Rejet 13 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 13 mars 2026, n° 2601715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2601715 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 février 2026 et des pièces enregistrées le 12 mars 2026, M. F… B…, représenté par Me Barbot-Lafitte, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2) de suspendre l’exécution de la décision du 6 janvier 2026 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé le renouvellement de son titre de séjour ;
3) d’enjoindre la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour et de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de carte de résident dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4) de mettre à la charge de l’État les entiers dépens ainsi qu’une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, mettre à la charge de l’État cette même somme au seul visa de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur l’urgence :
- l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement d’un titre de séjour ; en outre, la décision contestée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation ; il se trouve en outre contraint de mettre en suspens son projet entrepreneurial, alors qu’il a créé avec ses associés la SAS Le Beau dans le secteur des portails internet, dont l’activité a débuté le 30 juillet 2025 et qui a été immatriculée le 3 septembre 2025 ; il serait le cas échéant, s’il ne peut revenir en France, contraint d’abandonner ce projet innovant et prometteur alors qu’il poursuit des études complémentaires en Irlande en stratégie marketing digitale directement en rapport avec le développement de cette société ; il a séjourné à Toulouse depuis 2020 pour y poursuivre des études qu’il a réussies en obtenant un master Droit, économie, gestion, mention Management et commerce international avec mention Bien ; le recours au fond engagé, dépourvu d’effet suspensif en ce qui concerne le droit au séjour, ne sera examiné que dans plusieurs mois ;
Sur le doute sérieux :
- ladite décision est insuffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration et révèle un défaut d’examen réel et sérieux, dès lors qu’elle ne tient pas compte de sa situation personnelle et professionnelle ; il est actionnaire d’une société dont l’activité a débuté le 30 juillet 2025, issue d’un projet distingué au concours régional des étudiants créateurs d’entreprise, organisé par la chambre de commerce et d’industrie et ayant donné lieu à un accompagnement par cette institution entre juin et décembre 2024 ; il a structuré ce projet avec l’appui de professionnels et un prévisionnel ; il poursuit le développement de cette activité en consolidant ses compétences ; il suit actuellement un master en marketing numérique en Irlande qu’il a lui-même financé afin de contribuer au développement de la société « Le Beau » ; il a toujours justifié d’une insertion salariale stable, ayant travaillé, jusqu’à son départ pour poursuivre ce master, comme employé au sein de la société La Pyrénéenne en qualité d’ouvrier nettoyeur en contrat à durée déterminée sur plusieurs périodes allant de juillet 2023 à juillet 2025 ;
- la décision querellée est, en outre, entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ; d’une part, il justifiait de la création de la SAS Le Beau et de la viabilité du projet et d’autre part, il présentait un projet économique réel et sérieux ouvrant droit à l’examen au titre du « passeport talent – porteur de projet » ; pour l’ensemble de ces raisons, la décision attaquée contrevient aux dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mars 2026, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’urgence n’est pas constituée dès lors que sa demande ne portait pas sur un renouvellement de titre de séjour mais sur un changement de statut et correspond à une première demande du titre de séjour « Entrepreneur/profession libérale » sur le fondement de l’article L. 422-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ; il séjourne en Irlande où il poursuit ses études ; il ne justifie pas de circonstances particulières caractérisant l’urgence ; s’il soutient qu’il serait privé de son emploi, il n’a pas sollicité de titre de séjour en qualité de salarié, n’a pas sollicité d’autorisation de travail et n’a produit aucun élément sur sa situation professionnelle ; son activité dégage, au demeurant, de très faibles revenus ; il a bénéficié d’un titre de séjour d’un an pour rechercher un emploi ou créer son entreprise qui n’a été enregistrée qu’en juillet 2025 au registre du commerce et des sociétés ;
- les injonctions sollicitées ne peuvent être prononcées dès lors que l’intéressé réside désormais aux États-Unis dans le cadre de ses études ; l’urgence n’est donc pas constituée ;
- sa décision est suffisamment motivée et révèle que sa situation a été examinée de manière réelle et sérieuse ;
- aucune erreur manifeste d’appréciation n’a été commise au regard de sa situation ; M. B… est marié avec Mme A…, résidant également en Irlande où il est parti en août 2025 ; l’avis favorable du 9 septembre 2025 sur la viabilité du projet n’est que consultatif ; aucune preuve de début d’activité n’a été fournie ; il a certes été accompagné dans son projet entre juin et décembre 2024 mais son dossier prévisionnel ne reflète pas la réalité et a été élaboré sans l’aide d’un expert-comptable ; l’objectif de 200 prestataires est annoncé mais aucun contrat de prestation de service n’est produit ; le plan d’entreprise de septembre 2025 contredit, sur certains montants, le dossier prévisionnel ; si un contrat a été conclu avec un expert-comptable, ce dernier n’a produit aucun élément ; la viabilité économique n’est établie par aucun document probant ;
