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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 21 oct. 2025, n° 2506962 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2506962 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Toulouse, 23 juin 2025, N° 2503718 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 30 septembre 2025 et des pièces enregistrées le 15 octobre 2025, Mme D… C… et M. A… E…, représentés par Me Bachelet, demande au juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2) de suspendre l’exécution de la décision implicite du 4 septembre 2025 du préfet de la Haute-Garonne portant refus de prise en charge au titre du dispositif d’hébergement d’urgence ;
3) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de les prendre en charge avec leur enfant au titre de l’hébergement d’urgence sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à tout le moins de procéder au réexamen de leur situation ;
4) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros à verser à leur conseil en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle et dans l’hypothèse où ils ne seraient pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, leur verser cette même somme au seul visa de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur enfant B… est né le 4 septembre 2022 ; ils ont été hébergés d’urgence du 27 février au 14 mai 2025 ; le 4 juillet 2025, ils ont de nouveau sollicité un hébergement d’urgence auprès des services préfectoraux en contestant la fin de leur prise en charge brutale le 14 mai 2025 ;
Sur l’urgence :
- ils sont en situation de détresse sociale et psychique ; la vie à la rue les place en situation de danger ; Mme C… souffre de pathologies et d’insomnies ; B… présente des troubles digestifs, un sommeil perturbé et un trouble de développement du langage oral ainsi que le relève le médecin dans son certificat du 12 août 2025 ; la décision contestée préjudicie, de toute évidence, de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation ;
Sur le doute sérieux :
- la décision contestée est entachée d’un défaut de motivation au regard des dispositions combinées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration dès lors qu’elle abroge une décision créatrice de droit ;
- elle n’a pas été précédée de l’évaluation de leur situation prévue par l’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles ;
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 345-2-2 et L. 345-2-3 du code de l’action sociale et des familles dès lors qu’ils n’ont aucune solution d’hébergement depuis le 14 mai 2025 et qu’ils ont saisi très régulièrement le 115 depuis le 14 mai 2025 et encore tout récemment ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’elle emporte sur leur situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2025, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- les requérants ont bénéficié de plusieurs prises en charge au titre de l’hébergement d’urgence liées à la situation de grand froid en 2024/2025 ;
- il n’y a aucune urgence à suspendre alors que la famille a quitté son hébergement le 14 mai 2025 et a attendu le 4 juillet 2025 pour solliciter du préfet un hébergement d’urgence ; ils ont ainsi attendu plus de quatre mois avant d’introduire le présent recours ;
- l’entrée dans le dispositif « Grand froid » est valable pour une semaine, renouvelable après évaluation sociale approfondie menée par l’association Cité Caritas porteuse du dispositif « La Colline » ; les requérants n’apportent pas la preuve de la vie à la rue ; le dispositif d’hébergement d’urgence en Haute-Garonne est saturé ; ce sont 12 050 personnes qui sont hébergées par jour en Haute-Garonne ; la famille a disposé de moyens d’accompagnement par l’association Cité Caritas lors de son séjour à « La Colline », notamment pour accomplir des démarches administratives et obtenir un titre de séjour ;
- aucune erreur d’appréciation n’a été commise ; les requérants n’apportent pas la preuve d’un suivi récent, hormis un certificat médical d’un médecin généraliste.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2506873 enregistrée le 25 septembre 2025 par laquelle les requérants demandent l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Daguerre de Hureaux, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique du 16 octobre 2025 à 10 heures en présence de Mme Tur, greffière d’audience, ont été entendus :
- le rapport de M. Daguerre de Hureaux ;
- les observations de Me Bachelet, pour Mme C…, absente, et M. E…, présent, qui persiste dans ses écritures et soutient en outre que l’argumentation du préfet relative à l’urgence n’est pas recevable alors que la situation de la vie à la rue crée une urgence compte tenu de la présence d’un enfant de trois ans, sur le doute sérieux, que la preuve de l’évaluation mentionnée par le préfet n’est pas rapportée, qu’aucune évaluation n’a été faite à la suite de leur demande du 4 juillet 2025, que, dans ces conditions, sa situation lui ouvre droit à l’hébergement d’urgence ;
- et celles de M. E… qui indique que la famille a quitté l’Algérie fin 2024 en raison des risques qu’ils encourraient, qu’aucune démarche administrative n’a encore été initiée, que lui-même était policier et que son épouse était opticienne et souhaitait travailler comme aide-soignante, qu’ils ont fait l’objet d’une évaluation sociale à leur arrivée en France et en février 2025 ;
