Rejet 28 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 11e ch. (ju), 28 oct. 2025, n° 2513822 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2513822 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 12 août 2025, M. C… B…, représenté par Me Okila, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté du 5 août 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné son transfert aux autorités helvétiques responsables de sa demande d’asile ;
3°) d’enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation de demande d’asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, à verser à Me Okila, sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative, et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que son conseil renonce à la part contributive de l’État.
Il soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé au regard des dispositions de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet n’a pas procédé à un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière et méconnait les articles 4 et 29 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d’une erreur de droit et d’un défaut de base légale dès lors qu’il aurait dû être pris sur le fondement de l’article 13.1 et non 12.2 du règlement ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 3-2 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale en méconnaissance la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l’Homme, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, de la convention de Genève sur le statut des réfugiés et du règlement n°604/2013.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Lacaze, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre des articles L. 921-1, L. 921-2, L. 921-3, L. 921-4, L. 922-1 et L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont régulièrement été averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Lacaze, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Guehi, greffière d’audience.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… B…, ressortissante malienne, née le 14 juillet 1990, est entrée en France de manière irrégulière à une date indéterminée. Elle a déposé une demande d’asile 9 juillet 2025. La consultation de la base de données biométriques Visabio a révélé que les autorités consulaires néerlandaise, représentant les autorités helvétiques, avaient délivré à Mme B…, le 18 juin 2025, un visa de type Schengen de type C, valable du 18 juin 2025 au 2 août 2025. Le préfet de la Seine-Saint-Denis a alors saisi d’une demande de reprise en charge de l’intéressée les autorités helvétiques, lesquelles ont fait part de leur accord explicite le 24 juillet 2025. Par un arrêté du 5 août 2025, dont la requérante demande l’annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a ordonné le transfert de Mme B… aux autorités helvétiques.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. (…) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
4. En premier lieu, en application de l’article L. 572-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la décision de transfert dont fait l’objet un ressortissant de pays tiers ou un apatride qui a déposé auprès des autorités françaises une demande d’asile dont l’examen relève d’un autre Etat membre ayant accepté de le prendre ou de le reprendre en charge doit être motivée, c’est-à-dire qu’elle doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
5. La décision de transfert en litige vise, notamment, le règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Elle indique que Mme B… a demandé l’asile en France le 9 juillet 2025, que la comparaison de ses empreintes digitales au moyen du système « Visabio » a révélé qu’elle est entrée sur le territoire français sous couvert d’un visa délivré par les autorités néerlandaises représentant les autorités suisses le 18 juin 2025. Elle expose en outre que les autorités suisses doivent être regardées comme responsables de sa demande d’asile en application du paragraphe 2 de l’article 12 du règlement (UE) n° 604/2013 et précise que ces autorités ont été saisies le 15 juillet 2025 d’une demande de prise en charge de l’intéressée en application des articles 21 et 22 du règlement (UE) n° 604/2013 et qu’elles ont fait connaître leur accord le 24 juillet 2025. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté contesté doit être écarté, de même que celui tiré du défaut d’examen de sa situation dès lors que la décision se fonde sur les éléments portés à la connaissance de l’autorité préfectorale par l’intéressée.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du
26 juin 2013 : « Droit à l’information / 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un Etat membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un Etat membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un Etat membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’Etat membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’Etat membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un Etat membre peut mener à la désignation de cet Etat membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les Etats membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. (…) ».
7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées et telle qu’elle figure à l’annexe X du règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 modifiant le règlement (CE) n° 1560/2003, constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B…, ressortissante malienne, s’est vue remettre, le 9 juillet 2025, les brochures A et B relatives à la détermination de l’État responsable de sa demande d’asile et à l’organisation de la « procédure Dublin », de même que, contrairement à ce qu’elle soutient, le « guide du demandeur d’asile », tous rédigés en bambara, langue qu’elle a déclarée comprendre, contenant les éléments d’information exigés par les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Les documents d’information évoqués, incluant l’ensemble des informations nécessaires aux demandeurs d’asile, lui ont été délivrées contre signature, en langue bambara, langue que l’intéressée a déclaré comprendre, avec l’assistance d’un interprète, notamment lors de son entretien individuel qui a eu lieu le même jour, soit en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations. Par ailleurs, le résumé de l’entretien, produit par l’administration, précise que l’intéressée a été informée de la procédure engagée à son encontre et ne fait apparaître aucune difficulté de compréhension ou de communication entre elle et l’agent de la préfecture ayant conduit cet entretien. Il s’ensuit que la requérante n’a pas été privée des garanties prévues par l’article 4 du règlement précité. En conséquence, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’un vice de procédure au regard de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
9. En troisième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. (…) / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les Etats membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. L’Etat membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ».
