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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 26 déc. 2024, n° 2413390 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2413390 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 24 et 26 décembre 2024, Mme A B, représentée par Me Youchenko, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
— d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône d’assurer son hébergement dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
— de mettre en œuvre la prise en charge ordonnée par le juge des enfants au tribunal judiciaire de Marseille, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
— d’assortir ces injonctions d’une astreinte de 250 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— le défaut de prise en charge par le département porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit d’être hébergée et de voir ses besoins pourvus, notamment en ce qui concerne le suivi post-natalité, l’accompagnement à sa situation de fille-mère et le soutien relatif au stress post-traumatique qu’elle a subi ;
— l’absence de prise en charge porte atteinte à l’obligation d’exécuter l’ordonnance du juge des enfants ;
— cette carence porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit au respect de sa dignité, à la santé et à l’interdiction des traitements inhumains et dégradants ;
— le département ne saurait faire valoir que l’étendue de son obligation dépend des moyens dont il dispose.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2024, le département des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas remplie, en l’absence de date de sortie définitive de l’établissement public de santé ;
— en dépit des diligences qu’ont effectuées ses services, aucune place disponible n’a pu être trouvée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du 1er juillet 2024 du président du tribunal désignant M. C pour exercer les fonctions de juge des référés prévues au livre V du code de justice administrative.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code civil ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir présenté son rapport et entendu au cours de l’audience publique les observations de la représentante du département des Bouches-du-Rhône.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. »
2. Ressortissante guinéenne, se disant née en 2009, Mme B déclare être entrée en France au cours du mois de novembre 2024. Prise en charge le 12 novembre par l’Association départementale pour le développement des actions de prévention des Bouches-du-Rhône, elle a fait l’objet, le 20 décembre 2024, d’une décision de la juge des enfants au tribunal judiciaire de Marseille ordonnant qu’elle soit confiée provisoirement, à compter du même jour, au département des Bouches-du-Rhône. A cette même date, l’intéressée a donné naissance à un enfant à l’hôpital de La Conception, lequel est susceptible de cesser la prise en charge de la mère et du nouveau-né au-delà du délai de cinq jours à compter de la naissance, soit dès le 26 décembre 2024. Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône d’assurer son hébergement dans un délai de vingt-quatre heures et de mettre en œuvre la prise en charge ordonnée par le juge des enfants.
3. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article 375 du code civil : « Si la santé, la sécurité ou la moralité d’un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d’assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête () du mineur lui-même () ». Aux termes de l’article 375-3 : « Si la protection de l’enfant l’exige, le juge des enfants peut décider de le confier : () 3° A un service départemental de l’aide sociale à l’enfance () ».
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : () 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l’article 375-3 du code civil () ». Aux termes de l’article L. 221-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le service de l’aide sociale à l’enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes : () 4° Pourvoir à l’ensemble des besoins des mineurs confiés au service et veiller à leur orientation () ». Aux termes de l’article L. 222-5 : " Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : 1° Les mineurs qui ne peuvent demeurer provisoirement dans leur milieu de vie habituel et dont la situation requiert un accueil à temps complet ou partiel, modulable selon leurs besoins, en particulier de stabilité affective, ainsi que les mineurs rencontrant des difficultés particulières nécessitant un accueil spécialisé, familial ou dans un établissement ou dans un service tel que prévu au 12° du I de l’article L. 312-1 ; () 3° Les mineurs confiés au service en application du 3° de l’article 375-3 du code civil () 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile. () « Aux termes de l’article L. 221-2-3 : » Hors périodes de vacances scolaires, de congés professionnels ou de loisirs, la prise en charge d’une personne mineure ou âgée de moins de vingt et un ans au titre des articles L. 221-1 et L. 222-5 est assurée par des personnes mentionnées à l’article L. 421-2 ou dans des établissements et services autorisés au titre du présent code. / Par dérogation au premier alinéa du présent article et à titre exceptionnel pour répondre à des situations d’urgence ou assurer la mise à l’abri des mineurs, cette prise en charge peut être réalisée, pour une durée ne pouvant excéder deux mois, dans d’autres structures d’hébergement relevant des articles L. 227-4 et L. 321-1. Elle ne s’applique pas dans le cas des mineurs atteints d’un handicap physique, sensoriel, mental, cognitif ou psychique, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant, reconnu par la maison départementale des personnes handicapées. Un décret, pris après consultation des conseils départementaux, fixe les conditions d’application du présent article, notamment le niveau minimal d’encadrement et de suivi des mineurs concernés requis au sein de ces structures ainsi que la formation requise. "
5. Il résulte des articles 375 et 375-3 du code civil ainsi que des articles L. 221-1 et L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles qu’il incombe aux autorités du département, le cas échéant dans les conditions prévues par la décision du juge des enfants, de prendre en charge l’hébergement et de pourvoir aux besoins des mineurs confiés au service de l’aide sociale à l’enfance. A cet égard, une obligation particulière pèse sur ces autorités lorsqu’un mineur privé de la protection de sa famille est sans abri et que sa santé, sa sécurité ou sa moralité est en danger. Lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour le mineur intéressé, une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission porte une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
6. L’intervention du juge des référés dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée au constat que la situation litigieuse permet de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Il incombe, dès lors, au juge des référés d’apprécier, dans chaque cas, en tenant compte des moyens dont l’administration départementale dispose ainsi que de la situation du mineur intéressé, quelles sont les mesures qui peuvent être utilement ordonnées sur le fondement de l’article L. 521-2 et qui, compte tenu de l’urgence, peuvent revêtir toutes modalités provisoires de nature à faire cesser l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale, dans l’attente d’un accueil du mineur dans un établissement ou un service autorisé, un lieu de vie et d’accueil ou une famille d’accueil si celui-ci n’est pas matériellement possible à très bref délai.
