Rejet 30 décembre 2024
Rejet 21 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, ch. 2, 30 déc. 2024, n° 2403347 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2403347 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 novembre 2024, M. D B, représenté par Me Miquet, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté de la préfète des Vosges du 12 octobre 2024 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de destination et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’auteur de la décision est incompétent ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision est insuffisamment motivée ;
— la préfète n’a pas procédé à un examen complet de sa situation ;
En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire :
— son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour :
— la décision est insuffisamment motivée, dès lors que la décision ne vise pas l’ensemble des critères prévus ;
— la préfète a commis une erreur d’appréciation quant à la durée.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 décembre 2024, la préfète des Vosges conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable comme tardive ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frédéric Durand, rapporteur,
— et les observations de Me Miquet, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant algérien né le 13 avril 1995 est entré en France en octobre 2021, selon ses déclarations. L’intéressé a été interpellé pour des faits de conduite sans permis et placé en garde à vue pour ces faits. Par l’arrêté contesté la préfète des Vosges a obligé l’intéressé à quitter le territoire français sans délai, fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit et prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans. Par sa requête, M. B demande au tribunal d’annuler ces décisions.
2. L’arrêté attaqué est signé par Mme A C, sous-préfète de Saint-Dié-des-Vosges, à laquelle la préfète des Vosges a, par un arrêté du 28 mars 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, délégué sa signature à l’effet de signer, notamment, les arrêtés et décisions relevant de la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement du secrétaire général de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, l’arrêté attaqué vise les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que le requérant ne peut justifier être entré régulièrement en France et s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour. L’arrêté comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En second lieu, il ne ressort pas des termes de la décision en litige que la préfète des Vosges n’aurait pas procédé à un examen complet de la situation de M. B.
Sur la décision portant refus de délai de départ volontaire :
5. Aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; () 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
6. Pour priver M. B de délai de départ volontaire, la préfète des Vosges se fonde sur la circonstance que le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public et sur le fait qu’il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet.
7. Pour caractériser la menace à l’ordre public, la préfète des Vosges se fonde sur la circonstance que le requérant a été placé en garde à vue pour des faits de conduite sans permis. Toutefois, ces faits, à les supposer même établis, ne sont pas suffisants, à eux seuls, pour caractériser une menace pour l’ordre public.
8. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré irrégulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour, a déclaré son intention de ne pas se conformer à la mesure d’éloignement et est dépourvu de passeport. Il n’est dès lors pas fondé à soutenir que la préfète des Vosges a commis une erreur d’appréciation en estimant qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la mesure d’éloignement. La préfète des Vosges pouvait priver M. B de délai de départ volontaire pour ce seul motif. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
9. En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
10. En second lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B résidait en France depuis trois ans seulement au jour de la décision contestée. Célibataire et sans enfant, l’intéressé ne justifie d’aucune insertion dans la société française. Dans ces conditions, bien que l’intéressé n’ait fait l’objet d’aucune précédente mesure d’éloignement et que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, c’est sans commettre d’erreur d’appréciation que la préfète des Vosges a pu prononcer une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de deux ans à son encontre.
11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense, que les conclusions à fin d’annulation et, par voie de conséquence, des conclusions tendant au bénéfice de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, présentées par le requérant doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et à la préfète des Vosges.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Davesne, président,
M. Durand, premier conseiller,
Mme Wolff, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le rapporteur,
F. Durand
Le président,
S. DavesneLe greffier,
F. Richard
La République mande et ordonne à la préfète des Vosges, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°24033478
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