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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 12 déc. 2024, n° 2403065 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403065 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 août et 8 octobre 2024, l’Ordre des avocats du barreau de Nîmes, représenté par la SCP Lemoine Clabeaut, demande au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de prescrire une visite de la maison d’arrêt de Nîmes afin de constater les éléments de faits décrits dans ses écritures ;
2°) d’ordonner toutes mesures qu’il estimera utiles afin de faire cesser les atteintes graves et manifestement illégales portées aux libertés fondamentales des personnes détenues à la maison d’arrêt de Nîmes et, notamment, d’enjoindre, au garde des sceaux, ministre de la justice, ou à toute autre autorité administrative compétente de mettre en œuvre les mesures suivantes et ce, dans un délai de 15 jours suivant la notification de l’ordonnance, sous astreinte de 250 euros par jour de retard :
— procéder à la rénovation des sanitaires du quartier femme et homme de la maison d’arrêt ;
— prendre toute mesure susceptible de préserver la dignité des personnes détenues et de leur garantir l’accès à l’hygiène ;
— procéder à la rénovation de la nurserie ;
— procéder à la rénovation du bâtiment 4 et prescrire toute mesure d’isolation permettant de lutter contre les fortes températures observées dans ce bâtiment ;
— prendre toute mesure susceptible de lutter de façon pérenne contre la présence de rats et autres nuisibles sur site ;
— permettre à toute personne détenue d’avoir accès quotidiennement aux douches. Procéder, le cas échéant, aux travaux nécessaires afin de garantir cet objectif ;
— permettre à toute personne détenue un accès illimité à l’eau potable.
3°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de garantir à toute personne détenue un accès quotidien aux douches et procéder, le cas échéant, dans un délai de trois mois, aux travaux nécessaires afin de garantir cet objectif ;
4°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de garantir à toute personne détenue un accès illimité à l’eau potable.
Il soutient que :
— la requête est recevable et s’inscrit pleinement dans l’office du juge des référés.
— les conditions de détention au sein de la maison d’arrêt de Nîmes portent atteinte à la dignité de la personne humaine dès lors que :
* les sanitaires de la maison d’arrêt, individuels et collectifs, tant du quartier femme que du quartier homme, sont impropres et indignes ;
* le bâtiment 4 est exposé plein sud et présente un défaut d’isolation et de ventilation ;
* la maison d’arrêt est envahie de rats et autres nuisibles ;
* la nurserie du quartier femme est impropre ;
* l’accès à la douche est limité à trois fois par semaine ;
* l’accès à l’eau potable est rationné.
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que des conditions indignes de détention, qu’il convient de faire cesser dans les meilleurs délais, sont constatées au sein de la maison d’arrêt de Nîmes ;
— les mesures sollicitées apparaissent utiles au regard de l’atteinte manifeste portée aux droits des détenus ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 septembre, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas caractérisée ;
— la requête ne s’inscrit pas pleinement dans l’office du juge des référés dès lors que les injonctions tendant à faire procéder à la rénovation de tous les sanitaires de la maison d’arrêt, de procéder à la rénovation de la nurserie, procéder à la rénovation du bâtiment 4, engager les travaux nécessaires à la réalisation de nouvelles douches et engager des travaux pour que toute personne détenue puisse disposer d’un accès à l’eau potable présentent un caractère structurel et pas un caractère provisoire ou conservatoire ;
— les conditions de détention au sein de la maison d’arrêt de Nîmes ne portent pas atteinte à la dignité humaine et à la vie privée des personnes détenues dès lors que :
* chaque cellule du quartier femme est équipée d’un sanitaire et d’une douche ;
* chaque cellule du quartier homme est composée d’un sanitaire, d’un lavabo et des blocs sanitaires sont présents à chaque étage ;
* un kit d’hygiène et d’entretien renouvelé chaque mois et fourni à chaque arrivant ;
* l’établissement a mis en place un plan d’action pour lutter contre la présence de nuisibles au sein de la maison d’arrêt ;
* la nurserie n’est plus occupée par des personnes détenues avec enfant depuis plusieurs années, du matériel peut être mis à disposition en cas de nécessité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Constitution ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénitentiaire ;
— le code de procédure pénale ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Peretti, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de ces dispositions d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l’article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 de ce code. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle qui refuse la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
2. Il résulte de l’instruction que la bâtonnière de l’Ordre des avocats au barreau de Nîmes, faisant usage du droit qu’elle tient de l’article 719 du code de procédure pénale, a visité la maison d’arrêt de Nîmes. Sur la base des constats opérés, l’Ordre des avocats au barreau de Nîmes demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice de prendre diverses mesures propres à garantir le respect de la dignité des personnes détenues au sein de la maison d’arrêt de Nîmes.
Sur la recevabilité de la requête :
3. L’Ordre des avocats au barreau de Nîmes, qui regroupe des avocats directement appelés à exercer leur office au sein des lieux de privation de liberté, justifie d’un intérêt à défendre la situation particulière des personnes détenues, notamment leurs conditions matérielles d’accueil dans les locaux de la maison d’arrêt. La circonstance que certaines des mesures sollicitées ne présenteraient pas un caractère provisoire, qu’elles seraient inutiles ou ne pourraient pas être réalisées n’est pas de nature à rendre irrecevable le présent recours.
