Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, juge unique (6), 26 nov. 2025, n° 2303197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2303197 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lille, 11 juillet 2022 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée sous le n° 2303197 le 8 avril 2023, et des mémoires, enregistrés les 11 juin et 10 juillet 2023, M. A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 2 janvier 2023 par laquelle le directeur de l’agence de Pôle emploi de Villeneuve d’Ascq a prononcé à son encontre une sanction de radiation de la liste des demandeurs d’emploi et de suppression de son allocation pour une durée d’un mois ;
2°) d’enjoindre à France Travail de lui verser les sommes de 554,90 euros et 13,96 euros correspondant à la suppression de son allocation pour une durée de 31 jours et aux frais postaux engagés dans le cadre de ses recours administratifs ;
3°) de condamner France Travail à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation du préjudice qu’il estime avoir subi.
Il soutient que :
la procédure de sanction méconnaît les dispositions de l’article R. 5412-7-1 du code du travail en raison de l’absence de notification d’une décision motivée ;
le courrier intitulé « avertissement avant radiation » ainsi que la décision du 2 janvier 2023 ne sont pas signées, en méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
la médiation est entachée d’irrégularité ;
il a été convoqué à un entretien téléphonique alors que son conseiller savait qu’il ne disposait pas de téléphone ;
Pôle emploi a méconnu les dispositions de l’article L. 5411-6 du code du travail, dès lors qu’il n’est pas véritablement accompagné ;
son conseiller a méconnu son consentement en le contactant via une plateforme intitulée « Typeform » ;
la décision de radiation est injustifiée, dès lors qu’il n’est pas tenu d’accepter des offres d’emploi sans lien avec son projet personnalisé d’accès à l’emploi validé par son conseiller, ni de participer à un atelier qu’il n’a pas choisi.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 juin et 7 juillet 2023, Pôle emploi, devenu France Travail, des Hauts-de-France conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
l’intéressé ne justifie d’aucune démarche effective ni d’aucun acte positif entrepris en vue de retrouver un emploi ;
il a déjà fait l’objet d’une sanction le 3 novembre 2020 pour un motif identique, laquelle a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lille du 11 juillet 2022 ;
le moyen, soulevé à l’encontre du courrier intitulé « avertissement avant sanction » et tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration est inopérant, dès lors que ce courrier ne constitue pas un acte faisant grief.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code du travail ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président du tribunal a désigné M. Cotte, vice-président, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer seul sur les litiges énumérés par cet article.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Cotte a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après l’appel de l’affaire lors de l’audience, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. B…, inscrit sur la liste des demandeurs d’emploi depuis le 3 décembre 2020, a été informé, par un courrier du 24 novembre 2022, qu’il devait compléter et retourner un questionnaire de contrôle de recherche d’emploi avant le 10 décembre 2022. Par un courrier du 12 décembre 2022, Pôle emploi l’a averti qu’en l’absence de réponse, une sanction pourrait être prise à son encontre pour insuffisance d’actions en vue de retrouver un emploi. En réponse à cet avertissement, l’intéressé a transmis le questionnaire le 21 décembre suivant. Le 2 janvier 2023, Pôle emploi a pris une décision de radiation de la liste des demandeurs d’emploi et suppression de son allocation pour un mois. La réclamation formée le 8 janvier 2023 par M. B… a été rejetée le 19 janvier 2023. Saisi par l’intéressé, le médiateur régional de Pôle emploi a mis fin à la médiation le 13 février 2023. Par la présente requête, M. B… doit être regardé comme demandant au tribunal, d’une part, l’annulation de la décision du 2 janvier 2023 et, d’autre part, la condamnation de Pôle emploi à lui verser la somme de 1 000 euros en réparation des troubles qu’il estime avoir subis.
Sur le cadre juridique
L’article L. 5411-1 du code du travail dispose qu’a la qualité de demandeur d’emploi toute personne qui recherche un emploi et demande son inscription sur la liste des demandeurs d’emploi auprès de Pôle emploi.
Aux termes de l’article L. 5411-6 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « Le demandeur d’emploi immédiatement disponible pour occuper un emploi est orienté et accompagné dans sa recherche d’emploi par Pôle emploi. Il est tenu de participer à la définition et à l’actualisation du projet personnalisé d’accès à l’emploi mentionné à l’article L. 5411-6-1, d’accomplir des actes positifs et répétés de recherche d’emploi et d’accepter les offres raisonnables d’emploi telles que définies aux articles L. 5411-6-2 et L. 5411-6-3. ». L’article L. 5411-6-1 de ce même code, dans sa rédaction applicable au litige : « Un projet personnalisé d’accès à l’emploi est élaboré et actualisé conjointement par le demandeur d’emploi et Pôle emploi ou, lorsqu’une convention passée avec Pôle emploi le prévoit, un organisme participant au service public de l’emploi. Le projet personnalisé d’accès à l’emploi et ses actualisations sont alors transmis pour information à Pôle emploi. / (…) ». Aux termes de l’article R. 5411-11 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « Sous réserve des dispenses prévues à l’article L. 5411-8 et au deuxième alinéa de l’article L. 5421-3, le demandeur d’emploi immédiatement disponible accomplit de manière permanente, tant sur proposition de l’un des organismes mentionnés à l’article L. 5311-2, en particulier dans le cadre du projet personnalisé d’accès à l’emploi prévu à l’article L. 5411-6-1, que de leur propre initiative, des actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise. ». Aux termes de l’article R. 5411-12 du même code : « Le caractère réel et sérieux des démarches entreprises par le demandeur d’emploi est apprécié compte tenu de la situation du demandeur et de la situation du marché du travail local. ».
