Rejet 16 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 16 déc. 2025, n° 2515452 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515452 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025, Mme B… A… représentée par Me A… demande au juge des référés de condamner la commune de Bondy à lui régler à titre de provision, la somme de1 232,88 euros correspondant à la prime Coquerel 2023,avec une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir et de condamner la commune de Bondy à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que sa demande est recevable, que, sur le fond, la loi n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 et le décret n° 2023-860 du 6 septembre 2023 prévoient une dotation exceptionnelle destinée à financer une prime ou une revalorisation pour l’ensemble des personnels employés dans les centres municipaux de santé, sans distinction de statut ; elle a exercé ses fonctions de manière continue et régulière du 16 février 2015 au 31 décembre 2024, de sorte qu’elle ne peut être considérée comme un agent vacataire, mais doit être juridiquement qualifiée d’agent non titulaire de la fonction publique territoriale. La commune a, par ailleurs, reconnu le bien-fondé de sa demande de versement le 22 décembre 2024.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 septembre 2025, la commune de Bondy représentée par Me De Froment conclut au rejet de la requête de Mme A… et à la condamnation de cette dernière au versement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles.
La commune soutient que :
la requête est irrecevable, Mme A… n’ayant pas lié le contentieux ;
en outre, la demande de Mme A… est infondée. En effet, la loi de finances rectificative pour 2022 et le décret du 6 septembre 2023 n’ayant pas instauré de règles précises concernant l’attribution de l’indemnité exceptionnelle au sein des communes, la commune de Bondy pouvait instaurer des critères d’attribution en prenant en compte les différences dans les conditions d’exercice de ses agents. En l’occurrence, il a été décidé que seuls les agents permanents éligibles au RIFSEEP pouvaient bénéficier de la prime ;
Mme A… ne peut donc se prévaloir d’aucun droit. L’obligation de la commune est ainsi non sérieusement contestable.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Brotons, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
L’article R. 541-1 du code de justice administrative prévoit que : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie ».
Il résulte de l’instruction que la requérante réclame, sur le fondement de la loi
n° 2022-1499 du 1er décembre 2022 et du décret n° 2023-860 du 6 septembre 2023 qui prévoient une dotation exceptionnelle destinée à financer une prime ou une revalorisation pour l’ensemble des personnels employés dans les centres municipaux de santé, sans distinction de statut, le versement de la prime « Coquerel » pour une partie de l’année 2022.
Mme A… soutient avoir lié le contentieux aux termes d’une lettre du 8 janvier 2025, adressée au maire de la commune de Bondy. Néanmoins, cette lettre – que la commune soutient d’ailleurs n’avoir pas reçue – ne contient aucune demande de paiement. Il s’ensuit que la requête susvisée ne peut qu’être rejetée comme irrecevable.
Mme A…, partie perdante, ne peut obtenir la condamnation de la commune de Bondy au titre des frais irrépétibles. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de condamner Mme A… à verser à la commune défenderesse une somme au titre des frais non compris dans les dépens.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Bondy sur le fondement de l’article
L 761-1 du CJA sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et à la commune de Bondy.
Fait à Montreuil, le 16 décembre 2025.
Le juge des référés,
S. BROTONS
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Titre ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Réserve
- Justice administrative ·
- Expulsion du territoire ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Cartes ·
- Territoire français ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Juge des référés
- Etablissement pénitentiaire ·
- Centre pénitentiaire ·
- Garde des sceaux ·
- Personnes ·
- Maintien ·
- Justice administrative ·
- Terme ·
- Famille ·
- Public ·
- Commissaire de justice
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Véhicule ·
- Commune ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Route ·
- Décision administrative préalable ·
- Juridiction administrative ·
- Police judiciaire
- Naturalisation ·
- Décision implicite ·
- Nationalité française ·
- Annulation ·
- Recours administratif ·
- Rejet ·
- Demande ·
- Étranger ·
- Commissaire de justice ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Demande ·
- Aide ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Renouvellement ·
- Urgence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice ·
- Suspension ·
- Vienne ·
- Permis de conduire ·
- Légalité ·
- Compétence ·
- Urgence
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Salarié ·
- Ressortissant ·
- Tiré ·
- Carte de séjour ·
- Territoire national
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Attestation ·
- Commissaire de justice ·
- Prolongation ·
- Terme ·
- Délai ·
- Demande
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Titre ·
- Suspension ·
- Délivrance ·
- Rejet
- Urbanisme ·
- Délibération ·
- Commissaire enquêteur ·
- Plan ·
- Enquete publique ·
- Commune ·
- Objectif ·
- Conseil municipal ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Canal ·
- Consignation ·
- Urgence ·
- Dépôt ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Exécution ·
- Décision administrative préalable
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.