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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 21 mai 2025, n° 2501246 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501246 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 26 octobre 2023, N° 2106365 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 mars 2025, et des pièces complémentaires enregistrée le 7 mars 2025, M. B A représenté par Me Rossler, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire dans un délai de deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il méconnaît les dispositions de l’article L.435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les dispositions de l’article L.435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Myara, président-rapporteur ;
— et les observations de Me Bégon substituant Me Rossler, représentant M. A.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 20 février 1977, a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour auprès du préfet des Alpes-Maritimes par courriers en date des 11 mars et 25 septembre 2020. Par un jugement n°2106365 du 26 octobre 2023, le tribunal administratif de Nice a annulé la décision implicite de rejet de sa demande et a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de l’intéressé. M. A a saisi le tribunal de demandes en date des 26 février et 4 juin 2024 en vue d’obtenir l’exécution du jugement du 26 octobre 2023. Par un jugement n°2405140 du 16 janvier 2025, le tribunal a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes d’exécuter le jugement du 26 octobre 2023 sous astreinte de 100 euros par semaine, passé un délai d’un mois suivant sa notification. Par arrêté du 12 février 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer un titre de séjour au requérant et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » travailleur temporaire « ou » salarié « d’une durée d’un an. / () Dans l’exercice de sa faculté d’appréciation, l’autorité compétente prend en compte, outre la réalité et la nature des activités professionnelles de l’étranger, son insertion sociale et familiale, son respect de l’ordre public, son intégration à la société française et son adhésion aux modes de vie et aux valeurs de celle-ci ainsi qu’aux principes de la République mentionnés à l’article L. 412-7. () ».
3. Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’obligation de quitter le territoire français. Tel n’est pas le cas de la mise en œuvre des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, lesquelles ne prescrivent pas la délivrance d’un titre de plein droit mais laissent à l’administration un large pouvoir pour apprécier si l’admission au séjour d’un étranger répond aux conditions fixées par ces dispositions. Il en résulte qu’un étranger ne peut pas utilement invoquer le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-4 à l’encontre d’une décision de refus de séjour et d’obligation de quitter le territoire français alors qu’il n’avait pas présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de cet article et que l’autorité compétente n’a pas procédé à un examen d’un éventuel droit au séjour à ce titre.
4. Il ressort de l’arrêté attaqué que le préfet des Alpes-Maritimes a examiné les critères de l’article L.435-4 au regard de la situation de M. A et ce même s’il n’a pas formulé de demande sur ce fondement. Toutefois, si l’intéressé allègue que ses qualifications d’ouvrier qualifié du travail du bois et de charpentier lui permettent remplir les conditions de l’admission relative aux métiers et zones géographiques en tension, il ne démontre pas exercer une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement telle que définie à l’article L. 414-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par conséquent le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
6. M. A, célibataire et sans charge de famille, soutient être entré en France en 2010, sans toutefois l’établir. Si M. A fait valoir que son père, sa sœur et son frère sont de nationalité française et que sa mère dispose d’une carte de résident en cours de validité, tous en situation régulière et que ses parents sont suivis pour des pathologies chroniques en France, le requérant ne démontre pas le caractère impérieux de sa présence auprès d’eux. Si l’intéressé est titulaire d’un diplôme d’aptitude de professionnelle en menuiserie générale obtenue en Tunisie et bénéficiaire d’une promesse d’embauche datée du 10 janvier 2025, il ne justifie pas d’une insertion professionnelle significative en France. Il déclare, au demeurant, s’être continuellement maintenu en France depuis quinze ans, en dépit de l’édiction à son encontre de précédents refus de séjour portant obligation de quitter le territoire français les 9 avril 2013, du 17 novembre 2016, et du 26 juillet 2017 confirmés par le tribunal administratif de Nice et la cour administrative d’appel de Marseille. Par ailleurs le préfet des Alpes-Maritimes a consulté la commission du titre de séjour, qui s’est réunie le 23 janvier 2025, et a émis un avis défavorable à l’admission au séjour de M. A. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
7. En troisième lieu, l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile fixe notamment les conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord
franco-tunisien du 17 mars 1988 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, s’agissant d’un point déjà traité par l’accord franco-tunisien. Toutefois, bien que cet accord ne prévoie pas de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un titre de séjour à un ressortissant tunisien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit et il dispose à cette fin d’un pouvoir discrétionnaire pour apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
8. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la situation du requérant relèverait de considérations humanitaires ou constituerait un motif exceptionnel. En l’espèce, si le requérant dispose d’une promesse d’embauche en date du 10 janvier 2025, comme celle liée à l’état de santé de ses parents, ne sauraient à elles seules suffire à caractériser des motifs exceptionnels ou des considérations humanitaires au sens des dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes aurait entaché les décisions litigieuses d’une méconnaissance des dispositions précitées.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction, d’astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 30 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président-rapporteur,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
Signé Signé
A. MyaraN. Soler
La greffière,
Signé
N. Katarynezuk
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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