Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 8e ch. (j.u), 9 juil. 2025, n° 2302698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2302698 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mars 2023, M. B… A…, représenté par Me Baguet, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 150 euros par mois à compter du
22 mars 2022 jusqu’à la date du jugement à intervenir, soit une indemnité estimée à 3 900 euros ;
2°) d’assortir cette indemnité des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la demande indemnitaire préalable et de prononcer leur capitalisation ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros, au bénéfice de son conseil, sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il n’a pas été relogé, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation du droit au logement opposable le 6 septembre 2017 ;
- il réside dans un logement de 9,3 m2 dont le loyer s’élève à 420 euros, qui est insalubre et dont il est menacé d’expulsion, ce qui lui cause des troubles dans les conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du
25 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Parent pour statuer sur ces litiges.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Parent a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 6 septembre 2017, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné M. A… comme prioritaire et devant être relogé en urgence. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. A… a demandé au tribunal de l’indemniser en réparation des préjudices qu’il subissait du fait de la carence fautive de l’Etat. Par un jugement en date du 5 avril 2022, le tribunal a condamné l’Etat à lui verser la somme de 300 euros. Par un courrier en date du 3 novembre 2022, M. A… a de nouveau saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable. Une décision implicite de rejet est née. M. A… demande au tribunal de condamner l’État à lui verser une somme de 150 euros par mois à compter du 22 mars 2022, jusqu’à la date du jugement à intervenir.
Sur la responsabilité :
2. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
3. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée en urgence par une commission de médiation en application des dispositions de l’article
L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’Etat prévu par l’article L. 441-2-3-1 de ce code. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois imparti au préfet, à compter de la décision de la commission de médiation, par l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation, pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’avait pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard notamment de ses capacités financières et de ses besoins.
4. La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. A… le 6 septembre 2017 au motif qu’il était en attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral. La persistance de cette situation à compter du 6 mars 2018 est de nature à caractériser la carence fautive de l’Etat. M. A… a été indemnisé des préjudices qu’il subissait du fait de la carence fautive de l’Etat par un jugement en date du 5 avril 2022. Il résulte de l’instruction que postérieurement à cette date, M. A… a continué de vivre dans un logement de 9 m2, dont il établi le caractère insalubre ainsi que la menace d’expulsion qui ressort notamment d’un acte d’huissier de justice en date du 20 octobre 2020, par lequel il lui était demandé de libérer le logement, ce qui lui cause des troubles dans les conditions d’existence. Eu égard à la circonstance que M. A… ne justifie de la régularité de son séjour que jusqu’au 13 février 2023, il sera fait une juste appréciation du préjudice qu’il subit depuis le 6 avril 2022 jusqu’à cette date en lui allouant une indemnité de 290 euros, tous intérêts confondus à la date du jugement.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de condamner l’État à verser à M. A… la somme de 290 euros, tous intérêts confondus à la date du jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. A… la somme de 290 euros, tous intérêts confondus à la date du jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, à Me Baguet et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juillet 2025.
La magistrate désignée
M. Parent
La greffière
D. Kaba
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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