Non-lieu à statuer 20 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 20 oct. 2025, n° 2513493 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2513493 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2025, Mme A… B…, représentée par Me Loeb, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle est placée en situation irrégulière, qu’elle a été contrainte de cesser son activité professionnelle laquelle constituait sa principale source de revenus et qu’elle est susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement vers son pays d’origine, laquelle aurait des conséquences graves sur son état de santé ; il est porté atteinte à sa liberté d’aller et venir ;
- la mesure sollicitée est utile dès lors qu’elle a sollicité le renouvellement de son titre de séjour, qu’elle peut prétendre à une attestation de prolongation de l’instruction et que la régularisation de sa situation doit lui permettre d’honorer ses rendez-vous médicaux et exercer un emploi ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est dépourvue d’objet dès lors que la requérante s’est vu remettre une attestation de prolongation de l’instruction valable jusqu’au 26 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif a désigné Mme Mach, vice-présidente, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer en matière de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, ressortissante congolaise née en 1983, était en dernier lieu titulaire d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » valable du 22 juin 2024 au 21 juin 2025. Elle a déposé une demande de renouvellement de son titre de séjour sur le site de l’administration numérique pour les étrangers en France (ANEF) le 14 avril 2025. Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de titre de séjour.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
3. Il résulte de l’instruction, et n’est pas contesté par la requérante, que Mme B… s’est vu remettre le 27 août 2025, postérieurement à l’introduction de la requête, une attestation de prolongation de l’instruction valable jusqu’au 26 novembre 2025. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte tendant à ce que le préfet lui délivre une attestation de prolongation de l’instruction sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais liés au litige :
4. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme demandée par le conseil de Mme B…, qui ne justifie au demeurant pas du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte présentées par Mme B….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 20 octobre 2025.
La juge des référés,
A-S Mach
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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