Aux termes de l’article L. 5412-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « Est radiée de la liste des demandeurs d’emploi, dans des conditions déterminées par un décret en Conseil d’Etat, la personne qui : / 1° Soit ne peut justifier de l’accomplissement d’actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise ; (…) ». Aux termes de l’article L. 5426-2 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « Le revenu de remplacement est supprimé par Pôle emploi dans les cas mentionnés aux 1° à 3° de l’article L. 5412-1 (…) ».
Il résulte de ces dispositions que les articles L. 5412-1 et L. 5412-2 du code du travail prévoient les différents motifs de radiation de la liste des demandeurs d’emploi, laquelle relève de la compétence de Pôle emploi en vertu du 3° de l’article L. 5312-1 du même code, et renvoient la détermination des conditions de cette radiation à un décret en Conseil d’Etat.
Les articles R. 5412-5 et R. 5426-3, dans leurs versions applicables au litige, assortissent les manquements définis par les articles L. 5412-1 et L. 5412-2 des sanctions de radiation entraînant l’impossibilité d’obtenir une nouvelle inscription pendant une certaine durée et de suppression du revenu de remplacement en les classant en trois catégories. En vertu de leur 2°, en cas de manquement consistant dans le défaut de justification de l’accomplissement d’actes positifs et répétés en vue de retrouver un emploi, de créer, reprendre ou développer une entreprise, dans le refus à deux reprises, sans motif légitime, d’une offre raisonnable d’emploi ou encore, sans motif légitime, dans le refus d’élaborer ou d’actualiser le projet personnalisé d’accès à l’emploi, l’absence à une action de formation ou l’abandon de celle-ci, le refus de se soumettre à une visite médicale destinée à vérifier son aptitude au travail ou à certains types d’emploi ou le refus de suivre une action d’aide à la recherche d’une activité professionnelle ou son abandon, il prononce une radiation et supprime le revenu de remplacement pour une durée d’un mois, portée à deux mois en cas de deuxième manquement au sein de ce groupe de manquements, et à quatre mois à partir du troisième manquement au sein de ce groupe de manquements.
Enfin, la radiation d’une personne de la liste des demandeurs d’emploi prononcée sur le fondement du 1° de l’article L. 5412-1 du code du travail a le caractère d’une sanction que l’administration inflige à un administré.
Aux termes de l’article R. 5426-2 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « Les agents chargés des opérations de contrôle peuvent se faire communiquer par Pôle emploi tous documents et informations nécessaires à l’accomplissement de leur mission de contrôle. ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la régularité de la décision :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 5412-7-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable au litige : « Le directeur mentionné à l’article R. 5312-26 se prononce dans un délai de quinze jours à compter de l’expiration du délai de dix jours dans lequel l’intéressé peut présenter des observations écrites ou, si l’intéressé demande à être entendu, à compter de la date de l’audition. / La décision, notifiée à l’intéressé, est motivée. Elle indique la durée de la radiation et mentionne les voies et délais de recours. ».
Par un courrier du 12 décembre 2022, le directeur de l’agence Pôle emploi de Villeneuve d’Ascq a indiqué à M. B… qu’il disposait d’un délai de dix jours pour présenter des observations afin de démontrer qu’il accomplissait des démarches suffisantes pour retrouver un emploi en application de son projet personnalisé d’accès à l’emploi (PPAE). Ce dernier a eu connaissance de ce courrier dès lors qu’il a adressé en réponse à celui-ci, via son espace personnel, le 21 décembre 2022, le questionnaire sur ses recherches d’emploi. Estimant que les réponses apportées étaient insuffisantes à démontrer une recherche active d’emploi, le directeur de l’agence France Travail de Villeneuve-d’Ascq a pris une décision, le 2 janvier 2023, de radiation de la liste des demandeurs d’emploi et de suppression de l’allocation durant un mois qui, contrairement à ce que soutient l’intéressé, a été mise à sa disposition sur son espace personnel le jour même. Par suite, le moyen tiré de ce qu’il n’aurait pas reçu de décision de sanction en méconnaissance de la procédure instituée à l’article R. 5412-7-1 du code du travail doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. / (…) ».
Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier.
