Annulation 9 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 9 mai 2025, n° 2508647 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2508647 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 mars 2025, Mme A C, représentée par Me Fauveau Ivanovic demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet de police a décidé de son transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de police d’enregistrer sa demande d’asile en procédure normale et de lui délivrer l’attestation de demande d’asile afférente prévue par l’article R. 521-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’imprimé mentionné à l’article R. 531-3 du même code lui permettant de saisir l’Office français de protection des réfugiés et apatrides dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application de l’article L.761 -1 du code de justice administrative et d l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— l’arrêté attaqué est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il n’a pas été précédé d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
— il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et les dispositions de l’article L. 521-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il n’est pas établi que les brochures requises ont été traduites oralement dans une langue qu’elle comprend alors qu’elle a expressément fait savoir au préfet de police avant cette remise qu’elle ne savait pas lire ;
— en outre, le délai qui s’est écoulé entre le dépôt de sa demande d’asile et la remise des brochures en soninké, alors de surcroît que les autorités espagnoles ont été saisies et ont fait connaître leur décision d’acceptation de reprise en charge, antérieurement à cette remise, l’ont privée d’une garantie ;
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 dès lors que rien n’atteste que l’entretien dont elle devait bénéficier a eu lieu, dans les conditions requises par les textes, notamment qu’il ait été mené par une personne qualifiée, avec l’aide d’un interprète en langue soninké ;
— il méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 et est entaché d’une erreur manifeste au regard des défaillances systémiques des autorités espagnoles dans la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs ;
— il méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 7 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 22 avril 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
— Le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003,
— Le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
— Le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013,
— La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne,
— Le code des relations entre le public et l’administration ;
— Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991,
— Le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme de Schotten en application de l’article R.776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme D
— les observations de Me Tordeur, représentant Mme C, assistée de M. B interprète en soninké, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que sa requête ;
— et les observations de Mme E, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Le préfet de police a produit une note en délibéré, enregistrée le 25 avril 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 25 mars 2025, le préfet de police a décidé du transfert de Mme C, ressortissante mauritanienne, aux autorités espagnoles en vue de l’examen de sa demande d’asile. Mme C demande l’annulation de cet arrêté.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ». Mme C a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il n’y a donc plus lieu de statuer sur sa demande tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5 () ». Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604-2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et en tout état de cause en temps utile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier que la demande d’asile de Mme C a été enregistrée le 30 janvier 2025, date à laquelle lui ont été remises les premières brochures « A » et « B » incomplètes, puisque délivrées en langue française que l’intéressée a déclaré ne pas comprendre. Après que Mme C a fait l’objet d’un premier arrêté de transfert aux autorités espagnoles le 27 février 2205, à l’encontre duquel elle a introduit un recours contentieux auprès du tribunal, qui a constaté qu’il n’y avait plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation par jugement n°2505713 rendu le 31 mars 2025, l’arrêté contesté ayant été retiré postérieurement à l’introduction de cette requête, le préfet de police de Paris a réexaminé la situation de la requérante, et lui a délivré de nouvelles brochures le 18 mars 2025 en soninké que l’intéressé a déclaré comprendre. Toutefois cette mise à disposition de l’intéressée de l’information prescrite par les dispositions précitées est postérieure à la mise en œuvre de la procédure de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile. En effet, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que les autorités espagnoles ont été saisies d’une demande de reprise en charge de Mme C le 3 février 2025 et ont accepté cette requête le 5 février suivant. Or, les informations en cause, qui, aux termes de l’article 4 du règlement UE n° 604/2013 du 26 juin 2013, doivent être portées à la connaissance du demandeur d’asile dès qu’une demande de protection internationale a été introduite, portent notamment, d’une part, sur les critères de détermination de l’État membre responsable, la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et leur durée et, d’autre part, sur l’entretien individuel et la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris les moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations. Il en résulte nécessairement que ces informations doivent être portées à la connaissance du demandeur au plus tard lors de l’engagement de cette procédure et de la tenue de cet entretien. Par conséquent, Mme C est fondée à soutenir qu’en portant à sa connaissance l’information prévue par l’article 4 du règlement du 26 juin 2013 précité le 18 mars 2025 seulement, le préfet de police l’a privée de la garantie prévue par ces dispositions. Il en résulte que l’arrêté ordonnant sa remise aux autorités espagnoles est intervenu au terme d’une procédure irrégulière.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet de police a décidé de transférer Mme C aux autorités espagnoles responsables de l’examen de sa demande de protection internationale doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement implique nécessairement, en application de l’article L. 572-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet de police ou le préfet territorialement compétent réexamine la situation de Mme C et lui délivre, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour. Il y a lieu de l’y enjoindre dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais de l’instance :
7. Mme C a obtenu, à titre provisoire, le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 000 euros à verser à Me Fauveau Ivanovic en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État et sous réserve de l’admission définitive de Mme C à l’aide juridictionnelle. À défaut d’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle, l’État versera directement cette somme à cette dernière.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’admission provisoire de Mme C à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’arrêté du 25 mars 2025 par lequel le préfet de police a décidé du transfert aux autorités espagnoles responsables de l’examen de la demande d’asile de Mme C est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la situation de Mme C dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : Il est mis à la charge de l’État une somme de 1 000 (mille) euros à verser à Me Fauveau Ivanovic, conseil de Mme C, dans les conditions fixées aux articles 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d’une part, qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État à l’aide juridictionnelle et, d’autre part, de l’admission définitive de Mme C au bénéfice de l’aide juridictionnelle. À défaut d’admission définitive de la requérante à l’aide juridictionnelle, l’État versera directement cette somme à cette dernière.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C, au ministre de l’intérieur et à Me Fauveau Ivanovic.
Copie sera adressée au préfet de police de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2025.
La magistrate désignée,
Signée
K. de SCHOTTENLa greffière,
Signée
D. PERMALNAICK
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2508647
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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