Désistement 12 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Poitiers, 12 août 2025, n° 2403524 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Poitiers |
| Numéro : | 2403524 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 18 décembre 2024, le préfet de la Charente-Maritime défère au tribunal aux fins d’annulation, sur le fondement de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, le bail emphytéotique administratif conclu le 12 mars 2024 par la commune de Grand-Village-Plage confiant la gestion du camping municipal « Les Pins d’Oléron » à la société par actions simplifiée (SAS) LPGV.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2025, la commune de Grand-Village-Plage, représentée par Me Drouineau, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 juillet 2025, la SAS LPGV, représentée par Me Me Repain, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de l’Etat en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 31 juillet 2025, le préfet de la Charente-Maritime déclare se désister purement et simplement de son déféré.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; (…) / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ».
2. Par un acte, enregistré le 31 juillet 2025, le préfet de la Charente-Maritime a déclaré se désister de son déféré. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros à verser, chacune, à la commune de Grand-Village-Plage et la SAS LPGV au titre des frais exposés par elles et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance du préfet de la Charente-Maritime.
Article 2 : L’Etat versera à la commune de Grand-Village-Plage et à la SAS LPGV, chacune, la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Charente-Maritime, à la commune de Grand-Village-Plage et la société par actions simplifiée LPGV.
Fait à Poitiers, le 12 août 2025.
Le président de la 1ère chambre,
signé
L. Campoy
La République mande et ordonne au préfet de la Charente-Maritime en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
La greffière,
Signé
D. GERVIER
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