Annulation 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 2e ch., 31 oct. 2025, n° 2306196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2306196 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, la société Batigère en Ile-de-France, représentée par Me Le Prado, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire d’un montant de 14 142,51 euros émis le 11 août 2022 par la commune de Sevran en vue du recouvrement de la participation à l’entretien des espaces libres du quartier des Beaudottes, îlot 3, au titre de l’année 2020, ensemble la décision implicite rejetant son recours préalable ;
2°) d’annuler le titre exécutoire d’un montant de 14 348,97 euros émis le 11 août 2022 par la commune de Sevran en vue du recouvrement de la participation à l’entretien des espaces libres du quartier des Beaudottes, îlot 3, au titre de l’année 2021, ensemble la décision implicite rejetant son recours préalable ;
3°) de prononcer la décharge de l’obligation de payer ces sommes ;
4°) de prononcer la restitution des sommes en litige ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Sevran la somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les titres exécutoires sont fondés sur une créance inexistante ;
- ils méconnaissent les dispositions du deuxième alinéa de l’article 24 du décret du 7 novembre 2012 en ce qu’ils ne mentionnent pas les bases de liquidation de la créance et les éléments de calcul sur lesquels ils se fondent et sont, par conséquent, irréguliers.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 juillet 2024, la direction départementale des finances publiques de Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- elle n’a pas qualité pour défendre sur les conclusions tendant à l’annulation des titres exécutoires ;
- les conclusions tendant à la restitution des sommes déjà saisies ne sont pas fondées dès lors qu’elles ont déjà été recouvrées et que les actes de poursuite n’ont pas été contestés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 juin 2025, la commune de Sevran conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en ce que les conclusions aux fins d’annulation des titres exécutoires et de décharge auraient dû faire l’objet de requêtes distinctes ;
- en tout état de cause, les moyens soulevés par la société Batigère en Ile-de-France ne sont pas fondés.
Par une ordonnance en date du 27 juin 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 1er août 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme C… -Vidal,
- les conclusions de Mme Nour, rapporteure publique ;
- et les observations de Mme A…, représentant la commune de Sevran.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux titres exécutoires nos 6614 et 6615 en date du 11 août 2022, le maire de la commune de Sevran a mis à la charge de la société Batigère en Ile-de-France les sommes de 14 142,51 euros et 14 348,97 euros, soit un total de 28 491,48 euros, correspondant aux frais d’entretien des espaces libres du quartier des Beaudottes au titre, respectivement, des années 2020 et 2021. La société Batigère en Ile-de-France demande l’annulation de ces titres exécutoires, la décharge de l’obligation de payer ces sommes et leur restitution.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la commune de Sevran :
2. Les conclusions d’une demande unique tendant à ce que soient annulées plusieurs décisions sont recevables dans leur totalité si elles présentent entre elles un lien suffisant.
3. Les titres exécutoires en litige, mettant à la charge de la société Batigère en Ile-de-France des sommes dont la commune de Sevran s’estime créancière sur le fondement du même contrat, présentent entre eux un lien suffisant pour être contestés par une requête unique. Par suite, la commune de Sevran n’est pas fondée à soutenir que les conclusions de la requête, à défaut d’avoir été présentées dans des requêtes distinctes, sont irrecevables. La fin de non-recevoir opposée par la commune de Sevran doit être écartée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
4. En dehors du cas où elle est prononcée par le juge, la résiliation d’un contrat administratif résulte, en principe, d’une décision expresse de la personne publique cocontractante. Cependant, en l’absence de décision formelle de résiliation du contrat prise par la personne publique cocontractante, un contrat doit être regardé comme tacitement résilié lorsque, par son comportement, la personne publique doit être regardée comme ayant mis fin, de façon non équivoque, aux relations contractuelles. Les juges du fond apprécient souverainement, sous le seul contrôle d’une erreur de droit et d’une dénaturation des pièces du dossier par le juge de cassation, l’existence d’une résiliation tacite du contrat au vu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, en particulier des démarches engagées par la personne publique pour satisfaire les besoins concernés par d’autres moyens, de la période durant laquelle la personne publique a cessé d’exécuter le contrat, compte tenu de sa durée et de son terme, ou encore de l’adoption d’une décision de la personne publique qui a pour effet de rendre impossible la poursuite de l’exécution du contrat ou de faire obstacle à l’exécution, par le cocontractant, de ses obligations contractuelles.
5. D’une part, il résulte de l’instruction qu’à la suite de l’aménagement de la zone d’aménagement concertée (ZAC) de Sevran menée dans les années 1970, la société anonyme d’habitation à loyer modéré La Demeure Familiale, aux droits de laquelle est venue la société Batigère en Ile-de-France, a conclu avec la commune une convention par laquelle elle s’est engagée au versement d’une participation annuelle calculée au prorata des surfaces construites par elle au titre de l’entretien des espaces libres du quartier des Beaudottes, incorporés dans le domaine communal. Cette convention, qui a été signée pour une durée de 60 ans, est renouvelable par tacite reconduction.
