Rejet 22 novembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 2e ch., 22 nov. 2023, n° 2100196 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2100196 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Cabinet(s) : | |
|---|---|
| Parties : | l' association Trégor Habitat Environnement |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 janvier 2021, et un mémoire, enregistré le 30 novembre 2021, l’association Trégor Habitat Environnement, représentée par la SCP Dhalluin, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés mises à sa charge au titre des exercices clos en 2015 et 2016, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016 ainsi que des pénalités correspondantes et de l’amende imposée sur le fondement de l’article 1759 du code général des impôts ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— aucun débat oral et contradictoire effectif n’a pu avoir lieu avec le vérificateur ; le caractère contradictoire de la procédure d’imposition n’a pas été respecté ;
— les mentions du procès-verbal de défaut de comptabilité sont erronées ;
— l’application, dans le cadre de la reconstitution du résultat, d’un coefficient de charges de 20 % n’a pas été motivée dans la proposition de rectification, en méconnaissance de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ;
— la gestion de l’association était désintéressée ; l’association n’était pas en concurrence avec le secteur commercial ;
— les sommes versées aux personnes intervenant dans l’association constituaient de simples remboursements de frais et non des rémunérations ;
— le niveau des charges a été minoré par l’administration ;
— l’amende imposée sur le fondement de l’article 1759 du code général des impôts est injustifiée dès lors que son activité n’est pas lucrative et qu’elle n’est pas assujettie aux impôts commerciaux.
Par un mémoire en défense, enregistré le 25 juin 2021, le directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés par l’association Trégor Habitat Environnement n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts ;
— le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Jouno,
— et les conclusions de M. Fraboulet, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Trégor Habitat Environnement a fait l’objet, à compter du 3 mai 2018, d’une vérification de comptabilité. A l’issue de celle-ci, ont été mis à sa charge, par une proposition de rectification du 30 juillet 2018, en premier lieu, des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés au titre des exercices clos en 2015 et 2016, en deuxième lieu, des rappels de taxe sur la valeur ajoutée au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2016, en troisième lieu, des pénalités, et en quatrième lieu, l’amende prévue par l’article 1759 du code général des impôts. Par une décision 20 novembre 2020, la réclamation formée contre ces impositions et pénalités a été rejetée. Par le présent recours, l’association Trégor Habitat Environnement demande la décharge de ces impositions et pénalités ainsi que de l’amende.
Sur la régularité de la procédure :
2. En premier lieu, s’il n’est pas contesté que l’hospitalisation du président de l’association requérante et, de manière générale, le caractère dégradé de son état de santé ont rendu plus difficiles les échanges avec le vérificateur, il appartenait à cette association, si elle l’estimait utile, de mandater une autre personne pour la représenter. Par ailleurs, la vérification de comptabilité s’est déroulée au siège de l’association et aucun élément issu de l’instruction ne suggère que le vérificateur aurait refusé d’échanger avec le ou les représentants de celle-ci. Le moyen tiré de la violation du caractère contradictoire de la procédure d’imposition suivie en matière d’impôt sur les sociétés doit donc être écarté. Il en va de même du moyen tiré de l’absence de débat oral et contradictoire avec le vérificateur.
3. En deuxième lieu, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation du procès-verbal de défaut de comptabilité n’est, en tout état de cause, pas assorti des précisions nécessaires pour en apprécier le bien-fondé.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales, applicable à la seule procédure suivie en matière d’impôt sur les sociétés, les rappels en matière de taxe sur la valeur ajoutée ayant été notifiés selon la procédure de taxation d’office : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. () ».
5. Il résulte de l’instruction que la proposition de rectification, qui d’ailleurs comporte plus de 17 pages alors que seules deux années calendaires sont en litige, comporte l’énoncé de l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle repose, de nature à permettre la formulation d’observations utiles par l’association contribuable. En particulier, l’application d’un taux de marge de 20 % est dûment motivée en page 16 de ce document. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la proposition de rectification doit donc être écarté.
