Rejet 27 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 27 oct. 2025, n° 2507213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2507213 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025, M. B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’avis émis en commission par l’administration pénitentiaire en faveur d’un congé professionnel de formation ;
2°) d’ordonner le versement de son traitement dans les conditions prévues pour un congé de transition professionnelle ;
3°) d’enjoindre à l’administration concernée de prononcer un avis favorable à sa demande de congé de transition professionnelle initialement demandée.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est remplie puisqu’il ne perçoit pas la totalité de ses primes en congé de formation professionnelle, alors qu’il percevrait 20 % du montant total des primes dans le cadre du congé de transition professionnelle ; par ailleurs, la formation engendre des frais importants de déplacement en raison des lieux de formation théorique et pratique sur les départements du Gers, des Landes, des Hautes-Pyrénées et enfin des Pyrénées Atlantiques ; le maintien du congé de formation professionnelle en lieu et place du congé de transition professionnelle met donc en péril sa formation ; en outre, le congé professionnel de formation l’oblige à rester trois ans au service de l’administration pénitentiaire à l’issue de la formation alors qu’une usure professionnelle irréversible est constatée par avis médical ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision dont la suspension est demandée ; l’avis du 24 septembre 2025 contesté diffère de celui émis en avril 2025 favorable à un congé de transition professionnelle ; la modification arbitraire de sa demande de congé de transition professionnelle en demande de congé de formation professionnelle est illégale.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 (…) ». Aux termes de l’article R. 522-1 du même code : « (…) A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ».
2. D’une part, M. A… demande la suspension de l’exécution de l’avis favorable à sa demande de congé de formation professionnelle émis par la commission de la direction interrégionale des services pénitentiaires (DISP) de Bordeaux. Toutefois, l’avis de la commission CPF de la DISP de Bordeaux ne constitue pas, en lui-même, une décision faisant grief et n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours contentieux.
3. D’autre part, à supposer même que M. A… ait entendu demander la suspension de l’exécution de la décision résultant de cet avis favorable de la commission CPF de la DISP de Bordeaux, il ne la produit pas et n’a pas déposé de requête tendant à l’annulation de cette décision.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. A… sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont manifestement irrecevables. Il y a lieu, par suite, de faire application de l’article L. 522-3 du même code et de rejeter les conclusions de la requête présentées aux fins de suspension, et par voie de conséquence, celles présentées aux fins d’injonction.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête n° 2507213 présentée par M. A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Bordeaux, le 27 octobre 2025.
La juge des référés,
N. Gay
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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