Rejet 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 2e ch., 3 mars 2025, n° 2219977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2219977 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés le 26 septembre 2022 et le 17 mai 2023 Madame B A, représentée par Me Zrari, demande au tribunal :
1°) de la décharger, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 2015, 2016 et 2017 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— au titre des années 2015 et 2016, le service ne lui a pas adressé de demande de justification avant de procéder à la taxation d’office en méconnaissance des article L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales ;
— au titre de l’année 2015, les frais réels déduits de ses traitements et salaires étaient justifiés ;
— au titre de l’année 2017, le service n’établit pas que les sommes réputées distribuées aient été mises à sa disposition effective.
Par deux mémoires en défense enregistrés le 14 avril 2023 et le 10 octobre 2024, la directrice régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Sorin,
— et les conclusions de M. Coz, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Madame A a fait l’objet d’un examen de sa situation fiscale personnelle au terme duquel des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux ont été mises à sa charge au titre de l’année 2015 et 2016, par la procédure de taxation d’office prévue aux articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales, et au titre de l’année 2015, par la procédure contradictoire. A l’issue de la vérification de comptabilité de la SARL Hôtel Lille Pélican, dont elle est associée, pour l’année 2017, des cotisations supplémentaires à l’impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux ont été mises à sa charge au titre de cette année par la procédure contradictoire. Par la présente requête, Mme A sollicite la décharge de ces impositions.
Sur les conclusions à fin de décharge :
En ce qui concerne l’imposition sur les revenus fonciers et les revenus d’origine indéterminée au titre des années 2015 et 2016 :
S’agissant de la régularité de la procédure d’imposition :
2. Aux termes de l’article L. 16 dans sa version applicable au litige : " En vue de l’établissement de l’impôt sur le revenu, l’administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut, en outre, lui demander des justifications au sujet de sa situation et de ses charges de famille, des charges retranchées du revenu net global ou ouvrant droit à une réduction d’impôt sur le revenu en application des articles 156 et 199 septies du code général des impôts, ainsi que des avoirs ou revenus d’avoirs à l’étranger. / L’administration peut demander au contribuable des justifications sur tous les éléments servant de base à la détermination du revenu foncier tels qu’ils sont définis aux articles 28 à 33 quinquies du code général des impôts ainsi que des gains de cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux tels qu’ils sont définis aux articles 150-0 A à 150-0 E du même code et des plus-values telles qu’elles sont définies aux articles 150 U à 150 VH du même code. / Elle peut également lui demander des justifications lorsqu’elle a réuni des éléments permettant d’établir que le contribuable peut avoir des revenus plus importants que ceux qu’il a déclarés, notamment lorsque le total des montants crédités sur ses relevés de compte représente au moins le double de ses revenus déclarés ou excède ces derniers d’au moins 150 000 €. En particulier, si le contribuable allègue la possession de bons ou de titres dont les intérêts ou arrérages sont exclus du décompte des revenus imposables en vertu de l’article 157 du même code, l’administration peut exiger la preuve de la possession de ces bons ou titres et celle de la date à laquelle ils sont entrés dans le patrimoine de l’intéressé. Le contribuable ne peut pas alléguer la vente ou le remboursement de bons mentionnés au 2° du III bis de l’article 125 A du code général des impôts dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, ou de titres de même nature, quelle que soit leur date d’émission, lorsqu’il n’avait pas communiqué son identité et son domicile fiscal à l’établissement payeur dans les conditions prévues au 4° du III bis du