6. D’autre part, il résulte de l’instruction qu’à compter de 2001, la commune de Sevran a mené un vaste projet de requalification et de rénovation notamment des quartiers d’habitat social présents sur son territoire. Le projet de rénovation du quartier des Beaudottes repose sur la volonté de mettre fin aux espaces libres collectifs en procédant à la « résidentialisation des îlots », ceux-ci devenant ainsi des espaces privés. La mise en œuvre du projet de rénovation du quartier des Beaudottes a eu pour effet de modifier la répartition du foncier du quartier avec le transfert de propriété et de gestion des espaces libres par la commune, propriétaire, vers les bailleurs sociaux désormais en charge de l’entretien des lieux de résidentialisation ainsi créés.
7. Il résulte de l’instruction que la commune de Sevran a adressé à la société Batigère en Ile-de-France, le 19 mars 2010, une lettre ayant pour objet « Entretien des espaces extérieurs-Résiliation des conventions de gestion » par laquelle elle l’informe que le transfert de propriété et de gestion des espaces extérieurs en pied d’immeuble entre la ville et les bailleurs sociaux conduira « à l’annulation des conventions d’entretien » qui les lient. La commune de Sevran y précise, également, que chaque résiliation de convention d’entretien s’opérera à la date d’achèvement des travaux de résidentialisation. Contrairement à ce que fait valoir la commune de Sevran dans ses écritures, il résulte des termes de ce courrier que la résiliation annoncée concerne l’ensemble des conventions d’entretien conclus avec les bailleurs sociaux et pas uniquement celle couvrant le quartier Rougemont. Il résulte, en outre, des pages 38 et 39 de la convention conclue le 24 mai 2010 entre la commune de Sevran, l’Agence nationale pour la rénovation urbaine et les bailleurs sociaux dont la société Batigère en Ile-de-France, que la mise en œuvre de ce projet prévoit la suppression de la taxe perçue par la ville pour l’entretien des espaces libres afin de compenser les nouvelles charges liées à la gestion des espaces « résidentialisés ». Il n’est pas contesté que l’achèvement de la réhabilitation du quartier des Beaudottes est intervenu antérieurement à 2020, soit avant la date d’émission des titres exécutoires en litige. Enfin, la commune de Sevran n’établit ni même n’allègue avoir continué à assurer effectivement l’entretien de ces espaces pour le compte de société Batigère en Ile-de-France au titre des années 2020 et 2021. Au regard de l’ensemble de ces éléments, la commune de Sevran, par son comportement, doit être regardée comme ayant mis fin, de façon non équivoque, à la convention d’entretien des espaces libres. Par suite, la société Batigère en Ile-de-France est fondée à soutenir que les sommes ainsi réclamées sont fondées sur une créance inexistante.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête, que la société Batigère en Ile-de-France est fondée à demander l’annulation des titres exécutoires en date du 11 août 2022 par lesquels le maire de la commune de Sevran a mis à sa charge les sommes de 14 142,51 euros et 14 348,97 euros.
Sur les conclusions aux fins de décharge et de restitution :
9. L’annulation d’un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme ou de l’incompétence de son auteur n’implique pas nécessairement que les sommes perçues par l’administration sur le fondement du titre ainsi dépourvu de base légale soient immédiatement restituées à l’intéressé, dès lors qu’il est loisible à l’administration, si elle s’y croit fondée et si, en particulier, aucune règle de prescription n’y fait obstacle, de reprendre régulièrement et dans le respect de l’autorité de la chose jugée, sous le contrôle du juge, une nouvelle décision. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l’annulation d’un titre exécutoire, des conclusions à fin de décharge de la somme correspondant à la créance de l’administration, il incombe au juge administratif d’examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
10. L’exécution de la présente décision, qui annule les titres exécutoires en litige pour un motif tenant à leur bien-fondé, implique que la société Batigère en Ile-de-France soit déchargée de l’obligation de payer les sommes résultant de ces titres et, dès lors qu’il résulte de l’instruction que cette société s’est intégralement acquittée de ces sommes, qu’il soit enjoint à la commune de Sevran de les lui restituer, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Sevran le versement à la société requérante d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Les titres exécutoires nos 6614 et 6615 en date du 11 août 2022 par lesquels le maire de la commune de Sevran a mis à la charge de la société Batigère en Ile-de-France les sommes de 14 142,51 euros et de 14 348,97 euros sont annulés, ensemble la décision implicite rejetant son recours préalable.
Article 2 : La société Batigère en Ile-de-France est déchargée de l’obligation de payer les sommes mises à sa charge par les titres exécutoires annulés à l’article 1er ci-dessus.
Article 3 : Il est enjoint à la commune de Sevran de restituer à la société Batigère en Ile-de-France les sommes payées sur le fondement des titres exécutoires annulés à l’article 1er ci-dessus, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : La commune de Sevran versera une somme de 1 500 euros à la société Batigère en Ile-de-France au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Batigère en Ile-de-France, à la commune de Sevran et à la direction départementale des finances publiques de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 11 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Robbe, président,
- Mme Caldoncelli-Vidal, première conseillère ;
- M. Vollot, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
La rapporteure,
Mme Caldoncelli-Vidal
Le président,
M. Robbe
Le greffier,
M. B…
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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