Annulation 26 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 3e sect. - 3e ch. - r.222-13, 26 nov. 2024, n° 2312103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2312103 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 mai 2023, M. C… A…, représenté par Me Iosca, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 avril 2023 par lequel le préfet de l’Eure a suspendu son permis de conduire pour une durée de neuf mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure de lui restituer le permis dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement.
Il soutient que :
l’arrêté attaqué est suffisamment motivé ;
il a été pris en méconnaissance du principe du contradictoire ;
il méconnait l’article R. 221-13 du code de la route ;
il méconnait l’article R. 235-6 du code de la route et l’arrêté du 13 décembre 2016.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. A… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- l’arrêté du 13 décembre 2016 fixant les modalités du dépistage des substances témoignant de l’usage de stupéfiants, et des analyses et examens prévus par le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B…, en application de l’article R.222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme B…, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
Le 25 février 2023, à 20h15, lors d’un contrôle routier, M. C… A… a fait l’objet d’une rétention de son permis de conduire en raison, d’une part, d’un dépassement de 30 km/h ou plus de la vitesse maximale autorisée, et d’autre part, de l’usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants. Le 28 avril 2023, le préfet de l’Eure a, sur le fondement de l’article L. 224-7 du code de la route, pris à son encontre un arrêté portant suspension de son permis de conduire pour une durée de neuf mois assortis de l’obligation de se présenter devant un médecin agréé en charge du contrôle de l’aptitude à la conduite. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 224-7 du code de la route : « Saisi d’un procès-verbal constatant une infraction punie par le présent code de la peine complémentaire de suspension du permis de conduire, le représentant de l’Etat dans le département où cette infraction a été commise peut, s’il n’estime pas devoir procéder au classement, prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire ou l’interdiction de sa délivrance lorsque le conducteur n’en est pas titulaire. Il peut également prononcer à titre provisoire soit un avertissement, soit la suspension du permis de conduire à l’encontre de l’accompagnateur d’un élève conducteur lorsqu’il y a infraction aux dispositions des articles L. 234-1 et L. 234-8 et aux dispositions des articles L. 235-1 et L. 235-3 ». Aux termes de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l’article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d’une procédure contradictoire préalable. » Aux termes de l’article L. 121-2 du même code : « Les dispositions de l’article L. 121-1 ne sont pas applicables / : 1° En cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles ; (…). ». La décision par laquelle un préfet suspend un permis de conduire sur le fondement de l’article L. 224-7 du code de la route est une décision individuelle défavorable qui doit être motivée en application de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. En l’absence d’une procédure contradictoire particulière organisée par les textes, le préfet doit se conformer aux dispositions précitées en informant le conducteur de son intention de suspendre son permis de conduire et de la possibilité qui lui est offerte de présenter des observations dans les conditions prévues par ces dispositions. Le préfet ne peut légalement se dispenser de cette formalité, en raison d’une situation d’urgence, que s’il apparaît, eu égard au comportement du conducteur, que le fait de différer la suspension de son permis pendant le temps nécessaire à l’accomplissement de la procédure contradictoire créerait des risques graves pour lui-même ou pour les tiers.
En l’espèce, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l’Eure aurait informé M. A… de son intention de suspendre son permis de conduire et de la possibilité pour lui de présenter des observations avant l’intervention de l’arrêté attaqué. Dans son mémoire en défense, le préfet de l’Eure se prévaut des dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route qui, combinées aux dispositions précitées de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration, permettent à l’autorité administrative de se dispenser de la procédure contradictoire lorsqu’elle suspend un permis de conduire dans le délai de soixante-douze heures suivant la rétention du permis, prévu par les dispositions de l’article L. 224-2 du code de la route précitées. Toutefois, d’une part, il ressort des termes mêmes de l’arrêté attaqué, que la suspension du permis de conduire de M. A… est fondée sur les seules dispositions de l’article L. 224-7 du code de la route et non sur celles de l’article L. 224-2 de ce même code. D’autre part, l’arrêté attaqué a été pris plus de deux mois après la date de commission des faits reprochés à l’intéressé qui est aussi la date de rétention de son permis, soit le 25 février 2023, ce qui, de fait, ne caractérise pas une situation d’urgence au sens du 1° de l’article L. 121-2 du code des relations entre le public et l’administration précité. Par suite, M. A… est fondé à soutenir, dans les circonstances particulières de l’espèce, que l’arrêté attaqué est entaché d’illégalité en l’absence de procédure contradictoire. Il doit donc être annulé pour ce motif, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement implique nécessairement, sauf changement dans la situation de droit ou de fait relative au droit à conduire de M. A…, et si cela n’a déjà était fait, que le préfet de l’Eure restitue au requérant son titre de conduire. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de l’Eure d’y procéder.
D E C I D E:
Article 1er : L’arrêté du préfet de l’Eure du 28 avril 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Eure, si cela n’a déjà été fait et sauf changement dans la situation de droit ou de fait relative au droit à conduire de M. A…, de lui restituer son permis de conduire.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… A… et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l’Eure.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2024.
La magistrate désignée,
M. B…
La greffière,
S. TIMITE
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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