Rejet 3 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3 sept. 2025, n° 2514435 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514435 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 16 avril 2024 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 5 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 août 2025, Mme B A, représentée par Me Bernard, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 20 mars 2025 par laquelle la rectrice de l’académie de Nantes a refusé de régulariser sa situation administrative ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Nantes de régulariser sa situation en lui accordant notamment l’intégralité de son traitement, la régularisation et la transmission de ses différents bulletins de paye, l’actualisation de sa situation sur les différentes applications administratives ainsi que le remboursement des différents frais médicaux ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie, dès lors qu’elle doit encore constamment discuter avec son administration pour obtenir les sommes et documents qui lui sont dus, alors que l’imputabilité au service de l’accident dont elle a été victime le 5 août 2020 a été reconnue par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 16 avril 2024 ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
*la compétence du signataire de la décision attaquée n’est pas établie ;
*elle est insuffisamment motivée ;
*le refus de lui faire bénéficier des différents droits relatifs au congé pour invalidité temporaire imputable au service (Citis) est irrégulier en ce qu’il contredit le droit à un recours effectif et le caractère exécutoire des décisions de justice, et méconnaît les dispositions de l’article 21-bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 28 mai 2025 sous le n°2509745.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brémond, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ». En application de l’article L. 522-3 du même code, lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce.
3. Par une décision du 29 mai 2024, la rectrice de l’académie de Nantes a placé Mme A en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) pour la période du 23 novembre 2018 au 30 novembre 2019. Par un courrier du 18 mars 2025, Mme A a demandé à la rectrice de régulariser sa situation administrative. Par une décision du 20 mars 2025, la rectrice de l’académie de Nantes a rejeté sa demande de prise en charge au titre du CITIS des arrêts de travail postérieurs au 30 novembre 2019. Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision attaquée, Mme A fait valoir qu’elle doit solliciter constamment le rectorat de l’académie de Nantes pour obtenir les sommes et documents qui lui sont dus, qu’elle a dû avancer de nombreux frais médicaux et ne bénéficie pas de l’entièreté de son traitement. Toutefois, ni les circonstances relatées, ni les pièces jointes à la requête ne permettent de caractériser une situation d’urgence telle qu’elle justifie l’intervention du juge des référés sans attendre le jugement au fond. Il en résulte que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie. Il s’ensuit qu’il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Nantes, le 2 septembre 2025.
Le juge des référés,
E. BRÉMOND
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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