Annulation 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1er avr. 2025, n° 2507709 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2507709 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2025, M. A B, représenté par Me Simon, demande au juge des référés :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’ordonner sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 20 juin 2024 par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à venir, et de lui délivrer dans cette attente une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que ce conseil renonce à percevoir la part contributive de l’Etat allouée au titre de l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée risque de le placer dans une situation de précarité administrative et financière, qu’elle entraîne un risque de suspension de son contrat de travail et que l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle est entachée d’un vice de procédure, qu’elle méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, car le médicament que prend M. B n’apparaît pas disponible en Côte-d’Ivoire, ni substituable par une autre molécule qui y serait disponible, et qu’elle méconnaît l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme.
Le préfet de police a produit un mémoire en défense, enregistré le 31 mars 2025, dans lequel il conclut au rejet de la requête et soutient en outre qu’une décision explicite du
27 mars 2025 s’est substituée au rejet implicite attaqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 18 mars 2025 sous le numéro 2507528 par laquelle M. B demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Hnatkiw, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Tardy-Panit, greffière d’audience, Mme Hnatkiw a lu son rapport et entendu :
— les observations de Me Simon représentant M. B, qui reprend ses écritures conclut aux mêmes fins.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant ivoirien né le 1er janvier 1968 à Anyama (Côte d’Ivoire), est arrivé en France en 2014, selon ses déclarations. Il a obtenu plusieurs titres de séjour et notamment un titre de séjour pluriannuel valable du 3 mars 2021 au 2 mars 2024. Il a déposé une demande de renouvellement de ce titre le 20 février 2024. Par sa requête, M. B demande la suspension de l’exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de carte de séjour pluriannuelle.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, l’admission provisoire de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions dirigées contre la décision implicite de rejet :
4. Si le silence gardé par l’administration sur une demande fait naître une décision implicite de rejet qui peut être déférée au juge de l’excès de pouvoir, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement, qu’elle fasse suite ou non à une demande de communication des motifs de la décision implicite présentée en application des dispositions de l’article L. 232-4 du code des relations entre le public et l’administration, se substitue à la première décision. Il en résulte que les conclusions tendant à l’annulation de cette première décision deviennent sans objet et doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.
5. En l’espèce, par une décision du 27 mars 2025, le préfet de police a expressément rejeté la demande de renouvellement du titre de séjour de M. B. Dans ces conditions, cette seconde décision s’est substituée à la première, et les conclusions à fin d’annulation de la décision implicite initiale, devenues sans objet, doivent être regardées comme dirigées contre la décision expresse du 27 mars 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
7. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence, compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci.
8. Dans la mesure où M. B demande la suspension de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’urgence doit être présumée. A cet égard, le préfet de police n’apporte aucun élément particulier contraire au constat de l’urgence du fait de la nature de l’acte attaqué en application du principe rappelé ci-dessus, alors au demeurant que le requérant fait valoir que la décision l’empêche de justifier de son droit au travail et l’expose à une situation de grande précarité, d’autant plus qu’il souffre d’une pathologie nécessitant des médicaments indisponibles en Côte d’Ivoire.
9. Dans ces conditions, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
10. Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable () ».
11. En l’espèce, pour refuser la délivrance d’un titre de séjour pour soins à M. B, le préfet de police a estimé, ainsi que l’avait fait le collège des médecins de l’office français de l’immigration et de l’intégration, que si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité, il peut bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine et voyager sans risque vers ce pays. Toutefois, il est constant que le requérant, atteint du VIH, suit un traitement au Biktarvy dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité. Or le requérant fait valoir que l’une des trois molécules actives composant ce médicament, le bictégravir, n’apparaît pas disponible en Côte-d’Ivoire, ni substituable par une autre molécule qui y serait disponible. Par suite, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées, s’agissant du bénéfice effectif d’un traitement approprié à l’état de santé de M. B en Côte d’Ivoire, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué.
12. Par suite, la condition tenant au doute sérieux sur la légalité de la décision contestée doit être regardée comme remplie.
13. Dès lors, en l’état de l’instruction et des pièces produites par les parties, les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Il y a donc lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de refus de renouvellement du titre de séjour de M. B.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
14. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ».
15. L’exécution de la suspension ordonnée au point 11 implique qu’il soit enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la demande de renouvellement de titre de séjour de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et que, dans l’attente de ce réexamen, il munisse l’intéressée d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais de l’instance :
16. Sous réserve de l’admission définitive de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Simon renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat (préfet de police) versera à Me Simon, avocat de M. B, une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, relative à l’aide juridique.
O R D O N N E :
Article 1er : M. B est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 27 mars 2025 du préfet de police portant refus de renouvellement du titre de séjour de M. B est suspendue.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police ou tout préfet territorialement compétent, de réexaminer la demande présentée par M. B dans un délai deux mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et de lui délivrer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, et ce jusqu’au jugement de son recours en annulation.
Article 4 : L’Etat (préfet de police) versera à Me Simon une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de l’admission définitive de M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle et sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, au ministre de l’intérieur et à Me Simon.
Copie en sera adressée au Préfet de police.
Fait à Paris, le 1er avril 2025.
La juge des référés,
C. Hnatkiw
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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