10. S’il ne résulte ni des dispositions citées au point 9 ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées de l’article 5.5 du règlement du 26 juin 2013, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
11. Ainsi qu’il a été dit au point 8, Mme B… a bénéficié le 9 juillet 2025, de l’entretien individuel prévu par les dispositions précitées de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, avec l’assistance d’un interprète, en langue bambara, langue que l’intéressée a déclaré comprendre. Il résulte des mentions du compte-rendu de l’entretien que celui-ci relate l’ensemble des informations pertinentes pour la détermination de l’Etat membre responsable de l’examen de la demande d’asile de Mme B… et retrace les principaux éléments relatifs à la situation personnelle de la requérante. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que les conditions dans lesquelles l’entretien s’est déroulé auraient privé l’intéressée de la possibilité de faire valoir toute observation utile ou n’auraient pas permis d’en assurer la confidentialité. Enfin, il ressort des pièces du dossier que l’entretien qui s’est tenu à la préfecture de Seine-Saint-Denis a été conduit par un agent, identifié par ses initiales, désigné dans le compte-rendu de cet entretien, comme « agent qualifié du bureau de l’accueil de la demande d’asile ». Il ressort de l’arrêté de nomination des agents préfectoraux chargés de conduire les entretiens individuels prévus à l’article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 que cet agent était M. D… A…, désigné dans ce document comme « adjoint administratif principal de 2ème classe, agent en charge du traitement des demandes d’asile ». Cette personne étant affectée au guichet unique pour demandeurs d’asile dans le département de la Seine-Saint-Denis, il doit être regardé comme ayant la qualité pour mener l’entretien prévu par les dispositions précitées, ce que confirme d’ailleurs la teneur du compte-rendu d’entretien. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
12. En troisième lieu, la requérante soutient qu’en se fondant sur les dispositions de l’article 12-2 au lieu de l’article 13-1 du règlement (UE) n°604/2013, pour décider son transfert aux autorités helvétiques, le préfet a commis une erreur de droit et une erreur de fait dans la détermination de l’Etat responsable, motif pris de ce qu’elle serait entrée sur le territoire de l’Union européenne par la Grèce. Toutefois, cette allégation n’est pas établie et n’est pas concordante avec ses déclarations lors de son entretien individuel, au cours duquel elle a déclaré être entrée en France par avion en provenance directe du Mali. En outre, il ressort des pièces du dossier que les autorités helvétiques, pour le compte desquelles les autorités consulaires néerlandaises ont délivré un visa à l’intéressée et qui ont été saisies d’une demande de prise en charge de Mme B…, ont explicitement accepté la prise en charge de la demande de l’intéressée le 24 juillet 2025. Par suite, ce moyen sera écarté.
13. En quatrième lieu, aux termes de l’article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « (…) Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable (…) ».
14. En l’espèce, Mme B… soutient que son transfert vers la Suisse l’expose à un risque de subir des traitements inhumains et dégradants dès lors qu’elle n’a eu accès à aucune assistance matérielle, administrative et humaine de la part des autorités helvétiques. Toutefois, ses allégations, qui ne sont assorties d’aucune pièce justificative, ne permettent pas d’établir qu’il existerait dans ce pays, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des défaillances revêtant un caractère systémique dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile ou qu’elle aurait été ou serait exposée dans ce pays à un risque de traitement inhumain et dégradant. L’intéressée n’établit pas davantage qu’elle ne bénéficiera pas d’un examen effectif de sa demande de protection internationale dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article 3.2 du règlement (UE) n°604/2013, doit être écarté.
15. En cinquième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement (…) ». La faculté laissée par ces dispositions à chaque Etat membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans ce règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile. Cette possibilité, qui s’exerce sous le contrôle du juge, lui est ouverte même en l’absence de raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques dans l’État membre responsable de l’examen de la demande d’asile, ainsi que cela résulte de l’arrêt C-578/16 PPU de la Cour de justice de l’Union européenne du 16 février 2017.
16. Ainsi qu’il a été dit précédemment, la requérante n’établit ni que sa demande d’asile ne sera pas réexaminée dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, ni qu’il existerait des défaillances systématiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile en Suisse, ni enfin que les autorités helvétiques la renverront au Mali sans réel examen des risques auxquels elle serait exposée. Si la requérante fait valoir le caractère traumatisant du parcours migratoire qu’elle a suivi depuis son départ du Mali, le règlement du 26 juin 2013 qui a pour objet de garantir aux ressortissants étrangers un examen circonstancié de leur demande d’asile, ne leur permet toutefois pas de choisir, parmi les Etats membres, celui qui sera responsable de cet examen. Par suite, et alors que la requérante ne fait valoir aucune circonstance particulière susceptible de déroger au critère de détermination de l’Etat responsable de l’examen de sa demande d’asile, le préfet de la Seine-Saint-Denis n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue à l’article 17 du règlement n°604/2013.
17. En sixième et dernier lieu, les moyens tirés de l’erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la décision attaquée sur la situation personnelle et familiale de Mme B… en méconnaissance la convention européenne de sauvegarde des libertés fondamentales et des droits de l’Homme, de la violation de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et de la méconnaissance de la convention de Genève sur le statut des réfugiés et du règlement n°604/2013, tels qu’ils sont formulés dans la requête introductive d’instance, ne peuvent qu’être écartés faute de précision permettant d’apprécier le bien-fondé.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B… tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Seine-Saint-Denis en date du 5 août 2025 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1er : Mme B… est provisoirement admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B…, à Me Okila et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
M. LACAZE
La greffière,
Mme GUEHI
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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