7. Il incombe au département des Bouches-du-Rhône, auquel a été confiée provisoirement Mme B à compter du 20 décembre 2024, par une ordonnance du même jour de la juge des enfants au tribunal judiciaire de Marseille, de prendre en charge son hébergement et de pourvoir à l’ensemble de ses besoins, notamment en matière de santé, de sécurité, d’éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social, et de veiller à son orientation. Cette prise en charge doit être assurée par des établissements et services autorisés au titre du code de l’action sociale et des familles ou bien, à titre exceptionnel et pour répondre à une situation d’urgence ou assurer la mise à l’abri de la mineure, et pour une durée ne pouvant excéder deux mois, dans d’autres structures d’hébergement relevant des articles L. 227-4 et L. 321-1 du même code, sauf dans le cas où Mme B serait atteinte d’un handicap physique, sensoriel, mental, cognitif ou psychique, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant, reconnu par la maison départementale des personnes handicapées.
8. Le département des Bouches-du-Rhône, qui justifie des diligences qu’il a effectuées auprès de sept structures d’accueil mère/enfant, fait valoir la saturation de son dispositif d’accueil de mineurs non accompagnés et la particularité du cas de Mme B, mineure mère d’un enfant, qui ne peut être hébergée dans une structure qui n’est pas agréée pour l’accueil de mineurs non accompagnés. Il n’apporte toutefois aucun élément permettant d’établir qu’un hébergement et une prise en charge de ses besoins élémentaires en urgence et à titre provisoire, le temps nécessaire à son intégration dans le dispositif de droit commun, auraient dépassé la capacité d’action du département dans des conditions telles qu’une intervention de l’autorité de police générale aurait été requise. Il ne résulte pas de l’instruction qu’il serait rigoureusement impossible à ce département de pourvoir à l’hébergement temporaire de Mme B et de son enfant, sous quelque forme que ce soit le cas échéant, ainsi que, notamment, à la santé, à la sécurité et à la nourriture de cette jeune mère et de son nouveau-né jusqu’à l’audience que la juge des enfants a fixée au 9 janvier 2025 pour examiner leur situation. Par ailleurs, la requérante et son enfant sont désormais susceptibles à tout instant de devoir quitter l’établissement public de santé où la requérante a accouché et qui n’est tenu pour sa part à aucune obligation de pourvoir aux besoins des mineurs confiés à l’aide sociale à l’enfance, et de se trouver sans aucune ressource ni aucun abri en période hivernale. Il suit de là que la carence du département des Bouches-du-Rhône expose Mme B et son enfant à des conséquences particulièrement graves.
9. Eu égard à l’imminence de la sortie de Mme B et de son enfant de l’établissement hospitalier, à sa particulière vulnérabilité et à son absence de tout moyen de subsistance et de toute solution d’hébergement en période hivernale, la condition d’urgence est remplie.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au département des Bouches-du-Rhône de prendre en charge l’hébergement, l’alimentation de Mme B et de son enfant et l’ensemble des besoins rappelés au point 5, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Il n’appartient pas, en revanche, au juge administratif d’assurer l’exécution des décisions des juridictions judiciaires. Il suit de là que les conclusions tendant à ce que le juge des référés enjoigne au département des Bouches-du-Rhône de mettre en œuvre la prise en charge ordonnée par la juge des enfants au tribunal judiciaire de Marseille doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
11. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, l’admission provisoire de Mme B au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Youchenko, avocate de Mme B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de sa cliente à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 1 200 euros à verser à Me Youchenko. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme B.
ORDONNE
Article 1er : Mme B est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Il est enjoint au département des Bouches-du-Rhône de prendre en charge l’hébergement et l’alimentation de Mme B et de son enfant, ainsi que l’ensemble des besoins rappelés au point 5, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : Une astreinte de 200 euros par jour est prononcée à l’encontre du département des Bouches-du-Rhône s’il n’est pas justifié de l’exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l’article 2 ci-dessus. Le département des Bouches-du-Rhône communiquera au tribunal copie des actes justifiant des mesures prises pour exécuter la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de Mme B à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Youchenko renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, le département des Bouches-du-Rhône versera à Me Youchenko, avocate de Mme B, une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à Mme B par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à Mme B.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 26 décembre 2024.
Le juge des référés,
Signé
T. C
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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