même article. Il en va de même pour les ventes d’or monnayé ou d’or en barres ou en lingots de poids et de titres admis par la Banque de France, lorsque l’identité et le domicile du vendeur n’ont pas été enregistrés par l’intermédiaire ou lorsqu’elles ne sont pas attestées par la comptabilité de l’intermédiaire. / Les demandes visées aux alinéas précédents doivent indiquer explicitement les points sur lesquels elles portent et mentionner à l’intéressé le délai de réponse dont il dispose en fonction des textes en vigueur. « Aux termes de l’article L. 69 du même code : » Sous réserve des dispositions particulières au mode de détermination des bénéfices industriels et commerciaux, des bénéfices agricoles et des bénéfices non commerciaux, sont taxés d’office à l’impôt sur le revenu les contribuables qui se sont abstenus de répondre aux demandes d’éclaircissements ou de justifications prévues à l’article L. 16. "
3. Mme A soutient qu’elle a fait l’objet d’une procédure de taxation d’office sans demande de justification préalable en méconnaissance des articles L. 16 et L. 69 du livre des procédures fiscales. Toutefois, le service produit en défense une attestation de La Poste indiquant que le pli du courrier de demande de justification daté du 10 juillet 2018 adressé par lettre recommandée à « Madame B A 75006 » a été mis à disposition au guichet de Paris Saint Germain des Près le 12 juillet suivant puis a fait l’objet d’un retour « avisé non réclamé » le 27 juillet avant d’être renvoyé à l’expéditeur le 30 juillet. Ces informations sont concordantes avec l’adresse de la requérante, également indiquée dans le courrier de demande de justification. Par suite, la demande de justification a été régulièrement notifiée et le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté.
S’agissant des déductions des frais réels au titre de l’année 2015 :
Quant au bien-fondé de l’imposition :
4. Aux termes de l’article 13 du code général des impôts : « Le () revenu imposable est constitué par l’excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en nature, sur les dépenses effectuées en vue de l’acquisition et de la conservation du revenu ». Aux termes du 3° de l’article 83 du code général des impôts : " () 3° Les bénéficiaires de traitements et salaires sont également admis à justifier du montant de leurs frais réels, soit dans la déclaration visée à l’article 170, soit sous forme de réclamation adressée au service des impôts dans le délai prévu aux articles R* 196-1 et R* 196-3 du livre des procédures fiscales. Le montant des frais réels à prendre en compte au titre de l’acquisition des immeubles, des véhicules et autres biens dont la durée d’utilisation est supérieure à un an s’entend de la dépréciation que ces biens ont subie au cours de l’année d’imposition. / () Les frais de déplacement de moins de quarante kilomètres entre le domicile et le lieu de travail sont admis, sur justificatifs, au titre des frais professionnels réels. Lorsque la distance est supérieure, la déduction admise porte sur les quarante premiers kilomètres, sauf circonstances particulières notamment liées à l’emploi justifiant une prise en compte complète ".
Quant à la « mission » à Mayotte du 25 aout au 9 septembre 2015 et la « mission » en Guadeloupe du 11 décembre au 31 décembre 2015 :
5. Il résulte de l’instruction que Mme A n’apporte pas la preuve qui lui incombe qu’elle aurait exercé une activité professionnelle lors de ces « missions ». Ainsi, elle indique, concernant la « mission » à Mayotte, qu’une prise de contact a eu lieu sans concrétisation par un contrat de travail. Concernant la « mission » en Guadeloupe pendant la période susmentionnée, elle ne produit pas de contrat de travail et, si elle soutient avoir été rémunérée pour quatre-vingt-onze heures de travail, ces sommes correspondent au versement d’une indemnité de rupture de contrat et non à la rémunération d’une activité professionnelle sur la période. Par suite, n’ayant pas exercé d’activité professionnelle pendant ces périodes, Mme A ne pouvait déduire des frais d’hébergement ni de transport de ses traitements et salaires. Dès lors, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a remis en cause les frais réels déduits pour un montant de 4 992 euros.
