Rejet 1 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1er déc. 2025, n° 2520295 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2520295 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 novembre 2025, Mme B… C… épouse A…, représentée par Me Ganem, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 22 août 2025 portant clôture de la demande de renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » ;
2°) d’enjoindre au préfet de procéder au réexamen de la situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, dans un délai d’une semaine à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la condition d’urgence :
- en l’espèce, celle-ci est présumée remplie ;
Sur la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen ;
- elle est entachée d’erreur de droit, dès lors que le dossier était complet ;
- elle est entachée d’erreur d’appréciation, au regard des stipulations du a) de l’article 7 bis de l’accord franco-algérien ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 novembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Tomasi, doit être regardé comme concluant :
- à titre principal, au rejet de la requête pour irrecevabilité ;
- et à titre subsidiaire, au rejet au fond de la requête.
Il fait valoir que :
- la requête est dirigée contre une décision « inexistante » dès lors que l’intéressée n’a pas redéposé de demande de titre à la suite de la décision de clôture le 22 août 2025 ;
- la condition d’urgence et la condition tenant au doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige ne sont pas remplies.
Vu :
- la requête enregistrée sous le n° 2517640 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Desimon, premier conseiller, pour exercer les fonctions de juge des référés, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 novembre 2025, laquelle s’est tenue à partir de 11h :
- le rapport de M. Desimon, juge des référés,
- les observations de Me Ganem, représentant la requérante, qui a repris les conclusions et moyens de la requête,
- et les observations de Me Faugeras, substituant Me Tomasi, représentant le préfet de la Seine-Saint-Denis, qui a repris les conclusions et moyens de ses écritures et indiqué ne pas savoir quelle pièce devait être considérée comme manquante pour justifier l’incomplétude.
La clôture de l’instruction est intervenue à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme C… épouse A… a été munie d’un certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale », valable jusqu’au 15 avril 2025. Elle a sollicité le renouvellement de ce titre le 15 avril 2025.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
L’administration fait valoir que la requête est dirigée contre une décision « inexistante » dès lors que l’intéressée n’a pas redéposé de demande de titre à la suite de la décision de clôture le 22 août 2025.
Toutefois, et en toute hypothèse, l’intéressée n’était en rien tenue de redéposer une demande de titre de séjour. Dès lors, la fin de non-recevoir ne peut qu’être écartée.
Sur les conclusions à fin de suspension :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation de la partie requérante ou aux intérêts qu’elle entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressée. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour.
Afin de renverser la présomption rappelée au point précédent, le préfet de la Seine-Saint-Denis fait valoir que l’intéressée ne justifie pas de l’urgence, qu’elle a introduit son recours trois mois après l’édiction de la décision de clôture et qu’elle n’a pas redéposé de nouvelle demande.
Toutefois, aucune des circonstances invoquées n’est de nature à renverser la présomption dont peut se prévaloir la partie requérante. Par conséquent, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
La décision en litige comporte la motivation suivante : « Malgré les relances de nos services, vous avez présenté un dossier incomplet qui n’a pas pu faire l’objet d’une instruction. (…) ».
Il résulte de l’instruction que l’intéressée a été destinataire d’attestations de prolongation d’instruction, de sorte que son dossier avait été considéré complet, qu’elle a répondu à toutes les demandes qui lui ont été faites et que l’administration n’indique pas, ni dans la décision en litige, ni dans les écritures, ni même lors de l’audience malgré une question en ce sens, la pièce qui aurait pu faire obstacle à l’instruction.
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de l’erreur de droit, dès lors que le dossier était complet, commise par l’administration en clôturant la demande de Mme C… épouse A…, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de suspendre l’exécution de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
La suspension prononcée par la présente ordonnance implique que le préfet de la Seine-Saint-Denis procède à l’examen de la situation de Mme C… épouse A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet d’y procéder dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et dans l’attente de munir Mme C… épouse A… d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, laquelle devra lui être délivrée dans un délai de trois semaines. A ce stade, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision portant clôture de la demande de Mme C… épouse A… tendant au renouvellement de son certificat de résidence algérien portant la mention « vie privée et familiale » est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l’examen de la demande de Mme C… épouse A… dans un délai de trois mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et dans l’attente de munir Mme C… épouse A… d’une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail, laquelle devra être délivrée dans un délai de trois semaines.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Mme C… épouse A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… C… épouse A… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Fait à Montreuil, le 1er décembre 2025.
Le juge des référés,
F. DESIMON
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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