Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 5e ch. (ju), 20 mars 2025, n° 2311166 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2311166 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | département de la Seine-Saint-Denis |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 septembre 2023, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis a rejeté son recours administratif préalable obligatoire dirigé contre la décision du 11 janvier 2023 refusant de lui accorder une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Il soutient ne pas être en capacité de rester « trop longtemps » debout et de marcher « trop longtemps » en raison de vertiges. Il soutient également subir des crises régulières, ne pas être en mesure de parcourir plus de 200 mètres et avoir bénéficié de la carte mobilité inclusion, mention « stationnement pour personnes handicapées », par le passé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 octobre 2023, le département de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le requérant n’est pas fondé à se prévaloir du droit à la carte mobilité inclusion, mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Baffray a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A a adressé à la maison départementale des personnes handicapées de la Seine-Saint-Denis une demande tendant à la délivrance d’une carte mobilité inclusion, mention « stationnement pour personnes handicapées ». Sa demande ayant été rejetée par une décision du 11 janvier 2023, l’intéressé a formé un recours administratif préalable obligatoire qui a été rejeté par le président du conseil départemental de la Seine-Saint-Denis le 5 juillet 2023. Par la présente requête, M. A doit être regardé comme demandant l’annulation de cette dernière décision et que lui soit délivrée ladite carte.
2. Aux termes du I de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles : « La carte » mobilité inclusion « destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / () 3° La mention » stationnement pour personnes handicapées « est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / () Les décisions prises par le président du conseil départemental sur le fondement du présent article peuvent faire l’objet d’un recours devant le juge administratif lorsque la demande concerne la mention » stationnement « de la carte () ». Aux termes du IV de l’article R. 241-12-1 de ce code : « Pour l’attribution de la mention » stationnement pour personnes handicapées « , un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l’extérieur ». Aux termes de l’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l’action sociale et des familles : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l’autonomie de déplacement à pied s’apprécient à partir de l’activité relative aux déplacements à l’extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : / – la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; ou / la personne a systématiquement recours à l’une des aides suivantes pour ses déplacements extérieurs : / – une aide humaine ; / – une prothèse de membre inférieur ; / – une canne ou tous autres appareillages manipulés à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs (exemple : déambulateur) ; / – un véhicule pour personnes handicapées : une personne qui doit utiliser systématiquement un fauteuil roulant pour ses déplacements extérieurs remplit les conditions d’attribution de la carte de stationnement pour personnes handicapées, y compris lorsqu’elle manœuvre seule et sans difficulté le fauteuil ; ou / – la personne a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. / 2. Critère relatif à l’accompagnement par une tierce personne pour les déplacements : / Ce critère concerne les personnes atteintes d’une altération d’une fonction mentale, cognitive, psychique ou sensorielle imposant qu’elles soient accompagnées par une tierce personne dans leurs déplacements. / Ce critère est rempli si elles ne peuvent effectuer aucun déplacement seules, y compris après apprentissage. / La nécessité d’un accompagnement s’impose dès lors que la personne risque d’être en danger ou a besoin d’une surveillance régulière () ".
3. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d’une carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées », il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide et de l’action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si cette délivrance est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, le handicap du demandeur justifie que lui soit délivrée une telle carte.
4. M. A soutient ne pas pouvoir rester debout ou marcher « trop longtemps » sous peine de vertiges. Il soutient également subir des crises régulières, être contraint d’effectuer des saignées tous les trois mois, et ne pas être en mesure de parcourir plus de 200 mètres. Il résulte de l’instruction, et notamment des certificats médicaux des 15 février, 10 mars et 20 juins 2023 versés au dossier que le requérant souffre de drépanocytose et de diabète avec hypoglycémie, pathologies pour lesquelles il suit plusieurs traitements. Si le certificat du 15 février 2023 mentionne que le requérant " n’est pas en capacité de garder une station debout prolongée ainsi qu’une marche prolongée du fait d’un diabète avec hypoglycémie à répétition et douleurs chronique des [membres inférieurs] du fait de sa drépanocytose « , le certificat médical du 22 novembre 2023 fourni à l’appui du dossier présenté à la maison départementale des personnes handicapées ne fait état d’aucune réduction du périmètre de marche et indique que M. A est en mesure de se déplacer à l’extérieur comme à l’intérieur » avec difficulté mais sans aide humaine « . Il ne résulte d’aucun autre élément de l’instruction que le requérant souffrirait d’une déficience physique ayant pour effet de réduire de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied sur une distance inférieure à 200 mètres ou qu’il aurait l’obligation de recourir systématiquement pour ses déplacements extérieurs à une aide humaine, un appareillage, un véhicule pour personnes handicapées ou une oxygénothérapie, ainsi que l’exigent les dispositions de l’arrêté du 3 janvier 2017 précité. Dans ces conditions, et même s’il avait obtenu en 2016 une carte mobilité inclusion portant la mention » stationnement pour personnes handicapées " d’une durée de validité de cinq ans, il n’apparait pas que l’état de santé de M. A à la date du présent jugement justifie que lui soit de nouveau délivrée une telle carte. Sa requête doit, par suite, être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au département de la Seine-Saint-Denis.
Copie en sera adressée pour information au médiateur de ce département.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
Le magistrat désigné,La greffière,
J.-F. BaffrayT. Kadima Kalondo
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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