Rejet 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 juin 2025, n° 2505113 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2505113 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 30 mai et 3 juin 2025, l’association Calais Food Collective, l’association Salam Nord/Pas-de-Calais et l’association Solidarités International, représentées par Me Crusoé, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la commune de Calais et à la communauté d’agglomération Grand Calais Terres et Mers, le cas échéant en lien avec le préfet du Pas-de-Calais, de fournir des équipements nécessaires et adaptés à la collecte et à l’enlèvement de déchets (bennes, bacs roulants et sacs poubelles selon les standards humanitaires préconisés par l’association Solidarités International) pour assurer la salubrité des sites et lieux de vie où sont installés les personnes sans domicile stable à Calais, de mettre en place un service de ramassage des ordures à une fréquence adaptée et suffisante desservant différents sites et lieux de vie des personnes sans domicile stable à Calais, selon les standards humanitaires préconisés par l’association Solidarités International et de se mettre en lien régulier avec elles afin d’assurer un dimensionnement suffisant et adapté en fonction de l’évolution de la localisation des lieux de vie et du nombre de personnes présentes, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 700 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Calais, de la communauté d’agglomération Grand Calais Terres et mers et de l’Etat, une somme de 2 100 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
— elles justifient d’un intérêt à agir ;
— la condition d’urgence est remplie au regard de la situation d’extrême dénuement et de la grande détresse dans laquelle sont placés de nombreux exilés à Calais en raison de l’absence d’enlèvement des déchets ménagers dans leur lieux de vie qui sont éloignés à une distance oscillant entre 500 mètres et 2,1 kilomètres des matériels de collecte déployés sur le territoire de la commune, les contraignant à brûler leurs déchets, ce qui créé une situation d’insalubrité exposant à un risque de prolifération des pathologies et des animaux nuisibles ; sur la plupart des lieux de vie identifiés, les opérations d’enlèvement des ordures ne sont réalisées qu’occasionnellement par des bénévoles, ce qui entraîne la présence de détritus et de divers déchets à même le sol ou abandonnés ; la chaleur de la période estivale va davantage exposer les exilés et la population calaisienne aux nuisances occasionnées par l’inadaptation des modalités d’enlèvement des déchets ; les mesures demandées sont les seules susceptibles de protéger les exilés contre les atteintes auxquelles ils sont quotidiennement confrontés et elles comptent parmi celles qui peuvent être prises à brève échéance ; plusieurs sites, décrits dans le diagnostic de l’association Solidarités International du 30 septembre 2024, existent toujours à la date d’introduction de la requête et n’ont fait l’objet d’aucun aménagement de la part des autorités publiques ;
— la carence durable des autorités publiques à mettre en œuvre les mesures propres à protéger les exilés en situation d’errance ou la population calaisienne contre les risques liés à l’absence de relèvement des déchets sur plusieurs sites du territoire de la commune de Calais porte une atteinte grave et manifestement illégale au droit de ne pas être soumis à des traitements inhumains et dégradants garanti par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, au droit à la vie garanti par l’article 2 de cette convention, au droit au respect de la vie privée garanti par l’article 8 de cette convention, au droit au respect de la dignité de la personne humaine garanti par le premier alinéa du préambule de la Constitution et au droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé garanti par l’article 1er de la Charte de l’environnement ;
— la communauté d’agglomération Grand Calais Terres et Mers a, en application des dispositions des articles L. 2224-13 et R. 2224-26 du code général des collectivités territoriales, la charge de la gestion du service public d’enlèvement des déchets sur le territoire de la commune de Calais ; en outre, la commune de Calais étant une collectivité sur laquelle la police est étatisée, la maire est compétente, en application de l’article L. 2214-4 du code général des collectivité territoriales en matière de maintien de salubrité publique et le préfet du département peut être appelé à se substituer à cette dernière, en cas de carence dans l’exécution de la mission de police de la salubrité publique, en application de l’article
L. 2215-1 du même code ;
— le respect des obligations du maire en matière de salubrité publique, et notamment en ce qui concerne le ramassage des ordures, ne saurait être conditionné à la légalité de l’occupation d’un lieu par des personnes sans-abri ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, le préfet du Pas-de-Calais conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la commune de Calais étant une collectivité sur le territoire de laquelle la police est étatisée, le maire est compétent en matière de maintien de la salubrité publique ;
— si l’Etat a mis en place, dès 2017, une prestation de collecte, de gestion et de transport des déchets évacués sur les lieux de vie des personnes migrantes, consécutive aux opérations d’évacuation, le représentant de l’Etat n’est pas compétent en matière de salubrité des campements de migrants dans le Calaisis ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, la commune de Calais et la communauté d’agglomération Grand Calais Terres et Mers, représentées par Me Balaÿ, concluent au rejet de la requête et à la mise à la charge des associations requérantes de la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à chacune d’elles.
