Non-lieu à statuer 26 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 juin 2025, n° 2406129 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2406129 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et mémoires complémentaires, enregistrés respectivement les 21 juin 2024, 12 mai 2025, 14 mai 2025 et 20 juin 2025, M. A B, représenté par
Me Taiebi, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commune de Marseille a implicitement rejeté sa demande de communication de l’audit réalisé en 2023, concernant le comité d’action sociale des personnels de la ville de Marseille, du centre communal d’action sociale de Marseille et de la métropole Aix-Marseille Provence.
2°) d’enjoindre à la commune de Marseille à lui transmettre ce document, et ce dans un délai de 30 jours à compter du jugement à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Marseille, la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— elle a été prise en violation des dispositions de l’article L. 300-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2025, le maire de la commune de Marseille, dans le dernier état de ses écritures, conclut au non-lieu à statuer.
Il fait valoir que le document a été sollicité par courriel le 14 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « » Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête ; ".
2. Il ressort des pièces du dossier et notamment du mémoire en défense de la commune de Marseille, que le document a été communiqué par courriel le 14 mai 2025. Dans ces conditions, la requête est devenue sans objet.
Sur les frais liés au litige :
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de faire droit aux conclusions de M. B, présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de lui octroyer une somme de 1 000 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B.
Article 2 : La commune de Marseille versera la somme de 1 000 euros, en application des dispositions de l’article L. 761-1 duc ode de justice administrative, à M. B.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifié à M. A B et au maire de la commune de Marseille.
Fait à Marseille, le 26 juin 2025.
Le président de la 10ème chambre,
signé
J-L. PECCHIOLI
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière.
N°2405129
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