Rejet 24 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 24 sept. 2025, n° 2509723 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2509723 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 septembre 2025, Mme B A, représentée par Me Miran, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 23 juillet 2025 par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement refusé de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de lui délivrer un récépissé de six mois l’autorisant à travailler, dans un délai 48 heures sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 800 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée dès lors que le refus injustifié de délivrance d’un récépissé de dépôt de son dossier complet de demande de titre de séjour la place en situation irrégulière et l’empêche de travailler ;
— le refus de délivrance d’un récépissé qui lui a été opposé au guichet le 23 juillet 2025 n’est pas motivé ;
— ce refus verbal est entaché d’incompétence ;
— il méconnaît l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il procède d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 17 septembre 2025 sous le numéro 2509722 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes, d’une part, du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Aux termes, d’autre part, de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »vie privée et familiale« d’une durée d’un an () ». L’article R. 431-5 du même code prévoit que : « Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / () 2° Au plus tard la veille de son dix-neuvième anniversaire, pour l’étranger mentionné aux articles () L. 423-21 () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme A, ressortissante d’Albanie née le 28 mars 2006, qui indique être entrée en France avant l’âge de 13 ans, en compagnie de ses parents, a atteint l’âge de 18 ans le 28 mars 2024. Elle n’a toutefois déposé sa demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 précité du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le 23 juillet 2025, à l’âge de 19 ans révolus, et n’avait demandé de rendez-vous en préfecture à cette fin que le 26 mars 2025, soit deux jours seulement avant son 19ème anniversaire, sans apporter le moindre commencement de preuve au soutien de l’allégation selon laquelle elle aurait formé en vain des demandes de rendez-vous antérieurement à cette date. Dans ces conditions, elle s’est placée elle-même dans la situation d’urgence qu’elle invoque et la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut ainsi être regardée comme remplie. Par suite, et sans qu’il soit besoin de statuer sur l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, la requête de Mme A ne peut qu’être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Miran.
Fait à Grenoble, le 24 septembre 2025.
La juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète de l’Isère en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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