Sur le bien-fondé des impositions :
6. En premier lieu, aux termes des dispositions du 1 bis de l’article 206 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable : " () ne sont pas passibles de l’impôt sur les sociétés prévu au 1 les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 (), dont la gestion est désintéressée, lorsque leurs activités non lucratives restent significativement prépondérantes et le montant de leurs recettes d’exploitation encaissées au cours de l’année civile au titre de leurs activités lucratives n’excède pas [le montant qu’elles prévoient] () ". En vertu du a du 1° du 7 de l’article 261 du code général des impôts, dans la rédaction applicable, sont exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée les services de caractère social, éducatif, culturel ou sportif rendus à leurs membres par les organismes légalement constitués agissant sans but lucratif, et dont la gestion est désintéressée.
7. Une association qui entretient des relations privilégiées avec des organismes à but lucratif ou des professionnels qui en retirent un avantage concurrentiel leur permettant notamment de réaliser, de manière directe, un surcroît de recettes, ne saurait être regardée comme ayant une gestion désintéressée au sens des dispositions précitées.
8. Il résulte de l’instruction qu’ainsi que l’a relevé l’administration à l’issue des opérations de contrôle, l’association requérante a travaillé, dans les faits, en partenariat direct avec la société par actions simplifiée (SAS) Trégor Habitat Synergie au titre des exercices et périodes litigieux. D’ailleurs, elle partageait avec cette dernière le même siège et avait le même dirigeant. Il n’est pas sérieusement contesté qu’elle participait à des salons professionnels et facturait des prestations, de ce fait, à la SAS précitée. Par l’activité qu’elle menait lors de ces salons, elle a permis à la SAS d’accroître ses débouchés et d’augmenter son chiffre d’affaires. Sa gestion ne pouvait donc pas être regardée comme désintéressée. Par suite, c’est à bon droit que l’administration l’a soumise à l’impôt sur les sociétés et a estimé que ses opérations n’étaient pas exonérées de taxe sur la valeur ajoutée.
9. En deuxième lieu, si l’association requérante soutient que les sommes versées aux personnes physiques travaillant pour son compte constituaient de simples remboursements de frais et non des rémunérations, un tel moyen est inopérant dès lors que sont en litige des cotisations d’impôt sur les sociétés et des rappels de taxe sur la valeur ajoutée mis à sa charge et non les impositions réclamées aux bénéficiaires de ces sommes.
10. En troisième lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des mentions du procès-verbal de défaut de comptabilité du 29 juin 2018, dont il n’est pas établi qu’il comporterait des inexactitudes, que l’association ne disposait pas d’une comptabilité régulière et complète. L’administration était donc fondée à écarter sa comptabilité et à reconstituer ses résultats, en sorte que, en tout état de cause, la charge de la preuve de l’exagération des bases reconstituées incombe à l’association requérante par application de l’article L. 192 du livre des procédures fiscales. Or, pour contester l’application d’un taux de charges égal à 20 % du chiffre d’affaires reconstitué, hors taxes, l’association se borne à faire état du caractère prétendument sous-évalué de celui-ci, sans produire aucun élément à l’appui de telles allégations. Ce faisant, elle n’apporte pas la preuve qui lui revient.
Sur l’amende :
11. Pour contester l’application de l’amende prévue par l’article 1759 du code général des impôts, l’association requérante se contente de faire valoir que son activité n’est pas lucrative et qu’elle n’a pas vocation à être assujettie aux impôts commerciaux. Ce moyen doit être écarté pour les motifs énoncés au point 8 ci-dessus.
12. Il résulte de tout ce qui précède que le recours doit être rejeté. Il en va de même, par voie de conséquence, des conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Le recours de l’association Trégor Habitat Environnement est rejeté.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à l’association Trégor Habitat Environnement et au directeur régional des finances publiques de Bretagne et du département d’Ille-et-Vilaine.
Délibéré après l’audience du 8 novembre 2023 à laquelle siégeaient :
M. Jouno, président,
M. Albouy, premier conseiller,
M. Ambert, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023.
Le président-rapporteur,
signé
T. JounoL’assesseur le plus ancien,
signé
E. Albouy
La greffière,
signé
S. Guillou
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2100196
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