Annulation 4 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 4 mai 2026, n° 2602205 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2602205 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 5 avril 2026 et le 2 mai 2026, M. A… B…, représenté par Me Mirzein, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 mars 2026, notifié le même jour, par lequel le préfet d’Eure-et-Loir a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français ;
2°) d’annuler l’arrêté du 23 avril 2026 par lequel le préfet d’Eure-et-Loir l’a assigné à résidence dans le département d’Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet d’Eure-et-Loir de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale », à titre subsidiaire de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté n’est pas suffisamment motivé, n’a pas été précédé d’un examen suffisant de sa situation personnelle ;
- l’arrêté méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’arrêté est entaché d’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
- il peut bénéficier d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le préfet n’a pas examiné sa demande d’admission exceptionnelle sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile .
Par un mémoire enregistré le 4 mai 2026, le préfet d’Eure-et-Loir, représenté par le cabinet Centaure avocats, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C… pour statuer sur les recours dirigés contre les décisions visées à l’article L. 776-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. C… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant marocain né le 15 septembre 2006 à Berkane (Maroc), est entré en France le 3 août 2019, accompagné de ses parents, nés en 1974 et en 1977 et de son frère né en 1999. Il a sollicité la délivrance d’une carte de séjour mention « vie privée et familiale » sur le fondement de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté litigieux du 13 mars 2026, le préfet d’Eure-et-Loir a rejeté sa demande et l’a obligé à quitter le territoire français. Par un arrêté du 23 avril 2026, le préfet d’Eure-et-Loir a assigné M. B… à résidence dans le département d’Eure-et-Loir pour une durée de quarante-cinq jours.
Aux termes de l’article 9 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 : « Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’accord… ». Aux termes de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui justifie par tout moyen avoir résidé habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans avec au moins un de ses parents se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ».
Il ressort des pièces du dossier que le requérant réside habituellement en France avec ses parents depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans. Il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il constitue une menace à l’ordre public et il justifie avoir suivi avec réussite une scolarité lui ayant permis d’obtenir le diplôme du baccalauréat en juillet 2025. M. B… est par suite fondé à soutenir que le préfet d’Eure-et-Loir a méconnu les dispositions de l’article L. 423-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que M. B… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet d’Eure-et-Loir du 13 mars 2026, ainsi que, par voie de conséquence, de la décision du 23 avril 2026 l’assignant à résidence.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il y a lieu d’enjoindre au préfet de statuer sur la demande de M. B… dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement et de munir sans délai le requérant d’une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais de l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative .
D E C I D E :
Article 1er :Les arrêtés du préfet d’Eure-et-Loir du 13 mars et 23 avril 2026 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Eure-et-Loir de statuer sur la demande de M. B… dans le délai d’un mois suivant la notification du présent jugement et de le munir sans délai d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera à M. B… la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 . Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet d’Eure-et-Loir.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
Le magistrat désigné,
Jean-Luc C…
Le greffier,
Sebastien BIRCKEL
La République mande et ordonne au préfet d’Eure-et-Loir en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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