Sur l’office du juge des référés :
4. Si le juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, peut prescrire en cas d’urgence, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du même code, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, c’est à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, et sous réserve qu’elles ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l’article L. 521-3 précité, qu’ordonner des mesures d’urgences qui sont susceptibles de se réaliser à court terme. En revanche, les mesures s’inscrivant sur le long terme et représentant, par nature, un investissement et nécessitant une intervention sur le bâti lui-même en mettant en cause ses éléments structurels (surfaces, murs, toiture, fenêtres) ne sont pas au nombre des mesures pouvant être utilement mises en œuvre à court terme.
Sur l’utilité des mesures sollicitées :
En ce qui concerne les mesures à caractère structurel :
5. Pour faire cesser les atteintes invoquées aux droits découlant de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’ordre des avocats du barreau de Nîmes demande qu’il soit enjoint au garde des sceaux, ministre de la justice de procéder à la rénovation des sanitaires du quartier femme et homme de la maison d’arrêt ; de procéder à la rénovation de la nurserie ; de procéder à la rénovation du bâtiment 4 et prescrire toute mesure d’isolation permettant de lutter contre les fortes températures observées dans ce bâtiment ; de procéder aux travaux nécessaires afin de garantir à toute personne détenue un accès quotidien aux douches ; de permettre à toute personne détenue un accès illimité à l’eau potable.
6. Eu égard à leur objet, les injonctions sollicitées mentionnées au point précédent, qui portent sur des mesures d’ordre structurel insusceptibles d’être mises en œuvre et, dès lors, de porter effet, à très bref délai, ne sont pas au nombre des mesures d’urgence que la situation permet de prendre utilement dans le cadre des pouvoirs que le juge des référés tient de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
7. Au demeurant, s’agissant de l’accès quotidien aux douches pour toute personne détenue et de l’accès illimité à l’eau potable demandés, il résulte de l’instruction que, conformément à l’article R 321-5 du code pénitentiaire, chaque détenu dispose d’un accès aux douches trois fois par semaine et après chaque séance de sport. Il résulte également de l’instruction que chaque cellule est équipée d’un lavabo avec l’accès à l’eau potable sans restriction.
En ce qui concerne les mesures d’amélioration des conditions matérielles et d’hygiène :
8. Il résulte de l’instruction, notamment de l’article 12 du règlement intérieur de l’établissement relatif à l’hygiène corporelle, qu’une trousse de toilette est fournie à chaque arrivant, dont les éléments comprenant un flacon de gel douche multi-usage, un tube de dentifrice, quatre rouleaux de papier hygiénique, une savonnette, une éponge, cinq rasoirs jetables à deux lames, une crème à raser pour les hommes et un paquet de serviettes hygiéniques pour les femmes, sont renouvelés chaque mois, sur demande, pour les personnes dont les ressources sont insuffisantes et pour les personnes détenues au quartier disciplinaire. Par ailleurs, les personnes détenues disposent de la possibilité de se procurer chaque semaine des produits d’hygiène par l’intermédiaire de bons de cantine. En l’état de l’instruction, et en l’absence de toute précision de l’ordre des avocats du barreau de Nîmes quant aux manquements allégués de l’administration dans la fourniture des produits d’hygiène corporelle, aucune carence n’apparaît caractérisée en ce domaine. La demande d’injonction sur ce point doit, par suite, être rejetée.
En ce qui concerne la présence de nuisibles :
9. L’ordre des avocats du barreau de Nîmes fait valoir, sans autres précisions, en se fondant sur les constatations opérées au mois de juillet 2022, que le contrôleur général des lieux de privation de liberté a noté la présence de nuisibles dans les cellules de l’établissement. Il résulte de l’instruction que si la présence de punaises de lit a été et est toujours constatée au sein de la maison d’arrêt de Nîmes, l’établissement a mis en place un plan d’action pour lutter contre ce phénomène le 25 août 2023 et la direction interrégionale des services pénitentiaires de Toulouse a conclu, pour les établissements pénitentiaires de son ressort, un marché de fourniture de prestations, qui comprennent la dératisation ainsi que la désinsectisation préventive relative aux punaises de lit. Cette société intervient deux fois par an au sein de la maison d’arrêt de Nîmes et peut intervenir de manière ponctuelle en fonction des besoins. Par ailleurs, l’administration fait valoir en défense, sans être contredite, qu’un suivi précis et rigoureux de toute intervention en cellule est effectué par le directeur technique de l’établissement. Ainsi, en l’état de l’instruction, et alors même que la présence de punaises de lit est encore constatée au sein de l’établissement, compte tenu des difficultés à vider entièrement une cellule de ses occupants pour procéder à son nettoyage complet et des mesures déjà prises par l’établissement, aucune carence de l’administration dans la lutte contre les nuisibles qui exposerait, dans les circonstances de l’espèce, de manière caractérisée, les personnes détenues à un traitement inhumain ou dégradant, portant ainsi une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, n’apparaît établie.
10. Il résulte de tout ce qui précède que la demande présentée par l’ordre des avocats du barreau de Nîmes sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à la prescription d’une visite des lieux.
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de l’Etat qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de l’Ordre des avocats du barreau de Nîmes est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’Ordre des avocats du barreau de Nîmes et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Nîmes, le 12 décembre 2024.
Le juge des référés,
P. PERETTI
La République mande et ordonne au ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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