Rejet 2 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch., 2 mai 2025, n° 2308762 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2308762 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2023, M. C B, représenté par Me Mouberi, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui accorder un rendez-vous et d’enregistrer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision a été prise par une autorité incompétente, à défaut de pouvoir identifier son auteur ;
— elle est entachée d’une erreur de droit.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 août 2024, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 16 septembre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 octobre 2024.
Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur le moyen soulevé d’office tiré de ce que la décision du 3 juillet 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite la demande de titre de séjour de M. B, qui ne faisant pas grief au requérant, n’est pas susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Caldoncelli-Vidal a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 17 juillet 1982, a sollicité, le 2 mars 2023, au moyen de la plateforme « www.demarches simplifiees.fr », un rendez-vous en vue du dépôt d’une demande de titre de séjour au titre de l’admission exceptionnelle au séjour. Par une décision du 3 juillet 2023, dont M. B demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a classé sans suite sa demande de titre de séjour et a refusé de lui accorder un rendez-vous.
2. Aux termes de l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande: 1o Les documents justifiants de son état civil; 2o Les documents justifiants de sa nationalité; 3o Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents. « Aux termes de l’article R. 431-11 du même code : » L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code. « . L’article R. 431-12 de ce code prévoit que : » L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. () ". Il résulte de ces dispositions que, en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet. La circonstance qu’un étranger qui fait l’objet d’une mesure d’éloignement qu’il lui appartient d’exécuter formule une demande de titre de séjour est de nature à révéler le caractère abusif ou dilatoire de sa demande, à moins que celle-ci soit fondée sur des éléments nouveaux.
3. Pour refuser de procéder à l’enregistrement de la demande de titre de séjour présentée par M. B le 2 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis s’est fondé sur les circonstances que l’intéressé a fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire français ainsi que d’une interdiction de retour sur le territoire français et qu’il n’apporte aucun élément nouveau à l’appui de sa demande. À cet égard, il ressort des pièces du dossier que par les arrêtés des 24 mai 2017 et 15 février 2021, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé à l’intéressé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire, a fixé le pays de destination et en dernier lieu, lui a fait interdiction de retour sur le territoire pour une durée de deux ans. Si le motif de refus d’enregistrement tiré de l’absence d’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, alors qu’aucune disposition du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne subordonne l’examen d’une demande de titre de séjour à la condition de l’exécution préalable, par le demandeur, de la mesure d’éloignement ou, le cas échéant, de l’interdiction de retour sur le territoire français dont il serait éventuellement l’objet, ne pouvait valablement justifier l’impossibilité de poursuivre l’instruction de la demande, M. B ne fait valoir, dans ses écritures, aucun élément nouveau au soutien de sa nouvelle demande d’admission exceptionnelle au séjour. Il s’ensuit que le préfet de la Seine-Saint-Denis a légalement pu estimer que celle-ci présentait un caractère dilatoire ou abusif et procéder à son classement sans suite. Cette décision ne faisant pas grief à M. B, la requête doit être rejetée comme étant irrecevable.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Israël, président,
— M. Marias, premier conseiller,
— Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2025.
La rapporteure,
Mme Caldoncelli-VidalLe président,
M. Israël
La greffière,
Mme ALa République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis ou à tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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