Elles font valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors que les demandes préalables des associations requérantes n’ont pas pu valablement faire naître une décision de rejet émanant, d’une part, de la maire de Calais et, d’autre part, de la présidente de la communauté d’agglomération Grand Calais Terres et Mers ; la version non signée de la demande adressée à la communauté d’agglomération Grand Calais Terres et Mers et à la commune de Calais ne permet pas d’identifier les prétendus signataires ; en outre, la demande adressée à la commune de Calais est formulée au nom de « Solidarités International mission France » qui se présente comme un « collectif d’associations intervenant sur le territoire de Calais pour venir en aide aux personnes exilées en transit à la frontière franco-britannique », lequel n’a aucune personnalité juridique, et ne comporte aucune précision sur les associations censées le constituer ; il n’est pas établi que les demandes préalables ont bien été réceptionnées par la commune de Calais et par la communauté d’agglomération Grand Calais Terres et Mers ;
— il n’existe aucune atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale dès lors qu’elles prennent déjà en charge la gestion des déchets émis par les populations de migrants présentes sur leur territoire ; l’existence d’un trouble à la salubrité publique n’est pas démontrée ;
— il est impossible d’intégrer les lieux de vie des migrants dans les tournées des véhicules de collecte habituels dès lors que l’emplacement des campements varient sans cesse au gré des implantations illégales et des expulsions ordonnées par le juge judiciaire et que les populations présentes sur les différents sites sont également très variables ; l’installation de bacs est complexe car elle doit s’opérer dans le respect du règlement de collecte, des conditions de sécurité des usagers du domaine public et de la sécurité des ripeurs ;
— elles ont mis en place une collecte hebdomadaire des déchets pour chaque point fréquenté par les migrants ; les services de la régie municipale interviennent également en permanence et de façon ponctuelle chaque fois qu’un point de collecte nouveau apparaît ou qu’une difficulté est signalée par la population ou relevée par ses propres agents ; ce dispositif de collecte permet l’évacuation des déchets dans un délai de 24 à 72 heures ; plusieurs lieux de vie de migrants disposent de bacs ou de containers et d’autres sont situés dans un secteur de points de collecte enterrés accessibles à tous ; l’Etat fait procéder, par un prestataire, à un nettoyage systématique de tous les campements après leur démantèlement et fait réaliser un nettoyage systématique trois fois par semaine du site de distribution habituelle des repas ; les quantités de déchets collectés représentent plus de 150 tonnes sur un an pour chacune d’elles ;
— les demandes formulées par les associations requérantes sont trop imprécises et insuffisamment étayées ; les lieux de vie mentionnés ne sont pas des lieux pérennes ou sont déjà dotés de points de collecte ; pour plusieurs sites, la fourniture de bacs pose difficulté pour le respect des règles de sécurité des ripeurs ; la fourniture de bacs n’est pas une solution adaptée car ils peuvent être emportés et ne pas être remisés en bordure de la voie publique pour être collectés ; les solutions demandées par les associations seraient moins qualitatives que celles existantes ;
— les photographies d’accumulation des déchets, produites par les associations requérantes, ne sont pas datées et il n’est pas précisé le délai dans lequel les sacs poubelles ont été évacués ;
— les moyens dont disposent les personnels communaux ou les entreprises d’insertion qui interviennent pour le nettoyage, ne permettent pas toujours d’atteindre les campements ;
— un minimum d’exigence d’hygiène et de respect doit s’appliquer à ces populations dont beaucoup jettent leurs déchets au sol sans scrupules ;
— les critères d’attribution des conteneurs sont fixés par le règlement de collecte et ne sont pas respectés en l’occurrence ;
— la mise à disposition des bennes est limitée par des contraintes propres dès lors que celles-ci doivent être entreposées à des endroits qui ne représentent pas un risque pour les utilisateurs de la route et elles sont parfois utilisées par des tiers pour y déposer des déchets difficiles ou coûteux à éliminer ;
