Annulation 12 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 5e ch., 12 nov. 2025, n° 2502971 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2502971 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 juin 2025, M. B… C…, représenté par Me Ormillien, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 25 février 2025 par laquelle le préfet d’Indre-et-Loire a procédé au classement de sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet d’Indre-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour et, à titre subsidiaire, de statuer à nouveau sur sa demande dans le délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
le tribunal de grande instance de Tours a rendu le 6 décembre 2018 un jugement tenant lieu d’acte de naissance ;
en l’absence de passeport, il ne peut régulariser sa situation ;
la décision méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- l’ordonnance n° 2502972 du 26 juin 2025 par laquelle le juge des référés a suspendu le refus de renouvellement de titre de séjour et enjoint au préfet de délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
le code civil ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions lors de l’audience publique.
Le rapport de M. A… a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Il ressort des pièces du dossier que M. C…, ressortissant mongol né le 6 mai 1996 à Oulan-Bator (Mongolie), est entré en France au cours de l’année 2011 alors qu’il était mineur et pris en charge par les services de l’Aide sociale à l’enfance (ASE) du département d’Indre-et-Loire à compter du 25 août 2011. Il s’est vu délivrer le 14 janvier 2017 une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « Vie privée et familiale » valable jusqu’au 13 janvier 2021, laquelle a été renouvelée jusqu’au 13 janvier 2025. Il a déposé auprès des services de la préfecture d’Indre-et-Loire une demande tendant au renouvellement de son titre. Par décision en date du 25 février 2025, sa demande a été clôturée par les services de l’Administration numérique pour les étrangers en France (ANEF), agissant pour le préfet d’Indre-et-Loire, au motif qu’il n’avait pas présenté de justificatif de nationalité. Par la présente requête, M. C… demande au tribunal l’annulation de la décision du 25 février 2025.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté (…) ». Selon l’article L. 433-4 de ce code : « Au terme d’une première année de séjour régulier en France accompli au titre d’un visa de long séjour tel que défini au 2° de l’article L. 411-1 ou, sous réserve des exceptions prévues à l’article L. 433-5, d’une carte de séjour temporaire, l’étranger bénéficie, à sa demande, d’une carte de séjour pluriannuelle dès lors que : /1° Il justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l’Etat dans le cadre du contrat d’intégration républicaine conclu en application de l’article L. 413-2 ; /2° Il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. La carte de séjour pluriannuelle porte la même mention que la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire. L’étranger bénéficie, à sa demande, du renouvellement de cette carte de séjour pluriannuelle s’il continue de remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il été précédemment titulaire ». L’article L. 423-22 du même code dispose : « Dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire ou s’il entre dans les prévisions de l’article L. 421-35, l’étranger qui a été confié au service de l’aide sociale à l’enfance ou à un tiers digne de confiance au plus tard le jour de ses seize ans se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Cette carte est délivrée sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de la formation qui lui a été prescrite, de la nature des liens de l’étranger avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil ou du tiers digne de confiance sur son insertion dans la société française ».
En second lieu, aux termes de l’article 46 du code civil : « Lorsqu’il n’aura pas existé de registres, ou qu’ils seront perdus, la preuve en sera reçue tant par titres que par témoins ; et, dans ces cas, les mariages, naissances et décès pourront être prouvés tant par les registres et papiers émanés des pères et mères décédés, que par témoins (…) ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier, et notamment du jugement de la 2e chambre civile du tribunal de grande instance (TGI) de Tours du 6 décembre 2018, que par un arrêt du 6 mars 2018, la cour d’appel d’Orléans avait infirmé le jugement du 10 décembre 2015 tenant lieu d’acte de naissance de M. C…. Ce dernier a alors produit une réponse reçue du consulat de Mongolie du 4 septembre 2014, non produite dans le cadre de la précédente instance, ainsi qu’un courrier envoyé le 20 mars 2018 par l’ambassade de Mongolie mentionnant que le service consulaire était dans l’impossibilité de fournir les documents d’état-civil demandés. La nouvelle demande déposée le 9 mai 2018 par M. C… au nom de son père a également reçu pour les mêmes motifs une réponse négative. Le jugement du 6 décembre 2018 énonce toutefois que, compte tenu des démarches entreprises, M. C…, qui a toujours indiqué être né le 6 mai 1996 à Oulan Bator et a obtenu le 8 octobre 2013 un certificat de concordance de l’ambassade de Mongolie, démontre qu’il est de citoyenneté mongole. Le préfet d’Indre-et-Loire n’apporte aucun élément susceptible de remettre en cause les mentions de ce jugement afférents à la nationalité de M. C…, lequel soutient également sans être contredit que le défaut de restitution de son passeport l’empêche de réaliser de nouvelles démarches en Mongolie, notamment auprès de la mairie d’Oulan Bator. Au demeurant, ainsi que le soutient le requérant, il a bénéficié en 2017 et en 2021 d’une carte de séjour pluriannuelle mentionnant une nationalité mongole. Dans ces conditions, en estimant que M. C… n’était pas en mesure de présenter un justificatif de nationalité, le préfet d’Indre-et-Loire a entaché sa décision d’une erreur de fait. M. C… est par suite fondé à demander l’annulation de l’arrêté préfectoral du 25 février 2025 classant sa demande de titre de séjour pour défaut de présentation d’un justificatif de nationalité.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est présent en France depuis l’âge de 15 ans et il n’est pas soutenu que sa présence constitue une menace à l’ordre public. Depuis son entrée en France, M. C… a été scolarisé et a obtenu un BEP « activité de la forme-option B » ainsi qu’une carte d’éducateur sportif, puis un CAP « production de service restaurant ». Il a conclu un contrat à durée déterminée de serveur auprès d’un hôtel de Tours. Eu égard au motif d’annulation mentionné au point 4, le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à M. C… un titre de séjour pluriannuel portant la mention « Vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à M. C… sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet d’Indre-et-Loire du 25 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet d’Indre-et-Loire de délivrer à M. C… un titre de séjour pluriannuel portant la mention « Vie privée et familiale » dans le délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. C… la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C… et au préfet d’Indre-et-Loire.
Délibéré après l’audience du 29 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Samuel Deliancourt, président,
M. Jean-Luc Jaosidy, premier conseiller,
Mme Aurore Bardet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 novembre 2025.
Le rapporteur
Jean-Luc A…
Le président,
Samuel DELIANCOURT
La greffière,
Aurore MARTIN
La République mande et ordonne au préfet d’Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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