Annulation 8 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8 oct. 2025, n° 2316307 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2316307 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 5 décembre 2023 et le 20 mars 2024, M. A… C…, représentée par Me Cohen, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48 SI » par laquelle le ministre de l’intérieur et des outre-mer a constaté l’invalidité de son permis de conduire pour solde de points nul et la décision de rejet de son recours gracieux ;
2°) d’annuler les décisions de retrait de point relatives aux infractions commises les 17 juin 2021, 5 juillet 2021, 9 juillet 2021, 11 octobre 2021, 12 octobre 2021, 18 octobre 2021, 20 octobre 2021, 23 mars 2022, 4 août 2022, 12 août 2022, 28 novembre 2022 et le 12 décembre 2022 ;
3°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer de lui restituer les points illégalement retirés et de rétablir le capital de points sur son permis de conduire ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les décisions « 48 SI » et les décisions portant retrait de point n’ont pas été notifiées ;
- il n’a pas reçu l’information relative aux retraits de points du permis de conduire au moment de la constatation des infractions en méconnaissance des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ;
- la réalité des infractions reprochées n’est pas établie ;
- il y a toujours lieu à statuer sur les décisions de retrait de points relatives aux infractions commises les 12 août 2022 et 28 novembre 2022 et la décision référencée 48 SI » ;
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 13 mars 2024 et 4 avril 2024, le ministre de l’intérieur et des outre-mer conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions d’annulation de la décision référencée « 48 SI » des décisions de retrait de points relatives aux infractions de 12 août 2022 et 28 novembre 2022, au rejet des conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait et au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les mentions des infractions des 12 août 2022 et 28 novembre 2022 ont été supprimées du relevé d’information intégrale et que par conséquent la décision « 48 SI » a été abrogée ;
- les conclusions d’annulation de la décision de retrait de point relative à l’infraction du 9 juillet 2021 sont irrecevables car le point retiré a été restitué le 22 mai 2022 ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. A la suite d’infractions au code de la route, le ministre de l’intérieur a retiré des points au capital affecté au permis de conduire de M. C…. Après avoir constaté que le nombre de points de ce permis de conduire, initialement crédité de douze points, était nul, le ministre de l’intérieur a, par décision « 48 SI », prononcé l’invalidation de ce permis et ordonné à M. C… de restituer son titre de conduite. M. C… demande l’annulation des retraits de points prononcés suite aux infractions constatées les 3 août 2015, 2 février 2016, 30 juillet 2016, 9 avril 2017, 28 août 2019, 20 février 2020, 24 décembre 2021, 29 janvier 2022, 2 juin 2022, 17 janvier 2022 et 19 janvier 2022 et de la décision « 48 SI » susmentionnée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. ».
3. Il résulte tant des écritures en défense du ministre de l’intérieur que des mentions du relevé d’information intégral édité le 11 mars 2024, qu’à la suite de la suppression de la mention relative aux infractions des 12 août 2022 et 28 novembre 2022 du relevé d’information intégral, les décisions de retrait de points correspondantes et la décision « 48 SI » ne figurent plus dans ce dernier. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de ces décisions sont devenues sans objet. Il n’y a donc pas lieu d’y statuer.
4. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral édité le 11 mars 2024 que le point retiré à la suite de l’infraction constatée le 9 juillet 2021 a été restitué en application de l’article L. 223-6 du code de la route le 22 mai 2022. Dès lors, les conclusions à fin d’annulation de la décision de retrait de points consécutive à cette infraction sont irrecevables et doivent être rejetées. La fin de non-recevoir soulevée en défense doit être accueillie.
S’agissant du moyen tiré du défaut de notification de ces décisions :
5. Les conditions de la notification au conducteur des retraits de points de son permis de conduire, prévues par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route, ne conditionnent pas la régularité de la procédure suivie et partant la légalité de ces retraits. Cette notification a pour seul objet de rendre ceux-ci opposables à l’intéressé et de faire courir le délai dont il dispose pour en contester la légalité devant la juridiction administrative. La circonstance que l’administration ne soit pas en mesure d’apporter la preuve que la notification des retraits successifs, effectuée par lettre simple, a bien été reçue par son destinataire, ne saurait lui interdire de constater que le permis a perdu sa validité, dès lors que la décision procédant au retrait des derniers points récapitule les retraits antérieurs et les rend ainsi opposables au conducteur. M. C… ne saurait dès lors utilement se prévaloir de ce que divers retraits de points ne lui auraient pas été notifiés avant l’intervention de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire. Par suite, le moyen doit être écarté.