— l’urgence n’est pas avérée faute de preuves convaincantes de la part des associations requérantes alors qu’il est établi que les déchets sont très régulièrement évacués et traités par les collectivités locales et l’Etat.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution, et notamment son Préambule ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stefanczyk, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Lors de l’audience publique qui s’est tenue le 3 juin 2025 à 11h00, en présence de Mme Debuissy, greffière, Mme Stefanczyk, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Crusoé, représentant les associations Calais Food collective, Salam Nord/Pas-de-Calais, Solidarités International, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens et ajoute, d’une part, qu’il y a lieu d’écarter la fin de non-recevoir opposée en défense dès lors qu’une requête présentée au titre des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’a pas à être précédée d’une demande préalable et, d’autre part, que les opérations d’enlèvement des déchets ménagers effectués par la commune de Calais et la communauté d’agglomération Grand Calais Terres et Mers sont insuffisantes au regard des déchets encore présents sur les lieux de vie des migrants lesquels sont bien pérennes ;
— et les observations de Me Balaÿ, représentant la commune de Calais et la communauté d’agglomération Grand Calais Terres et Mers, qui confirme ses précédentes écritures et ajoute que les opérations d’enlèvement des déchets ménagers n’ont pas à être mises en place à l’intérieur des lieux de vie des migrants, lesquels sont, pour la plupart, inaccessibles aux camions de collecte des déchets, que le ramassage des déchets des migrants qui est réalisé par les collectivités intervient dans un délai raisonnable et que le problème d’insalubrité résulte essentiellement des conditions de vie dans les campements de migrants et non d’une insuffisance des opérations d’enlèvement des déchets ménagers.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience puis, après que les parties en aient été régulièrement averties, a été différée au 6 juin 2025 à 14h00.
Par un mémoire, enregistré le 5 juin 2025, la commune de Calais et la communauté d’agglomération Grand Calais Terres et Mers, représenté par Me Balaÿ, maintiennent leurs conclusions et précédentes observations et ajoutent, d’une part, que leurs services ne ramassent pas les déchets abandonnés au cœur de lieu de vie des migrants pour des raisons techniques et de sécurité, ce ramassage étant effectué par des prestataires de l’Etat après le démantèlement de chaque campement et, d’autre part, que lorsque des bacs, des bennes sont mis à disposition, ils ne sont pas toujours utilisés par les migrants.
Par un mémoire, enregistré le 6 juin 2025, l’association Calais Food collective, l’association Salam Nord/Pas-de-Calais et l’association Solidarités International, représentées par Me Crusoé, maintiennent leurs précédentes conclusions et produisent un complément au rapport de diagnostic du 30 septembre 2024 réalisé par l’association Solidarités international qui était joint à leur requête.
Des pièces, enregistrées le 6 juin 2025 à 13h53, ont été présentées pour l’association Calais Food collective, l’association Salam Nord/Pas-de-Calais et l’association Solidarités International, représentées par Me Crusoé, et n’ont pas été communiquées.
Un mémoire présenté par le préfet du Pas-de-Calais a été produit le 6 juin 2025 à 17h25, postérieurement à la clôture de l’instruction, et n’a pas été communiqué.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte de l’instruction qu’environ 1 500 migrants sont présents sur le territoire de la commune de Calais et vivent dans des campements qui font régulièrement l’objet d’opérations d’évacuation. Le 30 septembre 2024, l’association Solidarités International a réalisé un diagnostic technique de la gestion des ordures sur les sites d’habitats précaires de la commune de Calais à la suite de la visite de plusieurs lieux de vie effectuée les 9, 10 et 11 juillet 2024, lequel conclut à l’insuffisance des dispositifs existants en matière de collecte des déchets ménagers émis par les populations migrantes et préconise notamment la mise en place de 36 à 44 bacs roulant de 660 litres à proximité des lieux de vie des migrants et l’intégration de ceux-ci au ramassage régulier des ordures ménagères.
