Annulation 3 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 3 mars 2025, n° 2101621 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2101621 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire en production de pièces et des mémoires, enregistrés le
20 juin 2021, le 4 août 2021, le 21 janvier 2023 et le 30 mars 2023, M. B A, demande au tribunal :
1°) d’annuler la délibération du 19 juin 2021 par laquelle le conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Pays Basque a approuvé la création d’une subvention spécifique, prévue au titre du budget de l’année 2021, d’un montant de 280 000 euros destinée au fonds de roulement des cafetiers et restaurateurs traditionnels pour le redémarrage de leur activité afin de compenser pour partie les effets liés à la pandémie de covid-19 ;
2°) d’enjoindre à la communauté d’agglomération du Pays Basque de récupérer les sommes indument versées en exécution de cette délibération, dans un délai d’un mois à compter du jugement à venir, et ce, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la communauté d’agglomération du Pays Basque une somme de 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
— la communauté d’agglomération du Pays Basque n’était pas compétente pour décider de l’instauration d’une telle subvention ;
— la délibération attaquée est entachée d’erreur de droit dès lors que la subvention visée n’était ni prévue par l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation, ni par le décret du 5 août 2020 pris pour l’application de l’article 11 de la loi n° 2020-935 du 30 juillet 2020 de finances rectificative pour 2020 ;
— elle méconnaît l’article L. 4251-17 du code général des collectivités territoriales, en raison de son incompatibilité avec le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation, approuvé par arrêté du 27 décembre 2016 par le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine ;
— elle méconnaît le principe d’égalité devant les charges publiques dès lors que seuls les cafetiers et les restaurateurs traditionnels sont concernés par la délibération attaquée ;
— elle est constitutive d’une libéralité interdite.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 15 novembre 2022, le 23 février 2023 et le 13 avril 2023, la communauté d’agglomération du Pays Basque, représentée par le cabinet HMS Atlantique avocats, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. A une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le requérant ne justifie pas d’un intérêt lui donnant qualité pour agir ;
— les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible de déroger au principe de l’effet rétroactif d’une annulation contentieuse.
Des observations présentées pour M. A ont été enregistrées le 3 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Aubry,
— les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
— et les observations de Me Jeanneau, représentant la communauté d’agglomération du Pays Basque.
Considérant ce qui suit :
1. Par délibération du 19 juin 2021, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Pays Basque a approuvé la création d’une subvention spécifique, prévue au titre du budget de l’année 2021, d’un montant de 280 000 euros destinée au fonds de roulement des cafetiers et restaurateurs traditionnels pour le redémarrage de leur activité afin de compenser pour partie les effets liés à la pandémie de covid-19. M. A demande l’annulation de cette délibération.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée par la communauté d’agglomération du Pays Basque :
2. Une délibération ayant pour objet d’accorder une subvention, a, par elle-même, une incidence directe sur le budget communal, ce qui suffit à conférer à un requérant établissant sa qualité de contribuable communal un intérêt à agir, sans qu’il soit nécessaire d’établir que les conséquences directes de cette délibération sur les finances communales seraient d’une importance suffisante.
3. M. A est contribuable de la communauté d’agglomération du Pays Basque. Eu égard à l’objet de la délibération attaquée, qui prévoit la création d’une subvention, et qui a donc, par elle-même, une incidence directe sur le budget de cet établissement public de coopération intercommunale, M. A justifie d’un intérêt lui donnant qualité pour agir. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par la communauté d’agglomération du Pays Basque doit être écartée.
En ce qui concerne le fond du litige :
4. D’une part, aux termes de l’article L. 1511-2 du code général des collectivités territoriales : « I. – Sous réserve des articles L. 1511-3, L. 1511-7 et L. 1511-8, du titre V du livre II de la deuxième partie et du titre III du livre II de la troisième partie, le conseil régional est seul compétent pour définir les régimes d’aides et pour décider de l’octroi des aides aux entreprises dans la région. Dans le cadre d’une convention passée avec la région, la métropole de Lyon, les communes et leurs groupements peuvent participer au financement des aides et des régimes d’aides mis en place par la région. / Ces aides revêtent la forme de prestations de services, de subventions, de bonifications d’intérêts, de prêts et d’avances remboursables, à taux nul ou à des conditions plus favorables que les conditions du marché. / Le conseil régional peut déléguer l’octroi de tout ou partie des aides à la métropole de Lyon, aux communes et à leurs groupements, dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8. / () ». Aux termes de l’article L. 1111-8 du même code : « Une collectivité territoriale peut déléguer à une collectivité territoriale relevant d’une autre catégorie ou à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre tout ou partie d’une compétence dont elle est attributaire, y compris pour la réalisation ou la gestion de projets structurants pour son territoire. / () ». Aux termes de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 portant création d’un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : « Il est institué, jusqu’au 31 décembre 2021, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d’aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. / () ». Aux termes de l’article 2 de la même ordonnance : « Le fonds de solidarité est financé par l’Etat, et peut également l’être, sur une base volontaire, par les régions, les collectivités de Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Wallis-et-Futuna, la Polynésie française, la Nouvelle-Calédonie et toute autre collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre. / Le montant et les modalités de cette contribution sont définis dans le cadre d’une convention conclue entre l’Etat et chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre volontaire. ». Aux termes de l’article 4-1 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : « A l’initiative () de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre () et sur délibération de l’organe délibérant de ces collectivités ou établissements adoptée avant le 31 octobre 2020, les entreprises bénéficiaires de l’aide prévue à l’article 4 ayant déposé leur demande avant le 15 octobre 2020 et au plus tard deux mois après la fin de l’état d’urgence sanitaire en Guyane et à Mayotte peuvent se voir attribuer des aides complémentaires. / La délibération mentionnée à l’alinéa précédent précise le montant de l’aide complémentaire accordée aux entreprises domiciliées sur le territoire () de l’établissement contributeur. / () ». Ce décret prévoit également qu’une convention conclue entre le représentant de l’Etat, l’exécutif de la région et l’exécutif de l’établissement public de coopération intercommunale qui souhaite instituer une aide complémentaire, précise les contours de cette aide.
