étranger résidant en France et titulaire d’un titre de séjour prévu à l’article R. 5221-3. « . Aux termes de l’article R. 5221-15 du même code : » La demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est adressée au moyen d’un téléservice au préfet du département dans lequel l’établissement employeur a son siège ou le particulier employeur sa résidence. « . Enfin, l’article R. 5221-17 de ce code prévoit que : » La décision relative à la demande d’autorisation de travail mentionnée au I de l’article R. 5221-1 est prise par le préfet. () ".
9. Il résulte de ces dispositions que la demande d’autorisation de travail présentée pour un étranger qui est déjà présent sur le territoire national doit être adressée au préfet, autorité investie du pouvoir décisionnel, par l’employeur et que, dans l’hypothèse où les services de la préfecture ou les services chargés de l’emploi ont été saisis d’une telle demande, le préfet ne peut refuser l’admission au séjour de l’intéressé au motif que ce dernier ne produit pas d’autorisation de travail ou de contrat de travail visé par l’autorité compétente. En pareille hypothèse, il appartient en effet au préfet de faire instruire la demande d’autorisation de travail par ses services avant de statuer sur la demande d’admission au séjour.
10. Pour rejeter, le titre de séjour sollicité par l’intéressé en qualité de salarié, la préfète de l’Ardèche, qui avait été rendue destinataire d’une demande d’autorisation de travail datée du 7 mai 2024 établie sur le formulaire Cerfa requis, par la société RD Rénovation ainsi que la promesse d’embauche correspondante, ne pouvait pas refuser l’admission au séjour de l’intéressé au motif que l’autorisation de travail qui lui était présentée n’était pas validée par les services en charge de l’emploi sans faire instruire ces demandes par ses services. Il suit de là que, sur ce point, le requérant est fondé à soutenir que la décision qu’il conteste est entachée d’un défaut d’examen. Il ressort toutefois des termes mêmes de l’arrêté contesté du 6 juin 2024 que, pour refuser de délivrer un titre de séjour à M. A, dont il est constant qu’il est entré irrégulièrement en France, la préfète de l’Ardèche s’est également fondée sur l’absence de présentation par l’intéressé d’un visa de long séjour. L’absence de présentation d’un tel document constitue un motif qui justifiait à lui seul le refus de titre de séjour en qualité de salarié opposé à M. A et il résulte de l’instruction que la préfète aurait pris la même décision si elle avait pris en compte ce seul motif. Il en résulte que le moyen tiré de l’absence d’examen particulier de la situation de l’intéressé exposé ci-dessus ne peut qu’être écarté.
11. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
12. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui porte sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, n’institue pas une catégorie de titre de séjour distincte mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Il fixe ainsi, notamment, les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile à l’appui d’une demande d’admission au séjour, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien, au sens de l’article 11 de cet accord. Toutefois, si l’accord franco-tunisien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, il y a lieu d’observer que ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
13. Il s’ensuit que la préfète de l’Ardèche ne pouvait légalement pas refuser l’admission exceptionnelle au séjour en qualité de « salarié » de M. A en se fondant sur la circonstance que ce dernier ne remplissait pas les conditions mentionnées par les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il y a dès lors lieu de substituer, dans cette mesure, à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir dont dispose l’autorité administrative de régulariser ou non la situation d’un étranger, dès lors que cette substitution n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans sa mise en œuvre et que les parties ont été mises à même de présenter leurs observations sur ce point.
14. En l’espèce, M. A justifie d’une promesse d’embauche en qualité de plombier chauffagiste sous couvert d’un contrat à durée indéterminée au sein de la société RD Rénovation. Résidant sur le territoire français depuis quatre ans, il est marié à une ressortissante française depuis cinq mois à la date de la décision attaquée et établit une vie commune avec son épouse depuis un an et deux mois. Ces circonstances ne permettent pas de caractériser par elles-mêmes une situation exceptionnelle ou un motif humanitaire susceptible de justifier son admission exceptionnelle au séjour. Par suite, la préfète de l’Ardèche n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en refusant de régulariser à titre exceptionnel M. A, tant au regard de sa vie privée et familiale que de son insertion professionnelle en France.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours :
15. En premier lieu, compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de séjour.
16. En second lieu, pour les motifs exposés au point 3, le moyen selon lequel l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
17. Compte tenu de ce qui a été dit précédemment, M. A n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant refus de titre de séjour et de celle portant obligation de quitter le territoire français.
18. Il résulte de ce qui précède que M. A n’est pas fondé à soutenir que les décisions du 6 juin 2024 de la préfète de l’Ardèche sont entachées d’illégalité et à en demander l’annulation. Dès lors, ses conclusions à fin d’annulation ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à la mise en œuvre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l’Ardèche.
Délibéré après l’audience du 31 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Journoud, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 février 2025.
La présidente-rapporteure,
P. Dèche
L’assesseure la plus ancienne,
L. Journoud
La greffière,
N. Boumedienne
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ardèche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
No 2408984
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