- M. B… n’est pas fondé à soutenir qu’il aurait dû bénéficier d’une carte de séjour portant la mention « passeport talent » alors qu’il a demandé une carte portant la mention « entrepreneur » ; le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2601640 enregistrée le 26 février 2026 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 12 mars 2026 à 14 h 00, en présence de Mme Fontan, greffière d’audience :
-
le rapport de M. Daguerre de Hureaux ;
-
les observations de Mme E…, élève avocate, en présence de Me Da Pont, substituant Me Barbot-Lafitte, représentant M. B…, qui reprend ses écritures et insiste sur le fait que M. B… et M. D… sont entrés en 2020 et 2022 avec un titre de séjour étudiant ; ils ont bénéficié d’une carte créateur d’entreprise, entreprise qui a été créée en septembre 2025, qu’ils ont sollicité une carte entrepreneur, qu’ils ne sont pas présents sur le territoire car les formations complémentaires qu’ils poursuivent en Irlande et aux États-Unis sont en lien direct avec leur projet, que la condition d’urgence est renforcée par la circonstance qu’ils ne pourront pas revenir en France de façon régulière, que la plateforme informatique nécessaire à leur projet est existante et quasi finalisée, qu’il y a erreur manifeste d’appréciation au regard de leur parcours et du développement de leur projet.
- et celles de Mme C…, pour le préfet de la Haute-Garonne, qui fait valoir qu’ils ne résident plus en France, que M. B… a transféré le centre des intérêts familiaux en Irlande où réside son épouse, que M. B… et M. D… vivent à l’étranger depuis mai et juillet 2025.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, ressortissant ghanéen né le 14 janvier 1990 à Agona Swedru (Ghana), est entré en France le 4 octobre 2020, à l’âge de 30 ans, muni d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour valant premier titre de séjour portant la mention « étudiant », valable du 22 septembre 2020 au 22 septembre 2021. Une carte de séjour pluriannuelle lui a ensuite été délivrée, valable du 23 septembre 2021 au 22 novembre 2022 et régulièrement renouvelée jusqu’au 22 novembre 2024. Il a sollicité, le 4 novembre 2024, le renouvellement de son droit au séjour et un changement de statut, en faisant notamment valoir la création de la SAS Le Beau en qualité d’actionnaire, dans le secteur des portails internet. Dans l’attente, un récépissé valable jusqu’au 13 novembre 2025 lui a été délivré. Par arrêté du 6 janvier 2026, le préfet de la Haute-Garonne, a rejeté sa demande sur le fondement des dispositions de l’article L. 422-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile au motif qu’il n’était pas justifié du caractère économiquement viable de l’entreprise créée et a obligé M. B… à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. B… demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du préfet de la Haute-Garonne du 6 janvier 2026 en tant qu’elle porte refus de titre de séjour.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, compte tenu de l’urgence à statuer sur le recours de M. B…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
4. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
5. M. B…, qui a été autorisé à séjourner en France depuis 2020, d’abord en qualité d’étudiant, puis au titre d’une carte de séjour portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » valable jusqu’au 13 novembre 2025, a demandé un droit au séjour en qualité d’entrepreneur, sur le fondement de l’article L. 422-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si le requérant se prévaut de la présomption d’urgence traditionnellement retenue en matière de refus de renouvellement de titre de séjour, cette présomption n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce dès lors que sa demande présentée à l’issue d’une carte « recherche d’emploi ou création d’entreprise » tend à la délivrance d’un titre sur un fondement différent. M. B… fait toutefois valoir que la décision contestée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dès lors que le refus de séjour assorti d’une obligation de quitter le territoire français le fait basculer dans un séjour irrégulier et le prive de la possibilité de travailler légalement, entraînant une privation de ressources et une précarisation immédiate. Il se trouve, en outre, contraint de stopper le développement de son projet entrepreneurial avec ses associés alors qu’il termine des études complémentaires en Irlande en Stratégie marketing digitale, en lien direct avec le développement de son entreprise, et qu’il doit rentrer en France courant mai 2026 à la fin de ces études, ainsi qu’il l’établit. Dès lors, la condition d’urgence doit être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne le doute sérieux :
6. Aux termes de l’article L. 422-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger titulaire d’une assurance maladie qui justifie (…) avoir été titulaire d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle portant la mention « étudiant » délivrée sur le fondement des articles L. 422-1, L. 422-2 ou L. 422-6 et avoir obtenu dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national un diplôme au moins équivalent au grade de master (…) se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » d’une durée d’un an dans les cas suivants : (…) 2° Il justifie d’un projet de création d’entreprise dans un domaine correspondant à sa formation ou à ses recherches ». Aux termes de l’article L. 422-12 du même code : « Lorsque la carte de séjour temporaire portant la mention « recherche d’emploi ou création d’entreprise » est délivrée en application du 2° de l’article L. 422-10, l’intéressé justifiant de la création et du caractère viable d’une entreprise répondant à la condition énoncée au même 2° se voit délivrer, à l’issue de la période d’un an, la carte de séjour temporaire portant la mention « entrepreneur/ profession libérale » prévue à l’article L. 421-5 (…) ».