Quant aux infractions commises les 17 juin 2021 (1 point), 5 juillet 2021 (1 point), 9 juillet 2021 (1 point), 11 octobre 2021(1 point), 12 octobre 2021 (1 point), 18 octobre 2021 (1 point), 20 octobre 2021 (1 point) :
6. Le paiement par le contrevenant de l’amende forfaitaire majorée prévue par le second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale implique nécessairement qu’il a préalablement reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. Tant avant qu’elles ne soient rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28 que depuis l’entrée en vigueur de cet arrêté, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration est revêtu de mentions qui permettent au contrevenant de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende, il sera procédé au retrait de points et qui portent à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Ainsi, le paiement de l’amende forfaitaire majorée suffit à établir que l’administration s’est acquittée envers le titulaire du permis de son obligation d’information, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre que cet avis était inexact ou incomplet.
7. Il ressort du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. C… que les infractions commises les 17 juin 2021, 5 juillet 2021, 9 juillet 2021, 11 octobre 2021, 12 octobre 2021, 18 octobre 2021, 20 octobre 2021, ont été relevées par radar automatique, avec envoi d’un avis de contravention au domicile du titulaire de la carte grise du véhicule flashé. Il résulte des attestations de paiement du trésorier de la trésorerie du contrôle automatisé produites par le ministre en défense que les amendes forfaitaires majorées afférentes à ces infractions ont été payées les 14 décembre 2022, 19 octobre 2022, 21 juillet 2022 et 26 juillet 2022. Ce paiement établit que le contrevenant a reçu l’avis d’amende forfaitaire majorée. En l’absence de tout élément avancé par l’intéressé qui serait de nature à mettre en doute la réalité et les conditions d’intervention du paiement de l’amende forfaitaire majorée afférente à cette infraction, notamment par la production des avis de contravention qu’il a nécessairement reçus, ce paiement établit que M. C… a reçu un avis d’amende forfaitaire majorée, lequel mentionne les informations prévues par les dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Par suite, le moyen tiré du défaut d’information préalablement à cette décision de retrait de points doit être écarté comme étant manifestement infondé.
8. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. B…, que le requérant s’est acquitté des amendes forfaitaires à la suite des infractions commises les 17 juin 2021, 5 juillet 2021, 9 juillet 2021, 11 octobre 2021, 12 octobre 2021, 18 octobre 2021, 20 octobre 2021 établissant ainsi, en application des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité des infractions.
En ce qui concerne l’infraction commis le 23 mars 2022 (4 points) :
9. Il résulte des arrêtés pris pour l’application des articles R. 49-1 et R. 49-10 du code de procédure pénale, notamment de leurs dispositions codifiées à l’article A. 37-8 de ce code, que lorsqu’une contravention mentionnée à l’article L. 121-3 du code de la route est constatée sans interception du véhicule et à l’aide d’un système de contrôle automatisé enregistrant les données en numérique, le service verbalisateur adresse à l’intéressé un formulaire unique d’avis de contravention, qui comprend en bas de page la carte de paiement et comporte, d’une part, les références de l’infraction dont la connaissance est matériellement indispensable pour procéder au paiement de l’amende forfaitaire et, d’autre part, une information suffisante au regard des exigences résultant des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire prévue à l’article 529 du code de procédure pénale au titre d’une infraction constatée par radar automatique, il découle de cette seule constatation qu’il a nécessairement reçu l’avis de contravention. Eu égard aux mentions dont cet avis doit être revêtu, la même constatation conduit également à regarder comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises en vertu des dispositions précitées, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
10. Il résulte du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. C… que l’infraction commise le 23 mars 2022 a été relevée sans interception du véhicule à l’aide d’un système de contrôle automatisé et qu’il a payé l’amende forfaitaire afférente à cette infraction. Ce paiement permet d’établir que l’intéressé a bien reçu l’avis de contravention, qui est établi selon les indications prévues par l’article A. 37-8 du code de procédure pénale et comporte les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Le requérant n’apportant aucun élément tendant à démontrer que les documents qui lui ont été envoyés seraient inexacts ou incomplets au regard des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, le ministre doit être regardé comme apportant la preuve que les informations requises ont été délivrées au contrevenant. Dès lors, le moyen ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de l’instruction, et notamment des mentions du relevé d’information intégral afférent au permis de conduire de M. C…, que le requérant s’est acquitté des amendes forfaitaires à la suite d l’infraction commise le 23 mars 2022 établissant ainsi, en application des dispositions de l’article L. 223-1 du code de la route, la réalité de l’infraction.