2. C’est dans ce contexte que l’association Calais Food collective, l’association Salam Nord/Pas-de-Calais et l’association Solidarités International demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, d’enjoindre à la commune de Calais et à la communauté d’agglomération Grand Calais Terres et Mers, qui assure le service des collectes des ordures ménagères, le cas échéant en lien avec le préfet du Pas-de-Calais, de fournir des équipements nécessaires et adaptés à la collecte et à l’enlèvement de déchets pour assurer la salubrité des sites et lieux de vie où sont installés les personnes sans domicile stable à Calais, de mettre en place un service de ramassage des ordures à une fréquence adaptée et suffisante desservant différents sites et lieux de vie de ces dernières et de se mettre en lien régulier avec elles afin d’assurer un dimensionnement suffisant et adapté en fonction de l’évolution de la localisation des lieux de vie et du nombre de personnes présentes, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 700 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
3. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et
L. 521-4 du code de justice administrative qu’il appartient au juge des référés, lorsqu’il est saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 précité et qu’il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent, en principe, présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu’aucune mesure de cette nature n’est susceptible de sauvegarder l’exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le juge des référés peut, sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonner à l’autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d’organisation des services placés sous son autorité lorsqu’une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d’une liberté fondamentale. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2, qu’ordonner les mesures d’urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Dans tous les cas, l’intervention du juge des référés, dans les conditions d’urgence particulière prévues par l’article L. 521-2, est subordonnée au constat que la situation litigieuse permet de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires.
5. En l’absence de texte particulier, il appartient, en tout état de cause, aux autorités titulaires du pouvoir de police générale, garantes du respect du principe constitutionnel de sauvegarde de la dignité humaine, de veiller, notamment, à ce que le droit de toute personne à ne pas être soumise à des traitements inhumains ou dégradants soit garanti. Lorsque la carence des autorités publiques expose des personnes à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, et que la situation permet de prendre utilement des mesures de sauvegarde dans un délai de quarante-huit heures, le juge des référés peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-2 précité, prescrire toutes les mesures de nature à faire cesser la situation résultant de cette carence.
6. Pour apprécier si le comportement des autorités publiques est constitutif d’une carence susceptible de justifier l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-2, il y a lieu, notamment, de prendre en compte les ressources et moyens dont disposent les personnes concernées elles-mêmes pour prévenir ou faire cesser la situation à laquelle elles sont ou se sont exposées.
7. Les associations requérantes, qui s’appuient sur le diagnostic réalisé le 30 septembre 2024 par l’association Solidarités International et complété par une note du 3 juin 2025, soutiennent que les migrants rencontrent de grandes difficultés pour la collecte et la gestion de leurs déchets sur le territoire de la commune de Calais, lesquels se retrouvent accumulés en grande quantité à ciel ouvert près de leurs lieux de vie ou abandonnés à différents endroits et qu’une telle situation résulte de l’éloignement des installations de collecte déployées sur le territoire communal, la distance moyenne pour se rendre à un point d’apport volontaire à pied étant ainsi de 1,08 kilomètres, soit vingt minutes de marche, et atteint 3,7 kilomètres, soit 40 minutes de marche s’agissant du site « Old Lidl ». Elles ajoutent que cette distance n’est pas adaptée au transport de sacs ou de cartons remplis de déchets et que les opérations d’enlèvement des ordures menées occasionnellement par les bénévoles, qui mettent à disposition des migrants des sacs poubelles en quantité limité en raison de leur capacité financière, ne permettent pas l’évacuation de la totalité des déchets sur les lieux de vie, dont le volume annuel est estimé à 171 tonnes et qu’il manque actuellement sur le territoire de Calais 51 bacs roulants de 660 litres pour assurer un ramassage suffisant des déchets, cette estimation étant basée sur une collecte assurée sur l’ensemble des lieux de vie des migrants réalisée tous les six jours. Elles relèvent également que l’insuffisance de ramassage des ordures près des lieux de vie des migrants crée une situation d’insalubrité dès lors que les déchets non collectés qui jonchent le sol attirent des animaux nuisibles tels que les rats, les moustiques et les cafards, qui sont porteurs de maladie et les personnes peuvent souffrir, en conséquence, de pathologies dermatologiques, digestives et infectieuses, liés à un manque d’hygiène. Certains migrants sont, en outre, contraints de brûler les déchets pour les éliminer, provoquant ainsi des fumées toxiques et relâchant des polluants dans le sol. Par ailleurs, l’insalubrité quotidienne sur le lieu de vie des populations migrantes a un impact sur leur santé mentale, celle-ci pouvant éroder l’estime de soi et provoquer des troubles psychologiques. L’ensemble de ces éléments démontre, selon les associations requérantes, la carence des autorités publiques à mettre en œuvre les mesures propres à protéger les migrants et la population calaisienne contre les risques liés à l’absence de relèvement des déchets sur plusieurs sites du territoire de la commune de Calais, une telle carence portant atteinte, de manière grave et manifestement illégale, au droit de toute personne de ne pas être soumise à des traitements inhumains et dégradants, au droit au respect de la vie, au droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé, au droit au respect de la dignité humaine et au droit au respect de la vie privée.
