Désistement 23 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 mars 2026, n° 2604517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2604517 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 mars 2026, Mme A… B…, représentée par Me Rosin, demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-4 du code de justice administrative :
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
de modifier l’article 2 du dispositif de l’ordonnance n° 2523902 du 16 février 2026 par laquelle la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise a enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer en préfecture pour qu’elle puisse déposer la demande de renouvellement de son titre de séjour, et de la munir d’un récépissé de cette demande l’autorisant à travailler, sous réserve de la complétude de son dossier, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, en assortissant cette injonction d’une astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de l’expiration d’un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros hors taxe à verser à son conseil, Me Rosin, en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat, ou à lui verser dans l’hypothèse où son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle serait rejetée.
Le préfet des Hauts-de-Seine a communiqué des pièces complémentaires enregistrées le 12 mars 2026.
Par un mémoire enregistré le 17 mars 2026, Mme B…, représentée par Me Rosin, informe le tribunal qu’elle se désiste des conclusions sa requête à fins d’injonction sous astreinte, formulées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
l’ordonnance n° 2523902 du 16 février 2026 de la juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise.
Vu :
la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Moinecourt, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président (…) ».
Par la présente requête, Mme B… sollicite le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire. Eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, il y a lieu de faire droit à cette demande.
Sur le surplus :
3. En premier lieu, par un mémoire enregistré le 17 mars 2026, Mme B… a déclaré qu’elle se désistait de ses conclusions formulées sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. Ce désistement partiel étant pur et simple, il convient d’en donner acte.
4. En second lieu, dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de verser à Me Rosin la somme de 1 000 euros, dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d’une part, de l’admission définitive de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et, d’autre part, que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat ou à verser directement cette somme à Mme B… dans l’hypothèse où son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle serait rejetée.
ORDONNE :
Mme B… est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Il est donné acte du désistement des conclusions de Mme B… à fin d’injonction sous astreinte.
L’Etat versera la somme de 1 000 euros à Me Rosin, dans les conditions fixées à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve, d’une part, de l’admission définitive de Mme B… au bénéfice de l’aide juridictionnelle et, d’autre part, que Me Rosin renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, ou à verser directement cette somme à Mme B… dans l’hypothèse où son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle serait rejetée.
La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, à Me Rosin et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 23 mars 2026.
La juge des référés
Signé
L. Moinecourt
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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