Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 7 juil. 2025, n° 2504478 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2504478 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, Mme B C épouse D et M. E D, représentés par Me Bomstain, demandent au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 27 mai 2025 par laquelle la commission académique du rectorat de Toulouse a rejeté leur recours préalable contre la décision du 29 avril 2025 par laquelle l’inspecteur d’académie, directeur académique des services de l’éducation nationale de l’Ariège, a rejeté leur demande d’instruction en famille au titre de l’année scolaire 2025-2026 présentée pour leur fille A ;
2°) d’enjoindre à l’administration de leur délivrer une autorisation provisoire d’instruction à la maison, dans le délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
s’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— le faible délai dont ils disposent ne leur permet pas d’inscrire leur enfant dans un établissement scolaire dans de bonnes conditions ; une scolarisation collective sans délai raisonnable de préparation porterait atteinte à l’intérêt supérieur de l’enfant dès lors qu’il se trouverait dans une situation d’instabilité émotionnelle et psychique ;
s’agissant de la condition tenant à l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
— la décision est entachée d’incompétence de l’auteur de l’acte attaqué, faute de délégation régulière et publiée ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation en méconnaissance de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un vice de procédure substantiel, en l’absence de possibilité de vérifier que les dispositions de l’article D. 131-11-11 du code de l’éducation ont été respectées, notamment la régularité de la composition de la commission, de la convocation de ses membres et des modalités de vote retenues ;
— l’arrêté fixant la composition de la commission académique, s’il existe n’est pas entré en vigueur en l’absence de publication ;
— la décision est entachée d’erreur de droit dès lors que la commission académique a porté une appréciation sur la notion même de situation propre à leur enfant ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation, tant au regard de la situation propre A que de la circonstance que l’aîné soit instruit en famille, ce qui constitue une situation propre au sens du code de l’éducation et justifie l’octroi d’une autorisation pour le cadet.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n° 2504494 enregistrée le 24 juin 2025 tendant à l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Enfin, selon l’article R. 522-2 du même code, les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
2. Mme C épouse D et M. D n’ont pas joint à leur requête, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative précité, la copie de la requête à fin annulation de la décision du 27 mai 2025 de la commission académique du rectorat de Toulouse rejetant leur recours préalable. Le juge des référés étant dispensé, ainsi qu’il résulte des dispositions de l’article R. 522-2 du code de justice administrative, d’inviter l’auteur d’une demande à régulariser devant lui la ou les irrecevabilités dont elle est entachée, la requête de Mme C épouse D et M. D est donc manifestement irrecevable.
3. Au surplus, pour justifier l’urgence à suspendre l’exécution de la décision par laquelle la commission de l’académie de Toulouse a rejeté le recours administratif préalable obligatoire exercé contre la décision de refus d’autorisation d’instruction dans la famille de leur fille A, née le 18 septembre 2021, les requérants soutiennent qu’ils ne disposent pas d’un délai raisonnable pour organiser la scolarisation de leur enfant dans un établissement scolaire, qu’il soit public ou privé, alors qu’il s’agirait pour celle-ci d’une première rentrée scolaire. Ils exposent qu’une scolarisation non préparée en amont pourrait avoir pour leur fille des conséquences psychologiques, notamment en termes d’instabilité émotionnelle et psychique. Toutefois, les requérants se bornent pour l’essentiel à faire état de considérations générales sans produire d’éléments concrets ou individualisés permettant d’apprécier l’impact effectif qu’un tel changement de mode de scolarisation pourrait avoir sur leur enfant. En outre, s’ils invoquent l’absence de délai raisonnable d’ici la rentrée afin de préparer leur enfant à une première rentrée scolaire, leur demande d’instruction en famille au titre de l’année scolaire 2024-2025 a déjà été rejetée par une précédente décision de la commission académique de Toulouse, permettant d’anticiper et de préparer, tant sur le plan matériel que psychologique une telle scolarisation, un délai raisonnable demeurant en tout état de cause avant la rentrée scolaire, pour ce faire. Dans ces conditions, en l’absence d’éléments établissant de façon plus circonstanciée la condition d’urgence, la décision contestée ne peut être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation ou à celle de leur fille, laquelle ne se présume pas.
4. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de Mme C épouse D et M. D en toutes ses conclusions, y compris celles tendant au prononcé d’une injonction, selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C épouse D et M. D est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C épouse D et à M. E D.
Une copie en sera adressée au rectorat de l’académie de Toulouse.
Fait à Toulouse, le 7 juillet 2025.
La juge des référés,
C. ARQUIÉ
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation, la greffière,
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