Rejet 2 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 2 juin 2025, n° 2404270 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2404270 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | caisse d'allocations familiales du Gard |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 novembre 2024, et régularisée le 14 novembre suivant, et un mémoire, enregistré le 14 mars 2025, M. D B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 17 octobre 2024 par laquelle la caisse d’allocations familiales du Gard ne lui a accordé qu’une remise gracieuse partielle, à hauteur de 671,92 euros, de sa dette d’un montant de 2 687,47 euros résultant d’un trop-perçu d’allocation de logement familiale (IM4 002) au titre de la période du 1er janvier 2023 au 31 octobre 2023.
Il soutient que :
— le trop-perçu d’aide personnelle au logement résulte d’un problème informatique imputable à la caisse d’allocations familiales du Gard ;
— sa situation de précarité ne lui permet pas de rembourser le montant de sa dette.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2025, la caisse d’allocations familiales du Gard conclut au rejet de la requête de M. B.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B sont infondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de M. C a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 1er mai 2024, la caisse d’allocations familiales du Gard a mis à la charge de M. B un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 2 687,47 euros (IM4 002) au titre de la période du 1er janvier 2023 au 31 octobre 2023. Par un courrier du 14 mai 2024, M. B a sollicité la remise gracieuse de sa dette. Par une décision du 17 octobre 2024, dont M. B sollicite l’annulation, la caisse d’allocations familiales du Gard ne lui a accordé qu’une remise gracieuse partielle, à hauteur de 671,92 euros, de sa dette d’un montant de 2 687,47 euros résultant d’un trop-perçu d’allocation de logement familiale (IM4 002) au titre de la période du 1er janvier 2023 au 31 octobre 2023.
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : " () Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement / 2° Les allocations de logement : / a) L’allocation de logement familiale ; / b) L’allocation de logement sociale « . Aux termes de l’article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, applicable au recouvrement d’indu d’aide personnelle au logement en vertu de l’article L. 823-9 du code de la construction et de l’habitation : » Tout paiement indu de prestations familiales est récupéré () Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations () ".
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu d’une prestation ou d’une allocation versée au titre de l’aide ou de l’action sociale, du logement ou en faveur des travailleurs privés d’emploi, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est susceptible d’être accordée, en se prononçant lui-même sur la demande au regard des dispositions applicables et des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre des parties à la date de sa propre décision. S’agissant d’un indu constaté au titre de la prestation d’allocation de logement sociale il y a lieu de rechercher si la situation de précarité de l’intéressé et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction de dette.
4. Aux termes de l’article L. 823-1 du code de la construction et de l’habitation : " Le montant des aides personnelles au logement est calculé en fonction d’un barème défini par voie réglementaire. / Ce barème est établi en prenant en considération : / 1° La situation de famille du demandeur et le nombre de personnes à charge vivant habituellement au foyer ; / 2° Ses ressources et la valeur en capital de son patrimoine et, s’il y a lieu, de son conjoint et des personnes vivant habituellement à son foyer, telles que définies aux articles L. 822-5 à L. 822-8 () ".
5. Il résulte de l’instruction que l’indu d’allocation de logement familiale mis à la charge de M. B, et dont il sollicite la remise gracieuse, résulte de la prise en compte par la caisse d’allocations familiales du Gard de l’intégralité des ressources de son foyer. Si la caisse d’allocations familiales du Gard soutient que M. B a omis de déclarer les revenus que son épouse et lui ont perçu au titre de l’année 2022 et de l’année 2023, ains que des indemnités journalières perçues au titre de l’année 2022, il résulte de l’instruction, et notamment de la capture d’écran des ressources annuelles au titre de l’année 2022 produite par M. B, que les ressources perçues au titre de l’année 2022 ont été déclarées par l’intéressé. Dans ces conditions, la bonne foi de M. B peut être regardée comme établie. Toutefois, il ne résulte pas de l’instruction que la situation financière de l’intéressé serait telle, au regard de ses ressources qui s’élèvent à environ 2 651 euros mensuels, et de ses charges justifiées, qui s’élèvent à environ 1 656 euros mensuels, et de la composition de son foyer composé de son épouse de leurs quatre enfants, qu’il y aurait lieu de lui accorder une remise gracieuse supplémentaire, totale ou partielle, de sa dette, dont le montant s’élève en dernier lieu à la somme de 1 279,16 euros compte tenu de la remise gracieuse partielle accordée par la caisse d’allocations familiales du Gard et des prélèvements déjà opérés à hauteur d’une somme mensuelle de 131,45 euros.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la caisse d’allocations familiales du Gard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2025.
Le président,
C. C
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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