Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 10 juin 2025, n° 2504261 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504261 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 22 avril 2025, Mme C épouse A, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à la préfète de la Haute-Savoie de statuer sur sa demande de titre de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision » L’article L. 522-3 du même code dispose toutefois que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. »
2. Il résulte de l’instruction que Mme C épouse A a déposé une demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français le 2 février 2024 sur la plateforme ANEF et a reçu une attestation de confirmation de dépôt de sa demande. Elle fait valoir qu’à 2 reprises, une attestation de prolongation de l’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour lui a été délivrée par la préfecture de la Haute-Savoie. Elle saisit la juridiction pour contester ce traitement anormalement long de sa demande.
3. Toutefois, il n’appartient pas au juge des référés statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à l’autorité administrative de statuer sur une demande de titre de séjour. Par suite, la requête de Mme C épouse A est mal fondée et doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme D C épouse A.
Copie en sera adressée pour information à la préfète de la Haute-Savoie.
Fait à Grenoble, le 10 juin 2025.
Le juge des référés,
M. B
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Savoie en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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