Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 18 mars 2026, n° 2601245 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2601245 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 mars 2026 |
Texte intégral
Le président, juge des référésVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 mars 2026, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au juge des référés du tribunal, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 13 mars 2026 par laquelle la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a modifié l’échéancier de paiement de sa dette de 4 820,03 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active, en portant la mensualité de remboursement à 500 euros ;
2°) d’établir un nouvel échéancier de remboursement adapté à sa situation financière.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
2. D’après le second alinéa de l’article R. 522-1 du code de justice administrative, propre à la saisine du juge des référés « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative (…) doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Et aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. (…) ».
3. Mme B… demande au juge des référés de suspendre l’exécution de la décision du 13 mars 2026 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a fixé à 500 euros le montant de la mensualité de remboursement de l’indu de revenu de solidarité active mis à sa charge et que soit établi un nouvel échéancier de remboursement adapté à sa situation financière. Toutefois, alors qu’il n’appartient pas au juge administratif de modifier le montant des échéances de remboursement de la dette mise à la charge d’un allocataire, Mme B… ne produit aucune décision par laquelle l’administration aurait refusé de faire droit à une demande de modification du montant des mensualités de remboursement de sa dette, que la requérante ne justifie d’ailleurs pas avoir présentée à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse avant de saisir le juge. En tout état de cause, la requête de Mme B… n’est pas accompagnée d’une copie de la requête tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative citées au point précédent.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… est manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue par l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de Vaucluse.
Fait à Nîmes, le 18 mars 2026.
Le président, juge des référés,
C. Ciréfice
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun
contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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