7. M. B… a créé son entreprise, immatriculée au registre du commerce et des entreprises depuis septembre 2025, projet pour lequel il a été accompagné par la chambre de commerce et d’industrie et qui a reçu le 8e prix du concours régional des étudiants créateurs d’entreprise, organisé par la chambre de commerce et d’industrie et qui a reçu un avis favorable de la plate-forme interrégionale de la main d’œuvre étrangère. Il produit un budget prévisionnel, un plan d’entreprise et une analyse prospective de son développement ainsi qu’un contrat entre son entreprise et un expert-comptable et son conseil indique à la barre que la plateforme informatique support de son projet est en cours de finalisation. Dans ces conditions, alors que l’entreprise a été créée au cours de l’année pendant laquelle il bénéficiait d’une carte de séjour portant la mention « création d’entreprise », que cette entreprise n’a que six mois d’existence et nécessite préalablement à toute activité le développement d’une plateforme internet en cours de finalisation, que la circonstance que le budget prévisionnel n’a pas été élaboré par un expert-comptable n’est pas suffisante pour écarter le caractère viable de l’entreprise, le moyen tiré de ce que le préfet de la Haute-Garonne ne pouvait, sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation, opposer l’absence de justification du caractère économiquement viable de cette entreprise est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
8. Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, de suspendre l’exécution de la décision du 6 janvier 2026 du préfet de la Haute-Garonne jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
9. M. B… demande au tribunal d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond par le tribunal. Si le préfet fait valoir qu’il est incompétent territorialement dès lors que l’intéressé est actuellement en Irlande où il réside avec son épouse, il est constant que celui-ci a poursuivi ses études à Toulouse et y a obtenu un master de Droit, économie, gestion mention Management et commerce international avec une mention Bien en novembre 2024, y a créé une entreprise dont il est associé, et ne réside en Irlande que temporairement pour y suivre des études complémentaires en mai 2026. Ses billets d’avion pour la France sont réservés pour le 6 mai 2026. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa requête, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu’il soit besoin d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de frais de procès :
10. M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Son avocat peut donc se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 800 euros au bénéfice de Me Barbot-Lafitte, sous réserve de l’admission définitive de M. B… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Barbot-Lafitte renonce à la part contributive de l’État au titre de sa mission d’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où M. B… ne serait pas admis définitivement à l’aide juridictionnelle, il y a lieu de mettre à la charge de l’État la même somme à son bénéfice.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 6 janvier 2026 par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a refusé à M. B… la délivrance d’une carte de séjour Entrepreneur est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Haute-Garonne de délivrer à M. B… une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué sur sa requête au fond par le tribunal, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’État versera à Me Barbot-Lafitte la somme de 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de l’admission de M. B… à l’aide juridictionnelle à titre définitif et sous réserve de la renonciation de Me Barbot-Lafitte à percevoir la part contributive de l’État au titre de sa mission d’aide juridictionnelle. Dans l’hypothèse où M. B… ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, l’État lui versera la même somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. F… u B…, à Me Barbot-Lafitte et au ministre de l’intérieur.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 13 mars 2026.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Maud Fontan
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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