En l’espèce, la décision du 2 janvier 2023 émane du directeur de l’agence France Travail de Villeneuve d’Ascq. Si elle ne mentionne pas le nom et le prénom de celui-ci, il résulte de la décision NPdC n° 2015-18 DS Agences du 10 décembre 2015, publiée au Bulletin officiel de Pôle emploi n° 2015-102 du même jour, que M. C… D…, directeur de l’agence France Travail de Villeneuve-d’Ascq, était compétent pour prendre une telle décision en vertu du 1er paragraphe de l’article 1er de cette décision. En l’absence d’ambiguïté quant à l’identité du signataire de cet acte, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
Par ailleurs, si M. B… se prévaut des dispositions de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration à l’encontre de la lettre lui demandant ses observations avant sanction, ce moyen est inopérant, dès lors que ce courrier du 12 décembre 2022, est un document préparatoire à la décision finale et ne fait pas grief. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En dernier lieu, lorsqu’elle met fin à la procédure de médiation préalable obligatoire, l’autorité administrative ne peut être regardée comme prenant une décision susceptible de recours. Par suite, M. B… ne peut utilement se prévaloir de l’irrégularité de la procédure de médiation à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision du 2 janvier 2023. Au demeurant, aux termes de l’article L. 213-2 du code de justice administrative : « Le médiateur accomplit sa mission avec impartialité, compétence et diligence. / (…) ». Il ne résulte pas de l’instruction que le médiateur qui n’était pas tenu d’échanger directement avec M. B… au cours de la médiation aurait manqué à son obligation d’impartialité, de compétence ou de diligence.
En ce qui concerne le bien-fondé de la décision :
Il résulte de l’instruction, et notamment des réponses au questionnaire sur ses recherches d’emploi qu’il a retourné à France Travail le 19 décembre 2022, que M. B… n’apporte aucune précision sur les démarches qu’il aurait entreprises pour trouver un emploi dans le domaine de la productique mécanique, secteur dans lequel il limite sa recherche et pour lequel il n’a jamais travaillé depuis l’obtention de son bac professionnel en 2002. Lorsqu’il est interrogé sur les moyens mis en œuvre, il indique ne pas utiliser les réseaux professionnels ou sociaux, ni les applications de recherche d’emploi, ni les sociétés d’intérim ou cabinets de recrutement, ne pas consulter les revues professionnelles ou journaux spécialisés, ni participer aux salons professionnels. Dans ces conditions, l’intéressé n’apporte pas la preuve d’actes positifs et répétés de recherche d’emploi au sens des dispositions de l’article L. 5412-1 du code du travail. Par suite, France Travail a pu légalement prononcer sa radiation de la liste des demandeurs d’emploi.
Du fait de cette absence de recherches d’emploi, M. B… ne peut utilement soutenir, pour remettre en cause la sanction qui lui est infligée, que son conseiller lui aurait fixé un rendez-vous téléphonique tout en sachant qu’il ne disposait pas du téléphone, qu’il n’aurait jamais consenti à être contacté par le biais d’une plateforme dénommée « Typeform » ou qu’il ne bénéficierait pas d’un accompagnement adéquat de la part de France Travail.
Il résulte de tout de ce qui précède que les conclusions dirigées contre la décision du 2 janvier 2023 doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
Il incombe à France Travail, au titre de ses missions de placement et d’accompagnement des demandeurs d’emploi par lesquelles il contribue au service public de l’emploi, de mettre en œuvre un accompagnement personnalisé de chaque demandeur d’emploi pour l’aider à retrouver un emploi, précisé au moyen du projet personnalisé d’accès à l’emploi, en tenant compte de ses besoins, déterminés notamment en fonction de sa formation et de son expérience professionnelle, de l’autonomie dont il dispose dans sa recherche et de la durée qui s’est écoulée depuis son dernier emploi, ainsi que des demandes qu’il exprime. Les carences de France Travail, dans l’exercice de ces missions, sont susceptibles de constituer des fautes de nature à engager sa responsabilité. Il appartient toutefois au juge saisi d’une demande d’indemnisation du préjudice qu’un demandeur d’emploi soutient avoir subi du fait de ces défaillances de tenir compte, le cas échéant, du comportement de l’intéressé et, en particulier, de la manière dont il a lui-même satisfait aux obligations qui lui incombent.
Ainsi qu’il a été dit, M. B… n’apporte aucune précision sur ses démarches pour retrouver un emploi et se borne à critiquer France Travail sur la façon dont l’organisme entre en contact avec lui ou l’accompagne. Il n’est pas contesté que, malgré les conseils de son conseiller, M. B… limite sa recherche d’emploi dans un secteur pour lequel il n’a jamais travaillé depuis l’obtention de son diplôme en 2002, alors même que, depuis 2016, il n’a exercé une activité que pour quelques jours seulement. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, il n’est pas fondé à soutenir que France Travail aurait commis une faute au regard des missions qui lui incombent. Ses conclusions indemnitaires doivent, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, être rejetées.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris ses conclusions à fin d’injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à France Travail des Hauts-de-France.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
signé
O. Cotte
La greffière,
signé
C. Lejeune
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
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