Annulation 30 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 4e ch., 30 sept. 2025, n° 2405469 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405469 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 3 juin et 5 novembre 2024, M. A… E…, Mme B… C… et M. F… Ezzerouali, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la décision révélée le 2 mai 2024 par laquelle le maire de la commune de Rillieux-la-Pape a refusé de publier une tribune d’expression libre du groupe d’opposition « Ensemble, nous transformerons Rillieux ! » dans le magazine Rilliard n°104 du mois de mai 2024 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Rillieux-la-Pape de procéder à la publication intégrale de ladite tribune, ainsi que d’une copie du jugement à intervenir et ce, dans les deux mois suivant la notification de ce dernier.
Ils soutiennent que :
- le refus du maire de la commune de publier leur tribune est entaché d’erreur de droit dès lors qu’il méconnait les dispositions de l’article L.2121-27-1 du code général des collectivités territoriales ;
- il est entaché d’erreur d’appréciation dès lors que le maire a considéré à tort que la tribune en cause comportait de la propagande électorale et une consigne de vote pour les élections européennes du 9 juin 2024 ;
- il procède d’un détournement de pouvoir.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 octobre 2024 et 4 août 2025, la commune de Rillieux-la-Pape, représentée par Me Aubert, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Journoud, rapporteure,
-
les conclusions de Mme Guitard, rapporteure publique,
- les observations de M. E… pour les requérants,
- et celles de Me Aubert pour la commune de Rillieux-la-Pape.
Considérant ce qui suit :
M. E…, Mme C… et M. Ezzerouali, conseillers municipaux de la commune de Rillieux-la-Pape qui compte plus de 31 400 habitants dans le Rhône appartiennent à un groupe d’opposition dénommé « Ensemble, nous transformerons Rillieux ! ». Le 15 avril 2024 ils ont demandé la publication d’une tribune d’expression libre au nom de ce groupe dans le magazine municipal Rillard du mois de mai 2024, qui se terminait par une référence aux élections européennes du 9 juin 2024 à venir. Le 2 mai 2024 par l’intermédiaire d’une mention figurant dans le Rillard n°104 du mois de mai 2024 indiquant que « la tribune n’a pas pu être publiée ne respectant pas la réglementation en matière de communication pré-électorale », les requérants ont eu connaissance du refus du maire de publier leur tribune. Par la présente requête, M. E…, Mme C… et M. Ezzerouali demandent au tribunal d’annuler la décision révélée le 2 mai 2024 par laquelle le maire de la commune de Rillieux-la-Pape a refusé de publier leur tribune libre dans le magazine municipal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque la commune diffuse, sous quelque forme que ce soit, un bulletin d’information générale sur les réalisations et la gestion du conseil municipal, un espace est réservé à l’expression des conseillers n’appartenant pas à la majorité municipale. Les modalités d’application de cette disposition sont définies par le règlement intérieur ». Et aux termes de l’article 47 du règlement intérieur du conseil municipal de la commune de Rillieux-la-Pape :
D’autre part, aux termes de L. 52-8 du code électoral : « (…) Les personnes morales, à l’exception des partis ou groupements politiques, ne peuvent participer au financement de la campagne électorale d’un candidat, ni en lui consentant des dons sous quelque forme que ce soit, ni en lui fournissant des biens, services ou autres avantages directs ou indirects à des prix inférieurs à ceux qui sont habituellement pratiqués. (…) ». Et aux termes de l’article L. 52-1 du code électoral : « (…) A compter du premier jour du sixième mois précédant le mois au cours duquel il doit être procédé à des élections générales, aucune campagne de promotion publicitaire des réalisations ou de la gestion d’une collectivité ne peut être organisée sur le territoire des collectivités intéressées par le scrutin. Sans préjudice des dispositions du présent chapitre, cette interdiction ne s’applique pas à la présentation, par un candidat ou pour son compte, dans le cadre de l’organisation de sa campagne, du bilan de la gestion des mandats qu’il détient ou qu’il a détenus. Les dépenses afférentes sont soumises aux dispositions relatives au financement et au plafonnement des dépenses électorales contenues au chapitre V bis du présent titre. ».
Pour justifier du bien-fondé du refus de publication de la tribune d’expression libre produite par les requérants, le maire de Rillieux-la-Pape invoque la méconnaissance des dispositions de l’article L. 52-8 du code électoral. Alors, qu’il résulte des dispositions susvisées de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales que la commune est tenue de réserver dans son bulletin d’information, lorsqu’elle diffuse un tel bulletin, un espace d’expression réservé à l’opposition municipale, le maire de la commune ne saurait, en principe, contrôler le contenu des articles publiés, sous la responsabilité de leurs auteurs, dans cet espace. Il n’en va autrement que s’il ressort à l’évidence de son contenu qu’un tel article présente un caractère manifestement outrageant, diffamatoire ou injurieux au regard des dispositions de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse. En l’espèce, il n’est pas allégué que le contenu de l’article dont les requérants ont demandé la publication présenterait un caractère manifestement outrageant, diffamatoire ou injurieux.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les requérants sont fondés à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 2121-27-1 du code général des collectivités territoriales et qu’elle doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
L’annulation prononcée par le présent jugement, compte-tenu de la date à laquelle elle intervient, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La décision révélée le 2 mai 2024 par laquelle le maire de la commune de Rillieux-la-Pape a refusé de publier une tribune d’expression libre du groupe d’opposition « Ensemble, nous transformerons Rillieux ! » dans le magazine Rilliard n°104 du mois de mai 2024 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… E… et autres et à la commune de Rillieux-la-Pape.
Délibéré après l’audience du 15 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Marc Clément, président,
Mme Aurélie Duca, première conseillère,
Mme Ludivine Journoud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 septembre 2025.
La rapporteure,
L. Journoud
Le président,
M. D…
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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