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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch., 12 nov. 2025, n° 2501349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2025, M. A… B…, représenté par Me Boudjellal, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande de certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant » ou « vie privée et familiale » ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- cet arrêté est insuffisamment motivé ;
- en s’abstenant de procéder à un examen particulier de sa situation, le préfet a commis une erreur de droit ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- en considérant qu’il ne remplissait pas les conditions légales tenant à la poursuite d’études supérieures, le préfet a commis une erreur d’appréciation ;
- les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ont été méconnues ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 avril 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 18 avril 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 5 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Löns,
- et les observations de Me Boudjellal, représentant M. B….
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant algérien, demande l’annulation de l’arrêté du 26 décembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un certificat de résidence, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi.
En premier lieu, lorsqu’un refus de séjour est assorti d’une obligation de quitter le territoire français, la motivation de cette dernière se confond avec celle du refus de titre de séjour dont elle découle nécessairement et n’implique pas, par conséquent, dès lors que ce refus est lui-même motivé, de mention spécifique. L’arrêté contesté vise notamment le titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, l’article 9 et le 5) de l’article 6 du même accord, l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et les articles L. 721-3 à L. 721-9 du même code. S’agissant d’un certificat de résidence algérien portant la mention « étudiant », le préfet indique que l’intéressé ne justifie pas d’un visa de long séjour. S’agissant de l’admission exceptionnelle au séjour, il relève que M. B… est célibataire, sans charge de famille et peut mener une vie familiale normale dans son pays d’origine. Le refus de séjour étant ainsi motivé, le préfet n’était pas tenu de faire figurer dans son arrêté une mention spécifique concernant les motifs de l’obligation de quitter le territoire français. Enfin, s’agissant du pays de renvoi, les visas de l’arrêté font état de la nationalité algérienne de M. B…. Cet arrêté comporte ainsi l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Dès lors, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation manque en fait et doit, par suite, être écarté.
En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes mêmes de l’arrêté attaqué, qui font état d’éléments de fait propres à la situation de l’intéressé, que le préfet n’aurait pas procédé, ainsi qu’il y était tenu, à l’examen particulier de la situation de M. B…. Au demeurant, le préfet a examiné si M. B… remplissait les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence portant la mention « étudiant » et si sa situation justifiait une admission exceptionnelle au séjour. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que l’arrêté en litige serait entaché d’illégalité, faute d’avoir été précédé d’un examen particulier de l’affaire.
En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur de fait est dépourvu des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut donc qu’être écarté.
En quatrième lieu, aux termes du titre III du protocole annexé à l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les ressortissants algériens qui suivent un enseignement, un stage ou font des études en France et justifient de moyens d’existence suffisants (bourses ou autres ressources) reçoivent, sur présentation, soit d’une attestation de pré-inscription ou d’inscription dans un établissement d’enseignement français, soit d’une attestation de stage, un certificat de résidence valable un an, renouvelable et portant la mention ‹ étudiant › ou ‹ stagiaire › ». L’article 9 de cet accord stipule : « Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre (…) du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises (…) ».
Pour refuser d’admettre M. B… au séjour au titre de ces stipulations, le préfet s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé ne justifiait pas d’un visa de long séjour. Il n’est pas contesté que le requérant est dépourvu d’un tel visa. Le requérant ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 422-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que l’accord précité règle de manière complète les conditions d’admission au séjour en France des ressortissants algériens. Dans ces conditions, le préfet pouvait considérer, sans commettre d’erreur d’appréciation, que M. B… ne remplissait pas les conditions pour se voir délivrer un certificat de résidence portant la mention « étudiant ».
En cinquième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France en décembre 2022 alors qu’il était âgé de 16 ans. Il est célibataire, sans charge de famille. Rien ne fait obstacle à la poursuite de la vie privée et familiale en Algérie, alors que selon les observations en défense, non contredites, du préfet de la Seine-Saint-Denis, ses parents ainsi que les membres de sa fratrie séjournent irrégulièrement en France. Dans ces conditions, l’arrêté contesté n’a pas porté au droit de M. B… au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels le préfet a décidé de ne pas l’admettre au séjour et de l’obliger à quitter le territoire français. Les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales n’ont donc pas été méconnues. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste d’appréciation des conséquences de ces décisions sur la situation personnelle de M. B….
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée, y compris, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles relatives aux frais du procès.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 22 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Löns, premier conseiller,
M. Guiral, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le rapporteur,
A. Löns
Le président,
L. Gauchard
La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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