8. Il résulte toutefois de l’instruction que la commune de Calais et la communauté d’agglomération Grand Calais Terres et Mers ont mis en place, respectivement avec l’association Environnement et solidarité et l’association Régie des quartiers, un service de collecte des déchets émis par les migrants, lequel intervient deux fois par semaine pour ramasser les déchets aux abords des points accessibles fréquentés par les intéressés. En outre, les services de la régie municipale relèvent régulièrement, avec des camions légers de moins de 3,5 tonnes, les lieux qui ne sont pas adaptés à la collecte traditionnelle dans lesquels sont signalés un entreposage de déchets et interviennent également spontanément lorsqu’ils constatent la présence de déchets abandonnés par les migrants lors de leur tournée, ce dispositif permettant ainsi l’évacuation de toute accumulation d’ordures dans un délai compris entre 24 heures et 72 heures. Par ailleurs, les relevés d’intervention au titre de l’année 2025, produits en défense, établissent l’intervention régulière des équipes du service de propreté de la commune de Calais. Si le diagnostic technique de l’association Solidarités International fait état d’un manque de réactivité des services municipaux en relevant que les associations d’aide aux migrants sont dans l’obligation de les contacter à plusieurs reprises afin qu’ils se déplacent pour enlever des déchets situés à proximité des lieux de vie, il n’est cependant pas démontré, notamment en l’absence de tout constat de commissaire de justice, que la collecte de ces déchets serait réalisée dans des délais anormalement longs. Par ailleurs, il ressort des mains courantes de la police municipale de Calais et des photographies annexées au mémoire en défense que la commune de Calais et la communauté d’agglomération Grand Calais Terres et Mers ont mis en place des bennes ou des containers à proximité des lieux de distribution de repas et de certains lieux de vie des migrants, lorsque, d’une part, les installations sont pérennes et accueillent un nombre conséquent de migrants et, d’autre part, leur configuration permet la collecte de déchets sans entraver la circulation automobile ou provoquer des accidents. La commune de Calais et la communauté d’agglomération Grand Calais Terres et Mers font ainsi valoir, sans être sérieusement contestées, qu’elles ont collecté
334,06 tonnes de déchets aux abords des campements des migrants en 2024.