Quant aux missions en Guadeloupe du 27 avril au 1er juin 2015 et du 13 septembre au 15 novembre 2015 :
6. Madame A soutient que l’administration a, à tort, remis en cause les frais réels qu’elle a déduits de sa rémunération pour un montant de 8 177 euros dès lors que ces sommes correspondent à des frais de transport, de double résidence et de restauration exposés en Guadeloupe lors de deux missions rémunérées par l’hôpital de Basse-Terre. Toutefois, si la requérante, spécialisée en chirurgie cardiaque, soutient que le conflit qui l’a opposée au chef de service de chirurgie cardiaque du CHU de Limoges où elle a exercé entre le 1er novembre 2009 et le 24 avril 2011, et qui l’a conduite à déposer une plainte contre lui pour harcèlement moral, a rendu impossible son recrutement par un autre centre hospitalier métropolitain en raison de la renommée dudit chef de service auquel aucun autre chirurgien cardiaque en France métropolitaine n’aurait osé s’opposer, elle n’établit pas la réalité d’une telle impossibilité alors, d’une part, que quatre années s’étaient écoulées entre son départ de Limoges et la première année d’imposition litigieuse, d’autre part, que ce chef de service est décédé le 26 juillet 2015, et, enfin, qu’elle n’apporte aucun élément concret de nature à établir que les difficultés de recrutement qu’elle a rencontrées, à les supposer établies, résulteraient exclusivement du conflit qui l’opposait à ce chef de service. Par conséquent, les frais de double résidence exposés par l’intéressée doivent, dans les circonstances particulières de l’espèce, être regardés comme relevant de la convenance personnelle et non d’une nécessité professionnelle. En tout état de cause, la requérante n’établit pas leurs montants exacts, ni que ceux-ci n’auraient pas fait l’objet d’une prise en charge par son employeur. Par ailleurs, concernant les frais de transport, dont il apparaît qu’une partie a été prise en charge par l’employeur concernant la première mission, elle ne produit aucun justificatif concernant le partage entre l’usage personnel et professionnel du véhicule. Enfin, elle ne justifie pas de la nature professionnelle des frais de restauration. Ainsi, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration a remis en cause les frais réels déduits de ses traitements et salaire pour un montant de 8 177 euros.
En ce qui concerne les revenus distribués au titre de l’année 2017 :
7. Aux termes de l’article 109 du code général des impôts : " 1. Sont considérés comme revenus distribués : / 1° Tous les bénéfices ou produits qui ne sont pas mis en réserve ou incorporés au capital ; / 2° Toutes les sommes ou valeurs mises à la disposition des associés, actionnaires ou porteurs de parts et non prélevées sur les bénéfices () « . Aux termes de l’article 111 du même code : » Sont notamment considérés comme revenus distribués : / a. Sauf preuve contraire, les sommes mises à la disposition des associés directement ou par personnes ou sociétés interposées à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes () ".
8. Il résulte de l’instruction que Mme A est associée de la SARL Hôtel Lille Pélican dont sa mère était gérante. A la suite d’une vérification de comptabilité de la société, l’administration a qualifié de revenus distribués au profit de la requérante une somme de 20 800 euros qui lui a été versée par chèque, et non à un fournisseur, contrairement au libellé dans la comptabilité, une somme de 24 017 euros qui a été mise à sa disposition et une somme de 2 000 euros versée par chèque et dont la requérante reconnaît qu’elle a été encaissée. Si Madame A conteste, en dehors du chèque de 2 000 euros, avoir effectivement bénéficié de ces sommes, elle ne produit aucun élément justifiant qu’elle n’aurait pas appréhendé les sommes en cause ni que ces dépenses auraient été engagées dans l’intérêt de la société. Par conséquent, elle n’est pas fondée à soutenir que c’est à tort que l’administration les a qualifiées de revenu distribué au sens des dispositions précitées.
9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de décharge présentées par Mme A doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés par Mme A et non compris dans les dépens.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Madame A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Madame B A et au directeur régional des finances publiques d’Île-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 10 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Sorin, président,
M. Errera, premier conseiller,
Mme Benhamou, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.
Le président-rapporteur,
signé
J. SORINL’assesseur le plus ancien,
signé
A. ERRERALa greffière,
signé
M.-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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