Tribunal administratif de Marseille, 26 décembre 2024, n° 2413390
TA Marseille
Rejet 26 décembre 2024
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TA Marseille
Rejet 12 février 2025

Arguments

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  • Accepté
    Droit à l'aide juridictionnelle

    La cour a estimé que les conditions pour l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle étaient remplies, compte tenu de la situation de la requérante.

  • Accepté
    Urgence et nécessité de prise en charge

    La cour a jugé que la situation de la requérante et de son enfant justifiait une intervention urgente pour garantir leur hébergement et leurs besoins essentiels.

  • Accepté
    Carence du département dans l'exécution de ses obligations

    La cour a constaté que le département n'avait pas justifié de l'impossibilité de prendre en charge M me B et son enfant, exposant ainsi leur vulnérabilité.

  • Accepté
    Mesures coercitives pour garantir l'exécution

    La cour a jugé nécessaire d'assortir l'injonction d'une astreinte pour assurer le respect des délais imposés au département.

  • Accepté
    Droit à la prise en charge des frais d'avocat

    La cour a reconnu le droit de la requérante à la prise en charge de ses frais d'avocat, conformément aux dispositions légales.

Résumé par Doctrine IA

Mme A B, mineure et mère d'un nouveau-né, a demandé au juge des référés d'enjoindre au département des Bouches-du-Rhône d'assurer son hébergement et sa prise en charge, arguant d'une atteinte grave et manifestement illégale à ses droits fondamentaux. Elle soutenait que le défaut de prise en charge par le département portait atteinte à sa dignité, sa santé et à l'exécution d'une ordonnance du juge des enfants.

Le département des Bouches-du-Rhône a conclu au rejet de la requête, invoquant l'absence de date de sortie définitive de l'établissement de santé et l'impossibilité de trouver une place disponible malgré ses diligences. La question juridique posée était de savoir si la carence du département constituait une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale justifiant une injonction du juge des référés.

Le juge des référés a admis Mme B au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle et a enjoint au département de prendre en charge son hébergement, son alimentation et l'ensemble de ses besoins dans un délai de vingt-quatre heures, sous astreinte de 200 euros par jour. Il a toutefois rejeté la demande d'injonction de mettre en œuvre la prise en charge ordonnée par le juge des enfants, estimant que le juge administratif n'était pas compétent pour assurer l'exécution des décisions judiciaires.

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Sur la décision

Référence :
TA Marseille, 26 déc. 2024, n° 2413390
Juridiction : Tribunal administratif de Marseille
Numéro : 2413390
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Satisfaction partielle
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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