Rejet 25 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 25 avr. 2025, n° 2506985 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2506985 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 20 avril 2025 par lequel le préfet du Val-de-Marne a fixé le pays d’éloignement à la suite du jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Créteil du 27 novembre 2024 le condamnant à une peine d’interdiction de territoire français définitive.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code pénal ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Lançon, première conseillère, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, en application de l’article L. 922-2 de ce code.
Considérant ce qui suit :
1. D’une part, aux termes de l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La peine d’interdiction du territoire français susceptible d’être prononcée contre un étranger coupable d’un crime ou d’un délit est régie par les dispositions des articles 131-30 et 131-30-2 du code pénal. » Aux termes de l’article 130-30 du code pénal : « La peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime, d’un délit puni d’une peine d’emprisonnement d’une durée supérieure ou égale à trois ans ou d’un délit pour lequel la peine d’interdiction du territoire français est prévue par la loi. () / L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion. / () ».
2. En outre, aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office () d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français. ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 721-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision fixant le pays de renvoi peut être contestée selon la même procédure que la décision portant obligation de quitter le territoire français, (). / Lorsque la décision fixant le pays de renvoi vise à exécuter une peine d’interdiction du territoire français et que l’étranger est assigné à résidence en application de l’article L. 731-1, elle peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-1. Lorsque l’étranger est placé en rétention administrative, elle peut être contestée selon la procédure prévue à l’article L. 921-2. / () ». L’article L. 921-2 précité dispose : « Lorsqu’une disposition du présent code prévoit qu’une décision peut être contestée selon la procédure prévue au présent article, le tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision. () »
4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, placé en centre de rétention administrative à la date de l’introduction de sa requête le 25 avril 2025, s’est vu notifier, le
20 avril 2025, par voie administrative par le truchement d’un interprète, l’arrêté en litige, daté du même jour, fixant le pays d’éloignement à la suite du jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Créteil du 27 novembre 2024 le condamnant à une peine d’interdiction de territoire français définitive. Cet arrêté mentionne régulièrement les voies et délais de recours. Dès lors, la requête présentée le 25 avril 2025, soit au-delà du délai de recours contentieux de quarante-huit heures, est tardive. Par suite, la requête est entachée d’une irrecevabilité manifeste insusceptible d’être couverte en cours d’instance et doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Fait à Montreuil, le 25 avril 2025.
La magistrate désignée par la présidente du tribunal,
L-J. Lançon
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.00
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