En ce qui concerne l’infraction commise le 4 août 2022 (1 point) :
12. Il résulte des mentions du relevé d’information intégral produit par le ministre que l’infraction commise par M. C… le 4 août 2022, constatée par radar automatique, a donné lieu à l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, dont il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé l’aurait réglée après avoir reçu les informations exigées par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Toutefois, il résulte du relevé d’information intégral que M. C… a bénéficié, en s’acquittant de l’amende forfaitaire majorée relative à l’infraction commise le 20 octobre 2021, évoquée au point 7 du présent jugement, de l’ensemble des informations légalement exigées, y compris celles relatives au traitement automatisé des points et à la possibilité d’exercer un droit d’accès. Dès lors, à supposer même qu’il n’ait pas reçu les informations lors de la constatation de l’infraction du 4 août 2022, M. C… n’a pas été privé d’une garantie. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que la décision ayant retiré des points de son permis de conduire à la suite de l’infraction en cause est intervenue à la suite d’une procédure irrégulière. Le moyen tiré d’un défaut d’information doit donc être écarté.
13. Il résulte des dispositions des articles L. 223-1 et L. 225-1 du code de la route, combinées avec celles des articles 529 et suivants du code de procédure pénale et du premier alinéa de l’article 530 du même code, que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à estimer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 de ce code dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou avoir formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
14. Si M. C… soutient que la réalité de l’infraction du 4 août 2022 n’est pas établie dès lors qu’il a formé une réclamation devant l’officier du ministère public, il n’établit pas d’une part qu’il aurait présenté une requête en exonération ni que celle-ci aurait été reconnue recevable. Par conséquent le requérant n’est manifestement pas fondé à soutenir que la réalité de cette infraction n’est pas établie.
Quant à l’infraction du 12 décembre 2022 (4 points) :
15. Il ressort des mentions du relevé d’information intégral que l’infraction commise le 12 décembre 2022 a été constatée par l’intermédiaire d’un procès-verbal électronique n° 6325883836. Sur cette base, l’agent verbalisateur a constaté les infractions sur un outil dédié, avant de télétransmettre les données y afférentes au centre national de traitement du contrôle sanction automatisé (CNT-CSA). Il résulte de l’instruction, et notamment du bordereau de transmission qui porte le même numéro que le procès-verbal électronique, que le CNT-CSA a envoyé automatiquement au domicile de M. C… un avis de contravention, lequel n’a pas été retourné avec la mention « n’habite pas à l’adresse indiquée » et est réputé comporter l’ensemble des informations prévues par les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Dans ces conditions, alors que M. C… n’établit pas que l’avis de contravention qu’il a reçu serait incomplet ou inexact, le ministre de l’intérieur doit être regardé comme ayant dispensé l’information préalable requise par les dispositions susmentionnées. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision portant retrait de quatre points consécutive à l’infraction du 12 décembre 2022 a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière ni que la réalité de l’infraction ne serait pas établie.
16. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions du 3°, 4° et 7° de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. C… à fin d’annulation de la décision référencée « 48 SI » du ministre de l’intérieur en date et des décisions de retrait de points liées aux infractions commises les 12 août 2022 et 28 novembre 2022.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Cergy, le 8 octobre 2025.
Le président de la 7ème chambre
signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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- Code de procédure pénale
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