5. Par délibération du 10 avril 2020, visée par la délibération attaquée, le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine, dans le cadre du plan d’urgence économique alors établi à l’échelle du territoire de la région pour compenser pour partie les effets liés à la pandémie de covid-19, a indiqué, s’agissant des dispositions relatives à l’octroi d’aides aux petites et moyennes entreprises, ainsi qu’aux associations de la région, que les établissements publics de coopération intercommunale qui le souhaiteront pourront compléter ces aides régionales. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’une convention a été conclue entre le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, le président du conseil régional de Nouvelle-Aquitaine et le président de la communauté d’agglomération du Pays Basque, pour l’application des dispositions de l’article 4-1 du décret du 30 mars 2020.
6. Par ailleurs, au regard du caractère incomplet et imprécis de la rédaction de la délibération du 10 avril 2020 rappelée au point précédent, le conseil régional de Nouvelle-Aquitaine ne saurait être regardé comme ayant entendu déléguer, en application des dispositions précitées de l’article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, à la communauté d’agglomération du Pays Basque, tout ou partie de sa compétence en matière d’aides aux entreprises prévue à l’article L. 1511-2 du même code.
7. D’autre part, aux termes de l’article L. 4251-13 du code général des collectivités territoriales : « La région élabore un schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation. / Ce schéma définit les orientations en matière d’aides aux entreprises, de soutien à l’internationalisation et d’aides à l’investissement immobilier et à l’innovation des entreprises, ainsi que les orientations relatives à l’attractivité du territoire régional. Il définit les orientations en matière de développement de l’économie sociale et solidaire, en s’appuyant notamment sur les propositions formulées au cours des conférences régionales de l’économie sociale et solidaire. Il définit également les orientations en matière de développement de l’économie circulaire, notamment en matière d’écologie industrielle et territoriale. / () ». Aux termes de l’article L. 4251-17 du même code : « Les actes des collectivités territoriales et de leurs groupements en matière d’aides aux entreprises doivent être compatibles avec le schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation. / () ». Aux termes de l’article L. 4251-18 du même code : « La mise en œuvre du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation peut faire l’objet de conventions entre la région et un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre compétents. / () ».
8. L’article 3 de la convention conclue le 17 décembre 2020 entre la région Nouvelle-Aquitaine et la communauté d’agglomération du Pays Basque, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 4251-18 du code général des collectivités territoriales, prévoit que le régime d’aides versées aux entreprises est organisé en conformité avec plusieurs orientations du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation tel qu’approuvé par arrêté du 27 décembre 2016 du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, et du règlement d’intervention des aides régionales aux entreprises. Selon ce règlement, visé en annexe de cette convention, ces orientations consistent à « anticiper et accompagner les transitions numériques, écologiques et énergétiques, et de mobilité », « poursuivre et renforcer la politique de filières », « améliorer la performance industrielle des entreprises régionales et déployer l’usine du futur », « accélérer le développement des territoires par l’innovation », « renforcer l’économie territoriale, l’entreprenariat et le maillage du territoire », « ancrer durablement les différentes formes d’économie sociale et solidaire sur le territoire régional », « développer l’écosystème de financement des entreprises » et « immobilier d’entreprise ». L’objet de la subvention approuvée par la délibération attaquée rappelé au point 1 n’entre donc dans le cadre d’aucune de ces orientations. Dès lors, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Pays Basque ne pouvait pas non plus se fonder sur la mise en œuvre du schéma régional de développement économique, d’innovation et d’internationalisation approuvé par arrêté du préfet de la région Nouvelle-Aquitaine du 27 décembre 2016, telle qu’il résulte de la convention conclue le 17 décembre 2020, pour approuver la création de la subvention litigieuse. Par suite, la délibération attaquée a été approuvée par une assemblée incompétente.
9. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés au soutien des présentes conclusions, la délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Pays Basque du 19 juin 2021 doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
10. Aux termes de l’article L. 911-1 du CJA : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
11. L’annulation de la délibération du 19 juin 2021 du conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Pays Basque implique nécessairement, eu égard au motif d’annulation retenu, qu’il soit enjoint au président de cet établissement public de coopération intercommunale de procéder à la restitution des sommes versées aux cafetiers et restaurateurs traditionnels sur le fondement de cette délibération, dans un délai de six mois à compter de la date de notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés à l’instance :
12. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
13. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par la communauté d’agglomération du Pays Basque doivent dès lors être rejetées. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu non plus de faire droit aux mêmes conclusions présentées par M. A.
D E C I D E :
Article 1er r : La délibération du conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Pays Basque du 19 juin 2021 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au président de la communauté d’agglomération du Pays Basque de procéder à la restitution des sommes versées aux cafetiers et restaurateurs traditionnels en exécution de la délibération du 19 juin 2021, dans un délai de six mois à compter de la date de notification du présent jugement.
Article 3 : Les conclusions de la requête de M. A sont rejetées pour le surplus.
Article 4 : Les conclusions présentées par la communauté d’agglomération du Pays Basque au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la communauté d’agglomération du Pays Basque.
Délibéré après l’audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025.
Le rapporteur,
L. AUBRY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2020-371 du 30 mars 2020
- LOI n°2020-935 du 30 juillet 2020
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
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