Rejet 6 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 3e ch., 6 mars 2025, n° 2304080 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2304080 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 février 2023 et un mémoire enregistré le 1er mars 2023, M. A B demande au tribunal d’annuler l’arrêté de la maire de Paris du 13 février 2023 portant reversement de ses rémunérations versées au titre de la période du 1er mars 2021 au 15 mai 2021, d’un montant de 2 242,37 euros.
Il soutient que :
— la décision est entachée d’erreur de droit, aucune disposition ne permettant à la Ville de Paris de procéder à la reprise de sa rémunération ;
— l’avis du conseil de discipline ayant examiné son dossier ne mentionnait pas de retenue sur ses indemnités ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation, au regard de sa situation financière et familiale.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 juillet 2023, la Ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable, à défaut de présenter l’exposé de moyens et de conclusions ;
— l’arrêté attaqué n’est, en tout état de cause, pas illégal.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arnaud, conseillère,
— et les conclusions de Mme Belkacem, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, adjoint technique principal de la Ville de Paris affecté à la direction des constructions publiques et de l’architecture, a été placé en congé de maladie à compter du 11 janvier 2021 et jusqu’au 15 mai 2021. Par un arrêté de reversement du 13 février 2023, la maire de Paris a chargé le directeur régional des finances publiques de recouvrer sur M. B la somme de 2 242,37 euros, au titre d’un reversement des rémunérations versées à tort pour la période du 1er mars 2021 au 15 mai 2021, pour absence de service fait, au motif qu’il a perçu pour cette période des rémunérations au titre d’un congé de maladie ordinaire alors que les justificatifs médicaux fournis n’étaient pas recevables. M. B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler cet arrêté et de prononcer la décharge des sommes en litige.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 712-1 du code général de la fonction publique : " Le fonctionnaire a droit, après service fait, à une rémunération comprenant : / 1° Le traitement ; / 2° L’indemnité de résidence ; / 3° Le supplément familial de traitement ; / 4° Les primes et indemnités instituées par une disposition législative ou réglementaire. « En outre, aux termes de l’article 37-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations : » Les créances résultant de paiements indus effectués par les personnes publiques en matière de rémunération de leurs agents peuvent être répétées dans un délai de deux années à compter du premier jour du mois suivant celui de la date de mise en paiement du versement erroné, y compris lorsque ces créances ont pour origine une décision créatrice de droits irrégulière devenue définitive. () "
3. Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir placé M. B en congé maladie pour la période du 1er mars au 15 mai 2021, la Ville de Paris a regardé les certificats médicaux qu’il a produits pour justifier de son affection comme falsifiés et a, en conséquence de l’absence de service fait, par un arrêté de reversement du 13 février 2023, chargé le directeur régional des finances publiques de recouvrer sur M. B la somme de 2 242,37 euros, au titre d’un reversement des rémunérations versées à tort pour la période du 1er mars 2021 au 15 mai 2021. Il ressort également des pièces du dossier que le requérant a produit, pour justifier de ses arrêts de travail au titre de la période en litige, des tests Covid-19 et des certificats d’arrêt de travail. Toutefois, la Ville de Paris établit, en produisant des courriels des médecins et laboratoires présentés sur les pièces comme étant à l’origine de celles-ci, que ces documents ont été falsifiés, ce qui n’est pas contesté par le requérant. Dans ces conditions, c’est à bon droit que la Ville de Paris a constaté l’absence de service fait et a procédé à la reprise des rémunérations versées à M. B au titre de la période du 1er mars 2021 au 15 mai 2021.
4. En deuxième lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que l’avis de la commission paritaire qui s’est prononcée sur son dossier disciplinaire et l’arrêté portant la sanction d’exclusion temporaire du 15 juin 2022 au 14 octobre 2022 au motif de la production de faux certificats médicaux ne prévoyaient de reprise sur sa rémunération, la reprise opérée ne constituant pas une sanction disciplinaire mais résultant de la constatation de l’absence de service fait, ainsi qu’il a été dit au point précédent.
5. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ses difficultés financières, celles-ci-étant sans incidence sur le bien-fondé de la créance en litige.
6. Il suit de là, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée en défense, que la requête de M. B doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la Ville de Paris.
Délibéré après l’audience du 13 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Fouassier, président,
Mme de Mecquenem, première conseillère,
Mme Arnaud, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2025.
La rapporteure,
signé
B. ARNAUD
Le président,
signé
C. FOUASSIERLa greffière,
signé
C. EL HOUSSINE
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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