Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 1re ch. (j.u), 25 juil. 2025, n° 2309604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2309604 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 23 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 août 2023, M. C… B…, représenté par Me Nunes, demande au tribunal :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation des préjudices qu’il estime avoir subis du fait de son absence de relogement, assortie des intérêts au taux légal et d’intérêts compensatoires d’un montant de 5 000 euros ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat versée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
- la responsabilité pour faute de l’Etat est engagée dès lors qu’il n’a pas été relogé, alors qu’il a été reconnu prioritaire par la commission de médiation ;
- il est hébergé avec sa famille dans un logement suroccupé et dont le loyer n’est pas adapté à ses capacités financières ;
- il subit des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence.
La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n’a pas produit de mémoire en défense.
M. C… B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Bobigny du 19 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné Mme A… pour statuer sur les litiges prévus aux articles R. 222-13 du code de justice administrative.
En application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative, la magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme A… a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a, par une décision du 23 mars 2022 désigné M. C… B… comme prioritaire et devant être relogé en urgence. Cette décision vaut pour 7 personnes. N’ayant pas reçu de proposition de logement, M. C… B… a saisi le préfet de la Seine-Saint-Denis d’une demande indemnitaire préalable ayant été implicitement rejetée. Par la présente requête, M. C… B… demande au tribunal de condamner l’État à l’indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis.
Sur la responsabilité :
Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant (…) est garanti par l’Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’Etat, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ».
Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une commission de médiation, en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’Etat à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’Etat, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’Etat, qui court à l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartit au préfet pour provoquer une offre de logement. Dans le cas où le demandeur a été reconnu prioritaire au seul motif que sa demande de logement social n’a pas reçu de réponse dans le délai réglementaire, son maintien dans le logement où il réside ne peut être regardé comme entraînant des troubles dans ses conditions d’existence lui ouvrant droit à réparation que si ce logement est inadapté au regard, notamment, de ses capacités financières et de ses besoins.
La commission de médiation a reconnu le caractère urgent et prioritaire de la demande de M. C… B… le 23 mars 2022 au motif qu’il réside dans un « logement sur-occupé avec une personne handicapée à charge ou un enfant mineur à charge ». Il résulte de l’instruction que M. B…, souffrant d’un handicap, réside avec son épouse et ses cinq enfants dont trois sont désormais majeurs. La persistance de cette situation, à compter du 23 septembre 2022, date à laquelle la carence de l’État a revêtu un caractère fautif, a causé à M. C… B… des troubles de toute nature dans ses conditions d’existence. Toutefois, si celui-ci se prévaut de la disproportion entre le loyer qu’il a été contraint d’acquitter et ses ressources, il n’établit pas les éventuelles ressources du foyer postérieurement à l’année 2021 et alors que son épouse et ses trois enfants majeurs sont susceptibles d’exercer une activité professionnelle. Dans les circonstances de l’espèce, il sera donc fait une juste appréciation du préjudice subi en fixant l’indemnisation due à la somme totale de 5 200 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Sur les conclusions tendant au versement d’intérêts compensatoires :
5. L’article 1231-6 du code civil dispose : « Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. / Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. / Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire ».
6. M. B… demande la condamnation de l’Etat aux intérêts compensatoires prévus par le dernier alinéa de l’article 1231-6 du code civil. Il ne résulte toutefois pas de l’instruction que, dans les circonstances de l’espèce, l’administration aurait fait preuve d’un mauvais vouloir manifeste, seul de nature à ouvrir droit au versement de dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance de la requérante. La demande doit, dès lors, être rejetée.
Sur les frais du litige:
7. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire application des articles
L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à M. C… B… la somme de 5 250 euros, tous intérêts confondus au jour du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B…, à Me Nunes, et au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation.
Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juillet 2025.
La magistrate désignée
A…
La greffière
T. Mane
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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