Rejet 14 janvier 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 14 janv. 2026, n° 2515402 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2515402 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 septembre 2025, A… C…, représenté par Me Levy, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’une année ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer un titre de séjour mention « salarié » dans un délai de quinze jours sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour et de travail dans le même délai et sous la même astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant serbe, demande l’annulation de l’arrêté du 6 août 2025 par lequel le préfet des Yvelines l’a obligé à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée d’une année.
2. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les premiers vice-présidents des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (…) des moyens inopérants ou des moyens qui (…) ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
3. En premier lieu, par un arrêté du 10 avril 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs le même jour, le préfet des Yvelines a donné délégation à M. B…, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Le moyen tiré de l’incompétence de son signataire est en conséquence manifestement infondé.
4. En deuxième lieu, l’arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des dispositions qu’il comporte. Les moyens tirés du défaut de motivation de l’arrêté est ainsi manifestement infondé.
5. En troisième lieu, il résulte des dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions portant obligation de quitter le territoire français ainsi que de toutes les décisions en découlant. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du principe du contradictoire doit être écarté comme inopérant.
6. En quatrième lieu, dès lors que M. C… ne conteste pas entrer dans les prévisions du 1° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en conséquence du 3° de l’article L. 612-2, il ne peut utilement se prévaloir de l’illégalité du refus de délai de départ volontaire au titre d’une méconnaissance du 8° de l’article L. 612-2.
7. En cinquième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est inopérant à l’encontre d’une décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. En cinquième lieu, les moyens tirés d’une méconnaissance de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, d’une méconnaissance de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que d’un défaut d’examen de la situation personnelle du requérant et d’une erreur manifeste d’appréciation, qui ne font l’objet d’aucun élément circonstancié autres que des allégations du requérant sur l’ancienneté de sa présence en France et son intention de demander la régularisation de son séjour, ni d’aucune pièce, ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
8. Dès lors que la requête de M. C… ne comporte que des moyens de légalité externe manifestement infondés, inopérants ou qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… C….
Fait à Montreuil, le 14 janvier 2026.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Acte ·
- Injonction ·
- Titre ·
- Annulation ·
- L'etat ·
- Désistement d'instance ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer
- Justice administrative ·
- Département ·
- Urgence ·
- Action sociale ·
- Suspension ·
- Assistant ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Agrément ·
- Sérieux
- Pays ·
- Étranger ·
- Territoire français ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Vie privée ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Échelon ·
- Décret ·
- Ancienneté ·
- Reclassement ·
- Secteur privé ·
- Fonction publique ·
- Rémunération ·
- Enseignement supérieur ·
- Fonctionnaire ·
- Éducation nationale
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Consultation ·
- Décentralisation ·
- Aménagement du territoire ·
- Délai ·
- Messages électronique ·
- Communication ·
- Demande ·
- Notification
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Titre ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Famille ·
- Éducation nationale ·
- Commission ·
- Enfant ·
- Recours administratif ·
- Autorisation ·
- Établissement d'enseignement ·
- Justice administrative ·
- Enseignement public ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Prolongation ·
- Renouvellement ·
- Attestation ·
- Juge des référés ·
- Dysfonctionnement ·
- Étranger ·
- Reconversion professionnelle ·
- Droit au travail ·
- Droit d'asile
- Handicapé ·
- Justice administrative ·
- Adulte ·
- Compensation ·
- Autonomie ·
- Action sociale ·
- Allocation ·
- Prestation ·
- Juridiction administrative ·
- Compétence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Irrecevabilité ·
- Annulation ·
- Légalité ·
- Recours contentieux ·
- Demande ·
- Litige ·
- Commissaire de justice
- Police ·
- Ordre public ·
- Violence ·
- Justice administrative ·
- Trouble ·
- Interdiction ·
- Commissaire de justice ·
- Erreur de droit ·
- Administration ·
- Sécurité
- Justice administrative ·
- Décentralisation ·
- Provision ·
- L'etat ·
- Aménagement du territoire ·
- Médiation ·
- Juge des référés ·
- Logement ·
- Commissaire de justice ·
- Référé
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.