- le préfet de la Haute-Garonne n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… et M. E…, ressortissants algériens nés respectivement le 11 septembre 1999 et le 13 octobre 1989 à Oran (Algérie), sont entrés en France accompagnés de leur fils né le 4 septembre 2022 à Sidi-Chami (Algérie) au cours de l’année 2024. Ils ont été pris en charge dans le cadre du dispositif d’hébergement d’urgence du 18 janvier au 27 février 2025 puis du 27 février 2025 jusqu’au 14 mai 2025. Par une ordonnance n° 2503397 du 20 mai 2025, le juge des référés de ce tribunal a rejeté leur demande de suspension de la décision par laquelle le préfet de la Haute-Garonne a mis fin à leur pris en charge au titre de l’hébergement d’urgence à compter du 14 mai 2025 comme dépourvue d’objet. Le recours n° 2503407 tendant à l’annulation de cette même décision est toujours pendant devant le tribunal administratif de Toulouse. Par une ordonnance n° 2503718 du 23 juin 2025, le juge des référés a rejeté leur demande de suspension des décisions portant, d’une part, fin de leur prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence à compter du 14 mai 2025 et, d’autre part, refusant de poursuivre cette prise en charge au motif que, ayant quitté l’hôtel où ils étaient hébergés, ces décisions étaient entièrement exécutées. Cette ordonnance a été confirmée par le 26 septembre 2025 par le Conseil d’État sous le n° 507264. Le 17 septembre 2025, par un recours toujours pendant, Mme C… et M. E… ont demandé à ce tribunal d’annuler la décision du 22 juillet 2025 rejetant leur demande de se voir reconnaître prioritaire par la commission de médiation DALO au regard de l’absence de garantie d’insertion et de circonstances exceptionnelles de nature à rendre leur demande prioritaire et urgente. Par une décision du 14 août 2025, le juge du référé-liberté a rejeté leur demande d’hébergement au motif de l’absence d’une situation d’urgence et de carence caractérisée des autorités de l’État dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence. Contestant la fin de la prise en charge le 14 mai 2025, les requérants ont saisi le préfet de la Haute-Garonne d’un recours demandant leur prise en charge au titre de l’hébergement d’urgence le 4 juillet 2025, faisant notamment valoir la situation psychique et physique de leur fils et la circonstance qu’ils dorment sous une tente. Ils demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de leur demande, née le 4 septembre 2025.
2. Aux termes de l’article L. 121-7 du code de l’action sociale et des familles : « Sont à la charge de l’État au titre de l’aide sociale : (…) 8° Les mesures d’aide sociale en matière de logement, d’hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 ». Aux termes de l’article L. 131-2 du même code : « La décision d’admission à l’aide sociale est prise par le représentant de l’État dans le département pour les prestations qui sont à la charge de l’État en application de l’article L. 121-7 (…) ».
3. Aux termes de l’article L. 345-2 du même code : « Dans chaque département est mis en place, sous l’autorité du représentant de l’État, un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu’appelle leur état. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ». Aux termes de l’article L. 345-2-2 du même code : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. Cet hébergement d’urgence doit lui permettre, dans des conditions d’accueil conformes à la dignité de la personne humaine et garantissant la sécurité des biens et des personnes, de bénéficier de prestations assurant le gîte, le couvert et l’hygiène, une première évaluation médicale, psychique et sociale, réalisée au sein de la structure d’hébergement ou, par convention, par des professionnels ou des organismes extérieurs et d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. (…) ». Aux termes de l’article L. 345-2-3 de ce code : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée. Cette orientation est effectuée vers une structure d’hébergement stable ou de soins, ou vers un logement, adaptés à sa situation ».
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire :
4. Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle de Mme C… et M. E….
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
6. Aucun des moyens invoqués par les requérants, tels que visés et analysés ci-dessus, n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision implicite contestée.
7. Il résulte de tout ce qui précède que, l’une au moins des deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension et d’injonction présentées par Mme C… et M. E… doivent être rejetées, de même que, par voie de conséquence, leurs conclusions présentées au titre des frais de procès.
O R D O N N E :
Article 1er : Mme C… et M. E… sont admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C… et M. E… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… C…, à M. A… E…, à Me Bachelet et au ministre du travail et des solidarités.
Une copie en sera adressée au préfet de la Haute-Garonne.
Fait à Toulouse, le 21 octobre 2025.
Le juge des référés,
Alain Daguerre de Hureaux
La greffière,
Pauline Tur
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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