9. Si les associations requérantes relèvent qu’aucun point de collecte des déchets ne se situe à proximité immédiate des lieux de vie des migrants, cités dans le diagnostic de l’association Solidarités International du 30 septembre 2024, il résulte toutefois de l’instruction que, d’une part, le lieu de vie « BMX », qui dispose de trois bacs roulants mis à disposition par des bénévoles, a été évacué et ne comprend plus qu’un campement de moins de vingt personnes, situé dans une zone inaccessible par la collecte classique des ordures ménagères et il en est de même s’agissant du site « Old Lidl », qui fait actuellement l’objet de travaux d’aménagement, d’autre part, le site « Hippogriffe », localisé à proximité d’une voie d’insertion d’autoroute, ne permet pas un ramassage des déchets, la sécurité des ripeurs n’étant pas assurée et aucune accumulation de déchets n’a été constatée par l’association Solidarités International sur le site « Fontinettes », qui est à proximité d’une route départementale très passante, les ordures faisant, dès lors, l’objet d’un enlèvement régulier par la régie municipale et, enfin, les lieux de vie « Orange squat », « Unicorn », « rue de Judée Nord » et « Toilettes », sont situés à une distance comprise entre 250 mètres et 1 kilomètre d’un point d’apport volontaire de collecte et possèdent, pour trois d’entre eux, un point de collecte mis en place par des associations d’aide aux migrants. Si les associations intéressées font également état, dans leurs écritures, de lieux de vie qui ne sont pas décrits dans le diagnostic du 30 septembre 2024 et qui accueillent actuellement une population migrante comprise entre 10 à 200 personnes, elles ne produisent, toutefois, aucun élément établissant l’absence d’aménagement de points de collecte des déchets à proximité de ces lieux, dont elles ne précisent pas, au demeurant, l’accessibilité pour le ramassage des ordures ménagères. De plus, les photographies de déchets accumulés qu’elles versent également à l’instance, ne sont accompagnées d’aucune indication concernant leur délai d’évacuation et ne permettent pas, à elles-seules, de démontrer l’absence de ramassage des déchets au droit des points de présentation en bordure du domaine public par la commune de Calais et la communauté d’agglomération Grand Calais Terres et Mers alors que ces dernières font valoir que les bennes destinées à collecter les déchets ne sont pas toujours utilisées par les migrants et produisent, à l’appui de leurs allégations, une photographie de sacs poubelle abandonnés à côté d’une benne vide installée par leurs services et des photographies de bacs, emportés et non remisés, en bordure de la voie publique pour être collectés. Enfin, il résulte de l’instruction que l’éloignement des points de collecte de certains campements des migrants a pour origine la configuration même des lieux de vie qui sont difficilement accessibles au ramassage des déchets et dont certains ne sont pas pérennes.
10. Par ailleurs, il résulte de l’instruction que l’Etat procède à un nettoyage trois fois par semaine du site de distribution habituelle des repas. Il a, en outre, attribué en 2020 à la société APC-Propreté un marché portant sur l’enlèvement des déchets générés par la présence de personnes migrantes sur le territoire du Calaisis et sur le littoral, consécutif aux opérations d’évacuation des campements et de tri de leurs effets personnels. A cet égard, la production par les associations requérantes d’une attestation d’un représentant de l’association Human Rights Observers mentionnant que le titulaire du marche se borne, lors des opérations d’évacuation des lieux de vie des migrants, à procéder à la destruction ou à l’enlèvement des effets personnels de ces derniers tout en laissant les déchets et les objets détruits sur les sites, n’est pas, à elle seule, de nature à établir l’absence de collecte de ces déchets et ce, alors que le bilan de la prise en charge des déchets issus des flux migratoires sur le territoire du Pas-de-Calais au titre de l’année 2024 indique que les déchets collectés par la société APC-Propreté à l’issue de ces opérations s’élèvent à 138,24 tonnes et que les services de l’Etat portent une attente particulière sur cette prestation en effectuant des points réguliers avec le titulaire du marché pour s’assurer du respect des conditions de ramassage des effets.
11. Dans ces conditions, l’ensemble des circonstances exposées ci-dessus ne révèle pas, à la date de la présente ordonnance, une carence des autorités publiques qui exposerait des personnes à être soumises, de manière caractérisée, à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale de ces personnes de nature à créer une situation d’urgence justifiant l’usage des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de l’association Calais Food collective, l’association Salam Nord/Pas-de-Calais et de l’association Solidarités International tendant à ce que le juge des référés fasse usage des pouvoirs qu’il tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Calais et la communauté d’agglomération Grand Calais Terres et Mers.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Calais, de la communauté d’agglomération Grand Calais Terres et Mers et de l’Etat, qui ne sont pas dans la présente instance parties perdantes, la somme demandée par l’association Calais Food Collective, l’association Salam Nord/Pas-de-Calais et l’association Solidarités International au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des associations requérantes la somme demandée par la commune de Calais et la communauté d’agglomération Grand Calais Terres et Mers au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’association Calais Food Collective et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Calais et de la communauté d’agglomération Grand Calais Terres et Mers présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Calais Food Collective, à l’association Salam Nord/Pas-de-Calais, à l’association Solidarités International, à la commune de Calais, à la communauté d’agglomération Grand Calais Terres et Mers, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet du Pas-de-Calais.
Fait à Lille, le 10 juin 2025.
La juge des référés,
Signé,
S. Stefanczyk
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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