Annulation 17 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 17 avr. 2026, n° 2602944 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2602944 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mars et le 9 avril 2026, M. A… B…, représenté par Me Ramenah, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 26 mars 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin lui a refusé l’admission au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte 100 euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente décision, sous astreinte 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur les décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixation du pays de destination :
- les décisions attaquées sont insuffisamment motivées en droit et en fait ;
- elles méconnaissent les dispositions des articles L. 432-1, L. 412-5 et L. 611-1 alinéa 3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la menace à l’ordre public n’étant pas caractérisée ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gros en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Gros, magistrat désigné ;
les observations de Me Ramenah, avocate de M. B… ;
et les observations de M. B….
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée pour M. B… a été enregistrée le 10 avril 2026.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant bosnien, né le 3 décembre 1996, est entré en France en 2005. Le 18 juin 2015, il a bénéficié d’un titre de séjour, régulièrement renouvelé jusqu’au 17 juin 2025. Le 20 juin 2025, il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Par un arrêté du 26 mars 2026, dont il demande l’annulation, le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et l’a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Il est constant que l’intéressé a été condamné le 6 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Strasbourg à six mois d’emprisonnement avec sursis pour violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, vol, contrefaçon ou falsification de chèque à l’égard de cette même personne, et à une interdiction d’entrer en relation avec la victime pendant deux ans. Le requérant n’ayant pas respecté les termes de sa peine, le tribunal judiciaire de Saverne a, par décision du 2 octobre 2024, ordonné la révocation ab initio du sursis et condamné l’intéressé à une peine de six mois d’emprisonnement sous le régime de la détention à domicile sous surveillance électronique à compter du 2 octobre 2025 avec une fin de peine prévue au 2 octobre 2026.
Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. B… est entré en France en 2005, alors qu’il était âgé de neuf ans, soit il y a vingt et un ans. Ses parents et sa sœur résident légalement en France, cette dernière ayant la nationalité française. En outre, il s’inscrit dans un parcours professionnel en effectuant régulièrement des missions en intérim et entretient une relation de concubinage depuis un an avec une ressortissante française, présente à l’audience. Enfin, il a, par ordonnance du juge d’application des peines du 30 mars 2026, bénéficié d’une réduction de la peine mentionnée au point précédent à hauteur de cent vingt jours en raison de son comportement lors de sa détention à domicile et de ce qu’il justifie de plusieurs missions intérimaires. Par suite, eu égard à sa durée de présence et à ses conditions de séjour sur le territoire français, et pour regrettables que soient les deux condamnations mentionnées plus haut dont il a fait l’objet, le requérant est fondé à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour porte à son droit au respect de la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi par la mesure et méconnaît ainsi l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés par M. B…, celui-ci est fondé à demander l’annulation de la décision lui refusant un titre de séjour et, par voie de conséquence, des décisions lui faisant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pendant une durée de cinq ans.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
En raison du motif qui la fonde, l’annulation de l’arrêté attaqué implique nécessairement qu’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » soit délivré au requérant. Il y a lieu d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de délivrer ce titre de séjour à M. B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour, sans qu’il y ait lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par M. B… et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Bas-Rhin du 26 mars 2026 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de délivrer à M. B… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et, dans l’attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’État versera à M. B… une somme de 1 200 euros en application de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saverne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
Le magistrat désigné,
T. GrosLa greffière,
L. Abdennouri
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
L. Abdennouri
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